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Des transferts reposant sur la loyauté et la transparence des

Dans le document N 1868 ASSEMBLÉE NATIONALE (Page 14-17)

B. LA LOI DU 13 AOUT 2004 RELATIVE AUX LIBERTES ET RESPONSABILITES

3. Des transferts reposant sur la loyauté et la transparence des

Les transferts de compétences aux collectivités territoriales s’accompagnent de l’attribution de ressources équivalentes aux dépenses consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. Ce principe est désormais érigé en impératif constitutionnel depuis mars 2003, le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution disposant que « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Afin de respecter ce principe constitutionnel, les modalités de la compensation financière des transferts, établis au sein des articles L.1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont été complétées par les articles 118 à 121 de la loi du 13 août 2004. Ces articles ont été longuement discutés au Parlement et ont fait l’objet d’un débat constructif sur l’engagement de l’État dans le processus de décentralisation.

La compensation financière des charges, résultant des transferts de compétences inscrits dans la loi, répond ainsi à plusieurs principes tendant à assurer la neutralité desdits transferts tant sur le budget de l’État que sur celui des collectivités territoriales bénéficiaires. La compensation financière est intégrale, conforme à l’objectif d’autonomie financière inscrit au sein de l’article 72-2 de la Constitution, concomitante aux transferts et loyale dans son évaluation :

· Une compensation intégrale

Les ressources transférées seront équivalentes aux dépenses effectuées par l’État au titre des compétences transférées. Toutes les dépenses, directes et indirectes, liées à l’exercice des compétences transférées seront prises en compte.

Les charges de fonctionnement seront évaluées à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées par l’État au cours des trois années précédant le transfert.

S’agissant des charges d’investissement, le niveau de dépenses variant d’un exercice à l’autre, l’évaluation des charges transférées sera établie sur la base de la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l’État, au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années, au moins, précédant le transfert. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de l’actualisation et les périodes de dépenses à prendre en considération.

Conformément aux principes énoncés à l’article 72-2 de la Constitution, l’Etat doit reconnaître que les transferts de compétences le rendent créancier des

collectivités locales : il ne saurait donc s’abstraire de cette créance en redéployant des montants qu’il leur doit déjà, au titre de diverses dispositions législatives.

· Une compensation conforme au principe constitutionnel d’autonomie financière

La compensation se fait en outre selon les prescriptions constitutionnelles du troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, et dans le cadre tracé par la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière qui garantit, dans son article 4, que la part des ressources propres dans les ressources de chaque catégorie de collectivités territoriales ne descende pas sous le niveau qui était le sien en 2003.

L’article 119 de la loi prévoit à cet effet que la compensation financière s’opérera, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Le Parlement, à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale en première lecture, M. Marc-Philippe Daubresse, a utilement complété cette disposition en précisant que « si les recettes provenant des impositions attribuées […] diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances, afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert ».

Les transferts de compétences seront ainsi, dans leur quasi totalité, financés par des transferts de fiscalité, dont les collectivités pourront, à terme, fixer elles-mêmes, dans des limites définies par le législateur, l’assiette et le taux.

Les prochaines lois de finances transféreront ainsi aux régions une partie du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et aux départements, une partie du produit de la taxe sur les conventions d’assurance (1).

· Une compensation concomitante

Les transferts de ressources, amorcés dès le 1er janvier 2005, s’effectueront sur plusieurs années parallèlement aux transferts de compétences.

Tout accroissement de charges résultant de ces transferts sera, en effet, accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice de ces compétences. Pour autant, concomitant ne signifie pas simultané, et il est utile de rappeler à ce sujet la polémique développée par les opposants au texte, au motif que les financements des compétences n’étaient pas précisés dans la loi même de transferts. La loi relative aux libertés et responsabilités locales ne pouvait en effet prévoir ces compensations sous peine d’être contraire aux prescriptions de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, et plus précisément de son article 36, qui prévoit que « l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ». Dans la mesure où le choix avait été fait,

(1) Cf. deuxième partie du rapport consacrée au projet de loi de finances pour 2005.

conformément à l’article 72-2 de la Constitution, d’affecter aux collectivités locales une part de recettes fiscales, les dispositions portant sur les compensations financières des transferts ne pouvaient figurer qu’en loi de finances.

La circulaire précitée en date du 10 septembre 2004 apporte des précisions supplémentaires sur la façon dont il sera procédé concrètement pour l’évaluation : l’année précédant le transfert de compétences, les ministères décentralisateurs procéderont à l’évaluation provisoire des dépenses qu’ils consacraient jusqu’alors à l’exercice des compétences transférées. Le montant correspondant permettra de prendre, en loi de finances, les dispositions nécessaires à la compensation provisoire des charges nouvelles. Dès que les données définitives seront connues, il sera procédé aux régularisations qui s’imposent.

· Une compensation loyale dans son évaluation

Le montant des accroissements de charges résultant des transferts de compétences sera constaté par arrêté interministériel, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC).

À cet égard, il faut souligner que l’article 118 de la loi du 13 août 2004 modifie la composition et le rôle de la CCEC, afin de renforcer les moyens dont elle dispose et de l’associer plus en amont à la définition des modalités d’évaluation des transferts de compétences.

Présidée par un élu, et non plus par un magistrat, elle devient une formation restreinte du comité des finances locales (CFL) et bénéficie des mêmes garanties d’indépendance dans son travail que le comité.

Pour chaque transfert de compétences, la CCEC réunira paritairement les représentants de l’État et de la catégorie de collectivités territoriales concernées par le transfert. Pour l’examen de questions intéressant l’ensemble des catégories de collectivités, notamment celles relatives aux modalités d’évaluation de l’accroissement ou de la diminution des charges, il est prévu, en revanche, que la Commission siège en session plénière.

Le bilan établi par la CCEC à l’intention du Parlement, lors de l’examen de la loi de finances de l’année, retrace l’évolution des transferts de compétences les plus récents, les modalités de leur compensation mais également l’évolution des recettes provenant des impositions.

Un décret est actuellement en cours de rédaction permettant de préciser la composition et les modalités de fonctionnement de la CCEC. Il incombera à la représentation nationale de veiller, lors de l’examen du suivi de l’application de la loi, que le principe paritaire est strictement observé dans les modalités de fonctionnement de la Commission, les élus ne pouvant être placés en position minoritaire.

Dans le document N 1868 ASSEMBLÉE NATIONALE (Page 14-17)