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2. Les violences conjugales

2.6 Les moyens mis en œuvre en France

2.6.1 Les textes de Loi

Loi du 22 juillet 1992

Dans l'ancien Code Pénal, les violences commises par le conjoint ou le concubin n'étaient pas spécifiquement reconnues. Elles relevaient des articles applicables aux voies de faits, ou coups et blessures volontaires, voire aux crimes.

Ce n’est qu’en 1992 avec l’adoption de la Loi n° 92.683 du 22 juillet, que le nouveau Code Pénal mentionne expressément que « la qualité de conjoint de la victime constitue une circonstance aggravante de l'infraction commise ».

Loi du 4 avril 2006

La « qualité de conjoint » sera élargie aux concubins, "pacsés" et anciens conjoints par la Loi du 4 avril 2006. De plus, cette loi stipule que la qualité de conjoint ou de concubin « ne saurait être une cause d’atténuation de la responsabilité en cas de viol au sein du couple ». Par ailleurs, un amendement à cette Loi, adopté par le sénat, puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait de priver, dans un couple, l’autre de ses papiers d’identité ou de son titre de séjour.

Décret du 1er avril 2010

Sur le plan juridique, est publié le 1er avril 2010, le Décret n°2010-355 relatif à l’assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple. Il rend possible l’utilisation du bracelet électronique pour mieux protéger la victime de violences conjugales.

Loi du 9 juillet 2010

Toujours en 2010, la Loi du 9 juillet place la France dans le peloton de tête des pays européens sur ces questions. Cette loi « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants » a été votée à l’unanimité au Parlement. Ses dispositions les plus marquantes résident dans les mesures de protection du (de la) conjoint(e) victime, notamment les suivantes :

 ordonnance de protection des victimes qui permet notamment l’éviction du conjoint violent du domicile,

 attribution du domicile conjugal à la victime,

 création du délit d’harcèlement moral au sein du couple, soit la reconnaissance de violences psychologiques,

 des mesures de protection des enfants vivant dans le couple. Les deux articles suivants en sont l’exemple :

 Art. 222-33-2-1 du code pénal : Créé par la LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31 :

« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

Article L222-14, Modifié par la LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 25 : « Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime; 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité ».

Les textes concernant les professionnels de santé

Bien que la Loi Française interdise formellement aux médecins de rompre leur secret professionnel par l’article 226-13 du Code Pénal « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende », elle a prévu, dans certains cas bien précis, des exceptions au précédent article afin de permettre aux professionnels de santé de dénoncer certains abus.

En effet, l’article 226 – 14 du Code Pénal stipule :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ».

Par ailleurs, l’article 434-3 du code pénal incite les citoyens et les professionnels de santé à dénoncer certaines situations d’abus sur les femmes, notamment lors de la grossesse ou lorsqu’elles sont psychiquement touchées :

« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».

Egalement inscrits au Code de Déontologie, ces textes font maintenant partie du Code de Santé Publique.