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179 Versement de l'indemnité compensatrice de préavis

Nature de l'indemnité compensatrice de préavis a) Caractère indemnitaire au regard du droit du travail

Lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié

de l'emploi proposé, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun.

C. trav., art. L. 1226-14

Il s'agit d'une exception à la règle jurisprudentielle selon laquelle le salarié n'a pas droit à l'indemnité de préavis s'il est dans l'incapacité physique ou mentale de travailler durant cette période.

En effet, la Cour de cassation a affirmé que l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis ou son refus d'accepter un reclassement, s'il n'est pas abusif, ne prive pas l'intéressé du bénéfice de l'indemnité

compensatrice.

Cass. soc., 9 avr. 2002, n° 99-44.718

Le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas dû si, à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail.

Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364

Cette indemnité, dont le montant est égal à l'indemnité de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis mais a un caractère indemnitaire ( Cass. soc., 18 mai 1999, n° 97-40.699, n° 2261 P Cass. soc., 19 oct.

2016, n° 14-23.828 Cass. soc., 6 mars 2017, n° 15-21.203).

b) Indemnité soumise à cotisations

L'indemnité compensatrice de préavis versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail (licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle) aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ( Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-19.959).

c) Cumul avec les indemnités journalières

Cette indemnité a un caractère indemnitaire et elle se cumule avec les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pendant le délai-congé, à l'inverse de l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.

Cass. soc., 18 mai 1999, n° 97-40.699, n° 2261 P : Bull. civ. V, n° 217 d) Incidence sur la date de rupture du contrat

L'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, et son paiement par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat, qui est celle de la notification du licenciement.

Cass. soc., 15 juin 1999, n° 97-15.328, n° 2801 P e) Incidence sur l'indemnité compensatrice de congés

Il résulte du caractère indemnitaire de l'indemnité compensatrice de préavis que son versement ne donne pas droit au salarié à des congés et donc à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ( Cass. soc., 4 déc. 2001, n° 99-44.677, n° 5030 FS - P Cass. soc., 31 oct. 2005, n° 04-47.450 Cass. soc., 12 oct. 2011, n° 10-18.904 Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-27.775 Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-27.747 Cass. soc., 2 mars 2017, n° 15-19.562).

Détermination du montant de l'indemnité compensatrice de préavis

Quant à la détermination du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, en cas de préavis conventionnel supérieur au préavis légal, il apparaît, selon la Cour de cassation, qu'il faille plafonner l'indemnité au montant correspondant au préavis légal. C'est l'indemnité légale de préavis et non l'indemnité conventionnelle qui s'applique ( Cass. soc., 12 juill. 1999, n° 97-43.641, n° 3272 P Cass. soc., 26 janv. 2011, n° 09-68.544, n°

285 F - P + B Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 12-29.677).

C'est cette position, pour le moins surprenante, qui a été adoptée par une interprétation stricte de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur étant tenu de verser une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5, il aurait pu sembler logique, cependant, au regard de l'article L. 1234-1 du même code, de calculer le montant de l'indemnité en fonction du préavis conventionnel, lequel peut parfois s'avérer plus avantageux que le préavis légal.

L'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 1234-1 du code du travail, c'est-à-dire en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. En conséquence, la période de suspension du contrat due à un accident du travail entre dans le calcul de l'ancienneté du salarié.

Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-23.008

Il convient de prendre en compte, dans l'ancienneté, la période de suspension du contrat résultant de l'accident du travail jusqu'à la visite de reprise même si le salarié a été déclaré auparavant consolidé de son accident par la CPAM.

Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-20.561

Calcul de l'indemnité de préavis d'un salarié handicapé

Le doublement du préavis, prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié handicapé, ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (v. l'étude «Travailleurs handicapés») ( Cass. soc., 10 mars 2009, n° 08-42.249, n° 461 FS - P + B Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-18.086 Cass. soc., 18 févr. 2015, n° 13-24.201 Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 14-12.710 Cass. soc., 22 juin 2017, n° 15-29.394).

Si une disposition conventionnelle prévoit le doublement du préavis conventionnel en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, il faut verser l'indemnité conventionnelle de préavis doublée si ce doublement est plus favorable que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. Cette indemnité est due dès lors que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue avant le licenciement. Il n'est pas nécessaire que l'employeur soit informé de la qualité de travailleur handicapé ni que la reconnaissance de la qualité de

travailleur handicapé soit antérieure à l'embauche ( Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-12.169, n° 883 FS - P + B).

180 Base de calcul des indemnités

L'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis sont calculées sur la base de du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé :

- au cours des 3 derniers mois s'il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ( C. trav., art. L. 1226-16) ;

- ou si c'est plus favorable, au cours des 12 derniers mois, comme le prévoit l'article R. 1234-4 du code du travail. En effet, même si l'article L. 1226-16 ne le précise pas, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt qui n'a pas été remis en cause, que la règle posée par l'article R. 1234-4 du code du travail s'applique, à savoir que l'indemnité spéciale de licenciement peut aussi être calculée sur la base du salaire moyen des 12 mois

précédant le licenciement ( Cass. soc., 1er juin 1999, n° 97-40.218, n° 2514 P).

pour mettre fin à l'incohérence entre l'article L. 1226-16 et l'article R. 1234-4 du code du travail, il serait souhaitable que le législateur intervienne pour adopter une méthode de calcul du salaire de référence qui soit uniforme. On peut se

demander si l'article L. 1226-16 ne pourrait pas être supprimé dans la mesure, où pour calculer le salaire de référence utile à l'indemnité de licenciement de droit commun, la jurisprudence a préconisé, en cas d'absence du salarié, de prendre le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler : voir l'étude «Indemnités de licenciement».

La notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ( C. trav., art. L. 1226-16).

Les indemnités doivent être calculées en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.

Retenue pour le calcul de l'indemnité prévu par l'article L. 1226-15 du code du travail en cas de licenciement abusif ou irrégulier, il semble que cette solution s'applique également aux indemnités de l'article L. 1226-16 du même code.

Cass. soc., 8 juill. 2003, n° 00-21.862, n° 1808 FS - P + B

Si le licenciement pour inaptitude est lié à une rechute d'un accident du travail, le salaire de référence doit se calculer sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois avant la suspension du contrat due à cette rechute (et non sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois avant la première suspension du contrat liée à l'accident du travail).

Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-17.845, n° 1762 FS - P + B

Pour plus de précisions sur le calcul de l'indemnité de licenciement, voir également l'étude «Indemnités de licenciement».

181 Indemnité en cas de faute inexcusable de l'employeur

Le salarié victime d'un accident du

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