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ANNEXE I Page 54

ANNEXE II Page 56

ANNEXE III Page 57

ANNEXE IV Page 58

ANNEXE V Page 59

ANNEXE VI Page 60

ANNEXE VII Page 61

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ANNEXES

ANNEXE I :

Extraits du Rapport Brundtland de 1987 :

« Le genre humain a parfaitement les moyens d’assumer un développement soutenable, de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité́ pour les générations à venir de satisfaire les leurs.

La notion de développement soutenable implique certes des limites. Il ne s’agit pourtant pas de limites absolues mais de celles qu’imposent l’état actuel de nos techniques et de l’organisation sociale ainsi que de la capacité́ de la biosphère de supporter les effets de l’activité́ humaine.

Mais nous sommes capables d’améliorer nos techniques et notre organisation sociale de manière à ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance économique. La Commission estime que la pauvreté́ généralisée n’est pas une fatalité́. Or, la misère est un mal en soi, et le développement soutenable signifie la satisfaction des besoins élémentaires de tous, et pour chacun, la possibilité́ d’aspirer à une vie meilleure. Un monde qui permet la pauvreté́ endémique sera toujours sujet aux catastrophes écologiques et autres.

Pour satisfaire les besoins essentiels, il faut non seulement assurer la croissance économique dans les pays où la majorité́ des habitants vivent dans la misère mais encore faire en sorte que les plus démunis puissent bénéficier de leur juste part des ressources qui permettent cette croissance. L’existence de systèmes politiques garantissant la participation populaires à la prise de décision et un démocratie plus efficace dans la prise de décisions internationales permettraient à cette justice de naitre.

(…)

Cela dit, le développement soutenable n’est pas un état d’équilibre, mais plutôt un processus de changement dans lequel l’exploitation des ressources, le choix des investissements, l’orientation du développement technique ainsi que les changements institutionnels sont déterminés en fonction des besoins tant actuels qu’à venir. Nous ne prétendons certainement

pas qu’il s’agit là d’un processus simple. Des choix douloureux s’imposent. En dernière analyse, le développement soutenable est bien une affaire de volonté́ politique ».

ANNEXE II :

Extrait de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 « sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE :

« Lorsqu’ils évaluent le meilleur rapport qualité/prix, les pouvoirs adjudicateurs devraient établir les critères économiques et qualitatifs liés à l’objet du marché qu’ils appliqueront à cette fin. Ces critères devraient donc permettre une évaluation comparative du niveau de prestation offert par chaque soumissionnaire par rapport à l’objet du marché, tel qu’il est défini dans les spécifications techniques. Dans le cadre du meilleur rapport qualité/prix, une liste non exhaustive de critères d’attribution susceptibles d’être utilisés, comprenant notamment les aspects sociaux et environnementaux, figure dans la présente directive. Il y a lieu d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à retenir les critères d’attribution qui leur permettent d’obtenir des travaux, des fournitures ou des services de grande qualité qui correspondent idéalement à leurs besoins.

Les critères retenus ne devraient pas conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur, ils devraient garantir une concurrence effective et équitable et être accompagnés de modalités qui permettent de vérifier effectivement les informations fournies par les soumissionnaires.

Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient que la décision d’attribution du marché ne soit pas fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères qualitatifs devraient dès lors être assortis d’un critère de coût qui pourrait être, au choix du pouvoir adjudicateur, soit le prix, soit une approche coût/efficacité telle que le coût du cycle de vie. Toutefois, les critères d’attribution ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application de dispositions nationales établissant la rémunération de certains services ou imposant un prix fixe pour certaines fournitures ».

ANNEXE III :

Extrait de l’arrêt CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines :

« Considérant que, pour annuler l'ensemble des actes de procédure afférents à la passation du marché négocié de travaux de réhabilitation de la décharge de la Porte aux Boules à Gravelines, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, d'une part, sur ce que la commune ne pouvait légalement retenir, pour apprécier les offres des entreprises, un critère additionnel de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation et, d'autre part, sur ce que l'offre retenue par la COMMUNE DE GRAVELINES, qui comportait une baisse du prix dans le cas où le volume réel de déblais serait inférieur à celui estimé dans l'offre, n'était pas conforme au règlement de consultation, lequel ne prévoyait qu'un prix forfaitaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que le critère additionnel retenu par la commune était sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution, le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, d'une dénaturation des faits ou d'une erreur de droit ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune offre formulée par les soumissionnaires n'aurait pris en compte ce critère est sans incidence sur la possibilité de le faire figurer parmi les critères permettant de comparer les offres ; Considérant, en second lieu, que si, après un appel d'offres déclaré infructueux, la personne responsable du marché peut adapter le dossier de consultation préalablement à la passation du marché négocié pour tenir compte des résultats de la première consultation ou même corriger certains éléments du dossier de consultation afin de prendre en compte les propositions faites par les différents candidats au cours de la négociation engagée avec eux, ces adaptations ou ces corrections ne peuvent modifier substantiellement l'objet ou les conditions de réalisation du marché (…) ».

ANNEXE IV :

Extraits de l’arrêt CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland :

« Afin de déterminer si et dans quelles conditions le pouvoir adjudicateur peut, conformément audit article 36, paragraphe 1, sous a), prendre en considération des critères de nature écologique, il importe de constater, en premier lieu, que, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de cette disposition et, notamment, de l'emploi de l'expression «par exemple», les critères pouvant être retenus à titre de critères d'attribution d'un marché public à l'offre économiquement la plus avantageuse ne sont pas énumérés de manière limitative.

(…)

En deuxième lieu, ledit article 36, paragraphe 1, sous a), ne saurait être interprété en ce sens que chacun des critères d'attribution retenus par le pouvoir adjudicateur afin d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse doit nécessairement être de nature purement économique. En effet, il ne saurait être exclu que des facteurs qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur d'une offre au regard dudit pouvoir adjudicateur. Cette constatation est également corroborée par le libellé même de cette disposition, qui fait expressément allusion au critère relatif au caractère esthétique d'une offre.

(…)

Il résulte de ces considérations que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide d'attribuer un marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, conformément à l'article 36, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/50, il peut prendre en considération des critères relatifs à la préservation de l'environnement pour autant que ces critères sont liés à l'objet du marché, ne confèrent pas audit pouvoir une liberté inconditionnée de choix, sont expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché et respectent tous les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-discrimination ».

ANNEXE V :

ANNEXE VI :

Extrait du résumé de l’arrêt CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur :

« Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « Les dispositions du présent chapitre (…) ont pour objet : (…) 4° d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ». Ces dispositions ne comportent aucune règle que pourrait méconnaître par elle-même une offre d'une entreprise candidate à un marché public, indépendamment de toute comparaison avec les autres offres. Par suite, la seule circonstance que le choix de l'offre d'une entreprise concourrait moins que celui d'autres offres à la mise en oeuvre des objectifs découlant de ces dispositions ne permettait pas de l'éliminer, avant tout classement des offres, comme une offre inacceptable en application des dispositions des articles 35 et 53 du code des marchés publics ».

ANNEXE VII :

Présentation du « Mode d’emploi Marchés publics pour les PME et TPE » de la Région PACA, par M. Christian Estrosi :

« Depuis maintenant un an, nous sommes à l’offensive sur tous les fronts de la croissance de l’emploi. Nous avons augmenté le budget de l’aide directe aux entre- prises de 12 %. Nous avons créé un Fonds d’investisse- ment pour les entreprises de la Région (FIER) doté de 94 millions d’euros.

Avec les Opérations d’Intérêt Régional, nous nous sommes dotés d’une stratégie économique appuyée sur nos filières d’excellence.

Provence-Alpes-Côte d’Azur, riche de 440 000 entre- prises dont 99 % sont des TPE/PME vient de se doter d’un nouvel outil : le « Small Business Act ». Il doit permettre aux TPE/PME d’accéder plus facilement aux marchés publics passés par la Région. Aujourd’hui, 50 % des marchés régionaux sont attribués aux entreprises locales. Nous souhaitons atteindre un quota de 70 % d’ici 2021.

Ce « Livre bleu » est un mode d’emploi de la commande publique. Nous le mettons à la disposition des entreprises avec l’objectif de redonner aux PME la volonté́ de participer aux appels d’offres publics.

Pour gagner la bataille pour la croissance et pour l'emploi, plus que jamais, la Région se veut le 1er partenaire des entreprises ! ».

ANNEXE VIII :

Extrait de l’Introduction au schéma de la commande publique responsable de la Ville de Paris :

« La Ville de Paris s’est donnée comme objectif de répondre à la crise économique et environnementale en se positionnant comme un acteur majeur de la diplomatie des Villes en amont de la Conférence internationale sur le climat, dite « COP21 », organisée à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. La commande et les achats publics constituent à ce titre un puissant levier d’action représentant 20% du PIB européen et plus d’1,6 milliard d’euros dépensés annuellement par la Ville.

L’adoption de schémas de promotion des achats publics socialement responsables n’est que récemment devenue obligatoire avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 (Loi 2014-856), concernant toutes les collectivités à partir de 100 millions d’euros d’achat. La loi sur la transition écologique pour une croissance verte (Loi 2015-992) du 17 août 2015 y ajoute une dimension environnementale : son chapitre IV dédié à l’économie circulaire impose d’y intégrer des critères liés à l’économie circulaire.

Les dimensions sociales, environnementales et circulaires de l’achat public ne sont pas encore généralisées au niveau français, européen ou mondial. En adoptant un schéma de la commande publique ambitieux intégrant ces trois dimensions, la Ville de Paris s’engage dans une démarche véritablement innovante.

D’ores et déjà, Paris s’est déjà emparée du sujet de la commande publique responsable en initiant un groupement d’achat européen pour l’achat de véhicules plus propres, notamment avec Rome, Madrid, Bruxelles et Lisbonne. Mais aussi, avec le Plan climat, qui a permis de généraliser les clauses environnementales à 50% des marchés actuels, le Plan biodiversité, la sortie du diesel et des produits phytosanitaires.

L’adoption d’un schéma de promotion de la commande publique socialement et écologiquement responsable amplifie ce mouvement vers une consommation réellement responsable, dans une démarche d’amélioration constante, afin de répondre aux deux défis majeurs actuels : la protection de l’environnement et la création d’emplois durables pour toutes et tous.

Le schéma parisien de la commande responsable repose sur trois grands axes fondamentaux : l’impulsion d’une transition écologique et économique du territoire, l’engagement de Paris à construire une ville solidaire et le choix d’une consommation exemplaire ».

ANNEXE IX :

Extrait de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne :

« Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur (…) ».

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