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4. LA FISCALITE DIRECTE

4.5 TAXES LOCALES DIRECTES

Les taxes locales directes répondent à la définition de l’impôt direct. De plus, comme impôts locaux, ils sont établis en toute autonomie par les communes en vertu des principes reconnus par la Constitution. L’autonomie communale a pour effet qu’une taxe n’est pas identique à une autre, même si les intitulés sont identiques. Le contribuable peut donc être taxé différemment en fonction de sa localisation géographique. Il importe que la commune qui souhaite taxer définisse correctement l’objet qu’elle souhaite taxer. 4.5.1 La taxe d’urbanisation

Le but de cette taxe est de « procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe d’urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l’équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement » 347.

4.5.2 La taxe sur les parcelles non-bâties comprises dans un lotissement non-périmé

Cette taxe renvoie à la législation sur l’aménagement du territoire. L’idée est que lorsqu’il est délivré un per- mis d’urbanisation, le titulaire doit mettre en œuvre des travaux de construction. Si ce n’est pas le cas, des sanctions peuvent être prises dans la matière du droit de l’urbanisme, comme la péremption du permis, mais la commune peut également arrêter une taxe ayant pour objectif de dissuader ce comportement. 4.5.3 La taxe sur les terrains non bâtis situés en zone d’habitat

Cette taxe est très proche de la précédente mais il est conseillé par le ministre de l’inscrire dans un règle- ment-taxe spécifique 348.

Elle vise à contraindre par une charge financière le propriétaire disposant d’une parcelle bâtissable alors qu’elle pourrait être bâtie en vertu de a législation urbanistique.

4.5.4 La taxe sur les immeubles inoccupés

« Depuis la circulaire relative à l’élaboration des budgets pour l’exercice 2005, cette taxe a été réintroduite dans la nomenclature des taxes communales. On se souviendra qu’entre 1998 et 2005 cette matière avait été reprise par la Région wallonne, laquelle avait demandé aux communes de ne plus l’instaurer. La Région wallonne, via le décret du 19 novembre 1998, avait, en effet, décidé de prélever pour son propre compte une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne. »

« Le décret susvisé du 19 novembre 1998 ayant été abrogé, cette matière a été rendue aux communes. Il y avait toutefois lieu de rappeler que le décret du 27 mai 2004 instituant une taxe régionale sur les sites d’activité économique désaffectés de plus de 5 000 m2 avait un impact sur le champ d’application de la

taxe communale. C’est ainsi que les règlements-taxes communaux se limitaient à taxer ce qui n’étaient pas visés par ce décret ( c’est-à-dire. les sites de moins de 5 000 m2 ). Aujourd’hui ce décret a été modifié

et ce, notamment par un élargissement de l’assiette de l’impôt. Désormais, sont visés les sites de plus de 1 000 m2. Partant, il appartient aux conseils communaux de veiller à ce que leurs règlements-taxes sur les

347 Circulaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2014.

immeubles inoccupés soient adaptés en conséquence et ce, d’autant plus que la modification du décret prévoit la possibilité pour les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste susceptible d’être concernés par la présente taxe, de lever des centimes additionnels à la taxe régionale. Le taux maximum est de 150 centimes additionnels. »

L « ‘objectif de cette taxe est aussi la réhabilitation et la réintroduction sur le marché locatif des étages se situant au-dessus des immeubles commerciaux. Lors de l’évaluation de cette taxe, il est apparu opportun de donner la possibilité aux communes d’insérer dans le règlement-taxe un aspect lié au caractère délabré des étages concernés. Afin de faciliter le travail de rédaction d’un tel règlement-taxe, un second modèle de règlement-taxe se trouve sur le site des pouvoirs locaux. » 349

5. CONCLUSION

La fiscalité appréhende le logement à travers divers mécanismes. Les réformes de l’État successives ont encore complexifié les choses, en confiant à différentes autorités le soin de légiférer dans le domaine de la fiscalité du logement.

En matière d’impôt indirect, la Wallonie dispose d’une grande marge de manœuvre vis-à-vis des droits d’enregistrement mais également en ce qui concerne les droits de succession. Elle a encore créé récem- ment un impôt sur la plus-value qui résulte d’un changement planologique.

Dans ces matières, la Région peut modifier les éléments constitutifs de l’impôt afin de l’augmenter, de le diminuer, d’en changer la base imposable… Ces changements peuvent lui permettre de mener ses poli- tiques de manière autonome.

En matière d’impôt direct, la sixième réforme de l’État bouleverse les choses, notamment en ayant attribué à la Région une compétence de réduction d’impôt des personnes physiques. Le nouveau cadre législatif se met en place progressivement et contribue à appliquer la réforme institutionnelle.

Dans cette situation, il est encore difficile de déterminer si les concepts de bonus logement ou de pré- compte immobilier, propres à l’impôt des personnes physiques, seront toujours d’actualité dans les pro- chaines années.

Il est essentiel que la Wallonie puisse appréhender juridiquement les différentes possibilités que lui offre aujourd’hui le cadre institutionnel belge afin de dégager les marges de manœuvres mises à sa disposition en regard de ses propres objectifs politiques. Cette latitude est intimement liée à la fiscalité des autres niveaux de pouvoir dont le territoire se confond pour partie avec la Région : État fédéral, communes, provinces. En effet, l’établissement d’un impôt ne peut faire l’impasse sur les limites juridiques et éco- nomiques inférées par l’impôt posé préalablement par un tiers et qui frappe également le contribuable localisé dans la Région.

Ce texte constitue une première analyse mais la jurisprudence des cours et tribunaux, et surtout celle de la Cour constitutionnelle, risquent de contrarier a posteriori les solutions données par la doctrine et les travaux préparatoires à l’heure d’aujourd’hui.

En attendant les éclaircissements apportés par le juge, la Wallonie doit adapter sa législation et mener ses politiques en tenant compte du cadre normatif offert par le droit constitutionnel belge. Cette mise en œuvre doit se faire en ne perdant pas de vue l’insécurité juridique amenée actuellement par les change- ments institutionnels récents.

6. ANNEXE 1 : COMPATIBILITÉ DU REVENU CADASTRAL AVEC LE