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Conformément à l’article 43 (2) du Protocole additionnel I, "Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres
que le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la IIIème Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit
de participer directement aux hostilités". Conformément à l’article 50 (1) du Protocole additionnel I, "Est considérée comme
civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’article 4 A 1), 2), 3) et 6) de la IIIème Convention et à
l’article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile".
Au titre de l’article 4 (1) et (2) de la quatrième Convention de Genève: "Sont protégées par la Convention les personnes qui, à
un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une
Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. Les ressortissants d’un État qui n’est pas
lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un État neutre se trouvant sur le territoire d’un État
belligérant et les ressortissants d’un État cobelligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi
longtemps que l’État dont Le droit international public est défini comme « l’ensemble des
règles juridiques qui président à la conduite des
sujets du droit international ». SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 386
Les travaux de la Commission de Londres ont duré six semaines et ont abouti à la publication de l’Accord et de la
Charte du TMI de Nuremberg