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Une procédure en cassation contemporaine : quelques propositions

49. Si l’on peut difficilement soutenir que le législateur belge consacre, en principe, un intérêt exagéré aux procédures en cassation en matière pénale, la volonté semble néanmoins exister actuellement d’impliquer aussi la procédure en cassation dans la révision du droit de la procédure pénale.

Un groupe de travail mixte réunissant le siège et le parquet de la Cour a formulé des propositions à ce propos qui seront publiées dans le rapport annuel 2005.

Nous nous consacrerons ci-dessous aux aspects suivants :

(180) J. BORÉ et L. BORÉ, o.c., n° 112.92.

a) les délais du pourvoi en cassation b) la signification

c) l’allégation des moyens de cassation.

Les propositions faites par le groupe de travail précité seront complétées par quelques alternatives afin d’élargir le débat tant que faire se peut.

50. En ce qui concerne le délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation, soit à compter de la décision si celle-ci est contradictoire, soit à compter de l’expiration du délai (ordinaire) d’opposition lorsque la décision attaquée a été rendue par défaut, il est proposé de le calculer conformément aux articles 52, alinéa 1er et 53 du Code judiciaire et de ne plus appliquer désormais les quinze jours francs dont il est question aux articles 373 et 413 du Code d’instruction criminelle.

Cette modification tend à réaliser une certaine uniformité.

Si ce délai de quinze jours doit incontestablement être maintenu pour les pourvois en

cassation dirigés contre les décisions rendues en matière de compétence ou en application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle qui peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat en vertu de l’article 416, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, il y a lieu de considérer si un délai plus long pour l’introduction d’un pourvoi contre les autres jugements et arrêts ne peut être envisagée.

Un délai d’un mois, par exemple, permettrait à toutes les parties de mieux évaluer les chances de réussite d’un pourvoi en cassation éventuel. La concertation avec les conseils et les avis

émis par ceux-ci au cours de cette période permettraient incontestablement aux parties de renoncer à des pourvois inutiles.

La suggestion de faire une distinction dans les délais de pourvoi en cassation peut être justifiée par le fait que les pourvois formés contre les décisions rendues en matière de compétence et en application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle doivent être tranchés le plus rapidement possible afin de ne pas ralentir inutilement le cours de la procédure.

51. L’obligation légale pour toutes les parties, sauf le prévenu, de signifier le pourvoi en cassation conformément à l’article 418 du Code d’instruction criminelle, a été privée d’effet par un arrêt de la Cour d’arbitrage (181). Le législateur conserve toutefois la possibilité d’imposer une obligation de signification à toutes les parties afin de supprimer ainsi toute inégalité.

Une exception à cette obligation générale de signification ne s’appliquerait à la personne poursuivie que dans la mesure où le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique.

L’irrecevabilité du pourvoi en cassation sanctionnerait, comme par le passé, le défaut de signification.

La signification de l’acte de pourvoi en cassation à la partie contre laquelle ce recours est dirigé constitue incontestablement une information utile pour celle-ci, mais le défendeur en

(181)Cour d’arbitrage, 30 juin 2004, n° 120/2004.

cassation a certainement plus intérêt à avoir connaissance des moyens de cassation invoqués par le demandeur. De là, la suggestion de communiquer obligatoirement non pas le pourvoi en cassation mais bien l’écrit contenant les griefs à la partie adverse. En modifiant l’article 420ter du Code d’instruction criminelle réglant la procédure ainsi qu’il est prescrit aux articles 1105 à 1109 du Code judiciaire , le législateur a accentué le caractère contradictoire de la procédure en cassation. Il serait donc recommandé de prévoir que toutes les parties impliquées dans une procédure en cassation soient informées en temps utile des motifs invoqués par le demandeur en cassation (182).

52. La proposition selon laquelle le demandeur en cassation ne peut invoquer ses moyens que dans un mémoire, signé par un avocat, et déposé au greffe de la Cour, comme le propose le groupe de travail, ne donne lieu à aucun commentaire.

La possibilité actuelle prévue par l’article 422 du Code d’instruction criminelle d’invoquer des moyens dans une requête a uniquement un effet dilatoire lors de la transmission des pièces et ne doit, dès lors, pas être maintenue.

Le fait qu’une certaine connaissance juridique soit indispensable dans la formulation des moyens de cassation justifie sans plus l’obligation que le mémoire soit signé par un avocat, sauf en ce qui concerne le ministère public.

(182) Voir C.E.D.H. 5 novembre 2002, Wynen c. Belgique, NJW 2002, 347.

Aux Pays-Bas , la requête en cassation doit aussi être rédigée par un conseil – sauf en ce qui concerne le ministère public. (183). Cela vaut aussi en France pour le mémoire qui est déposé au greffe de la Cour de cassation (184).

Les alternatives suivantes peuvent encore être ajoutées à la proposition du groupe de travail exigeant l’introduction des moyens de cassation dans les trois mois qui suivent la déclaration de recours en cassation et huit jours au moins avant l’audience de la Cour, contrairement à ce que prévoit actuellement l’article 420bis du Code d’instruction criminelle.

a. Le délai d’un mois pour introduire un pourvoi en cassation (supra n° 50) pourrait être complété du même délai d’un mois, à compter de la déclaration de recours en cassation, pour introduire des moyens de cassation.

b. Ces délais d’un mois se verraient réduits à quinze jours en cas de pourvoi en cassation dirigé contre des décisions rendues en matière de compétence ou en application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle.

Dans le premier cas (sub a) toutes les pièces devraient être déposées quinze jours au moins avant l’audience de la Cour ; dans le cas sub b ce délai se réduirait à huit jours.

En outre, le mémoire devrait être communiqué dans les délais précités d’un mois (a) ou quinze jours (b) à la partie contre laquelle le pourvoi en cassation est dirigé.

(183) C.J.M. CORSTENS, o.c., 734.

(184) J. BORÉ et L. BORÉ, o.c., n° 131.40.

Cette communication pourrait se faire par signification ou (le cas échéant) par notification au moyen d’une lettre recommandée à la poste conformément aux dispositions du Code

judiciaire (article 32 et svts).

Si cette réglementation dont les formalités sont duales semble quelque peu complexe, elle nous paraît bien faire droit à l’exigence de réduire le temps de l’examen des pourvois en cassation qui sont dirigés contre les décisions rendues sur les incidents.

L’irrecevabilité du pourvoi en cassation résulterait alors:

- du défaut de formulation des moyens de cassation ;

- de la formulation irrégulière ou tardive des moyens de cassation ;

- du défaut de communication ou de la communication tardive du mémoire à la partie adverse.

Le défaut de formulation des moyens de cassation aurait aussi pour conséquence la levée du caractère suspensif du pourvoi dirigé contre les décisions des juridictions de jugement, comme mentionné ci-dessus (n° 12).