• Aucun résultat trouvé

TAXE SPECIALE SUR LE

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS 2021 (Page 133-136)

REVENU

Article 225.- Sous réserve des

conventions fiscales

internationales, il est institué une taxe spéciale sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l’Etat ou les collectivités territoriales décentralisées au titre :

- des droits d’auteurs concernant toutes les œuvres du domaine littéraire ou artistique quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l’expression, notamment les œuvres littéraires, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, pantomimiques créées pour la

scène, les œuvres

audiovisuelles, les œuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur le bois et œuvres du même gendre, les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes, les œuvres

d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même, les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l’œuvre elle-même, les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique, les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; - des rémunérations de toutes

natures dans le cadre de la commande publique à l’exception de celle relative aux médicaments et consommables

médicaux, lorsque

l’adjudicataire n’est pas domicilié au Cameroun ;

- des rémunérations versées pour l’usage ou la concession de l’usage des logiciels, entendus comme applications et programmes informatiques relatifs à l’exploitation ou au fonctionnement de l’entreprise ; - de la vente ou de la location de

licence d’exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets ; - de la location ou du droit

d’utilisation des films cinématographiques, des émissions ou des films de télévision ;

- des rémunérations pour fournitures d’informations concernant les expériences

d’ordre industriel commercial ou scientifique ainsi que pour la location d’équipements industriels, com-merciaux ou scientifiques ;

- des rémunérations pour études, consultations, assistance technique, financière ou comptable ;

- des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou d’assistance pour le compte des compagnies pétrolières et de manière générale les prestations ponctuelles de toutes natures lorsque ces entreprises renoncent à l’imposition d’après la déclaration, conformément aux dispositions de l’article 18 du présent Code. Celles-ci doivent au préalable obtenir à cet effet une autorisation du Directeur Général des Impôts ; - des prestations audiovisuelles à

contenu numérique ;

- des rémunérations des prestations d’assistance, de location d’équipement et de matériel, et de toutes prestations de services rendues aux compagnies pétrolières y compris pendant les phases de recherche et de développement ; - d’une manière générale, des

sommes versées à l’étranger, en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Cameroun.

Article 225 bis (nouveau).- (1) L’admission d’une entreprise à la Taxe Spéciale sur le Revenu

libératoire ne la dispense pas des obligations :

- de paiement des impôts autres que l’impôt sur les sociétés dont elle est le redevable réel ; - de retenue à la source des

impôts, droits et taxes dont elle n’est que le redevable légal.

(2) L’entreprise admise au régime de la Taxe Spéciale sur le Revenu libératoire doit en outre :

- tenir une documentation probante permettant de retracer l’assiette des impôts dus ; - faire apparaître obligatoirement

sur toutes ses factures le montant brut des opérations, la Taxe Spéciale sur le Revenu à retenir à la source et à reverser au Trésor Public camerounais par ses clients et le montant net à lui reverser.

Article 225 ter.- (1) Sous réserve des conventions fiscales internationales, les taux de la Taxe Spéciale sur les revenus sont fixés ainsi qu’il suit :

- taux général : 15%

- taux moyen : 10%

- taux réduit : 5%

- taux super réduit : 2%

(2) Le taux général de TSR s’applique à toutes les rémunérations soumises à cet impôt.

Le taux moyen de TSR s’applique aux rémunérations des prestations matérielles ponctuelles versées aux entreprises non domiciliées ayant renoncé à l’imposition d’après la déclaration.

Le taux réduit de TSR s’applique aux :

- rémunérations dans le cadre de la commande publique dont les adjudicataires ne sont pas domiciliés au Cameroun ; - rémunérations versées à

l’étranger pour la fourniture de l’accès aux prestations audiovisuelles à contenu numérique ;

- rémunérations des prestations de toutes natures fournies aux compagnies pétrolières lors des phases de recherche et de développement.

Le taux super réduit de TSR s’applique aux :

- rémunérations versées par les sociétés de transport maritime de droit camerounais pour la location et l’affrètement des navires ;

- rémunérations versées par les sociétés de transport maritime de droit camerounais pour la location d’espaces sur les navires étrangers ;

- rémunérations versées par les sociétés de transport maritime de droit camerounais au titre des commissions servies aux agents portuaires à l’étranger.

Article 226.- Pour être imposables, les produits ci-dessus doivent avoir été soit payés par les entreprises ou établissements situés au Cameroun, par l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées à des personnes n’ayant ni établissement stable ni

une base fixe au Cameroun, soit comptabilisés comme charges déductibles pour la détermination des résultats de la partie versante.

Au cas où leur déduction comme charge n’est pas admise, ils sont considérés comme distributions de bénéfice et suivent le sort de celles-ci sur le plan fiscal.

Article 227.- La base d’im-position est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations visées ci-dessus. Par montant brut, il faut entendre les rémunérations de toute nature, Taxe Spéciale sur le Revenu incluse.

Article 228.- Le prélèvement sur les redevances et autres rémunérations doit être retenu par le débiteur des sommes imposables, à charge pour lui d’en verser le produit au Trésor public.

Le versement de cet impôt doit s’ef-fectuer au plus tard le 15 du mois suivant le fait générateur auprès de la Recette des Impôts compétente.

Les sanctions pour insuffisance ou absence de déclaration et pour retard de versement sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales. Les dispositions de ce Livre règlent aussi les modalités de recouvrement des majorations et les procédures contentieuses.

TITRE V : FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE I :

Dans le document CODE GENERAL DES IMPOTS 2021 (Page 133-136)