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- SUR L'ARTICLE 4

Dans le document celle-ci l'article (Page 129-134)

considérant que le premier alinéa de l'article 4 de la loi est ainsi rédigé : "La commission nationale de la communication et des libertés est une autorité

administrative indépendante qui comprend treize membres nommés par décret en conseil des ministres : 1° Deux membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le Président du Sénat ; 2° Un membre ou un membre honoraire du Conseil d'Etat élu par les membres du conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ; 3° Un magistrat ou un magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la cour de cassation élu par les membres de la cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat

général ; 4° Un magistrat ou un magistrat honoraire de la cour des comptes élu par les membres de la cour des comptes ayant au moins atteint le grade de conseiller maître ; 5°

Un membre de l'Académie française élu par celle-ci ; 6° Une personnalité qualifiée dans le secteur de la création

audiovisuelle, une personnalité qualifiée dans le secteur des télécommunications et une personnalité qualifiée dans le secteur de la presse écrite, cooptées par les dix

membres prévus ci-dessus" ;

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Considérant, d'une part, que pour les motifs énoncés ci-dessus à propos de l'article 103, alinéa 2, de la loi, les mots "en Conseil des ministres", dans le texte de l'article 4 de la loi, sont contraires à l'article 13, alinéa 4, de la Constitution;

considérant, d'autre part, que la commission nationale de la communication et des libertés est une

"autorité administrative indépendante" ; que l'indépendance ainsi conférée à cet organisme, qui est, dans son principe, conforme à la conciliation à opérer entre la libre

communication des pensées et des opinions et les objectifs de valeur constitutionnelle touchant notamment à la

sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels implique, dans l'intention même au

législateur, que ceux des membres de la commission désignés par le conseil d'Etat, la cour de cassation et la cour des comptes, soient élus uniquement par ceux des membres de ces institutions qui sont, à la date de l'élection, en service dans leur corps ;

- SUR L'ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 82-652 DU 29 JUILLET 1982 :

considérant que l'article 110 de la loi dispose notamment que "Sont abrogés : . . . 2° la loin° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à l'exception des articles 6, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 73, 89, 90, 92, 93, 93-2, 93-3, 94, 95 et 96" ; que, de son côté, l'article 111 de la loi

présentement examinée dispose que 8 Sont abrogés, à compter

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de la date d'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés, les articles 13, 14, 18, 19, 20, 22 et 26 de la loin° 82-652 du 29 juillet 1982

précitée"

considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de déterminer dans quelle mesure le

législateur aurait entendu prononcer de telles abrogations au vu de la déclaration de non-conformité à la Constitution des articles 28, 29, 30, 31, 39 et 41 de la loi

présentement examinée ; qu'ainsi, les dispositions du 2° de l'article 110 et celles de l'article 111 doivent être

regardées comme inséparables des dispositions déclarées contraires à la Constitution

- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI

Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la constitution en ce qui concerne les dispositions de la loi soumise à son examen

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D E C I D E

Article premier. - sont déclarées contraires à la

constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la liberté de communication:

- dans le texte du premier alinéa de l'article 4, les mots

"en conseil des ministres"

- dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31 ;

- les articles 28 à 31 ; - les article 39 et 41

- dans le texte de l'article 62 de la loi, le membre de phrase ainsi conçu : "qui reprend les règles générales fixées selon les modalités prévues à l'article 27 pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne

terrestre" ;

- dans le texte des articles 70 et 71, la mention des articles 30 et 31 de la loi ;

- dans le texte de l'article 77, la mention de l'article 39 ;

- dans le texte de l'article 90-III et dans celui de l'article 94, la référence aux articles 29 et 30 ;

- dans le texte du deuxième alinéa, in fine de l'article 103, les mots "en conseil des ministres"

- le deuxième alinéa de l'article 105

- le 2° de l'article 110 et l'article 111.

Article 2. - Les autres dispositions de la loi ne sont pas contraires à la constitution.

Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal off1c1el de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18 septembre 1986.

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. En ce qui concerne l'article 14

Considérant que l'article 14 de la loi est ainsi rédigé : ... (sans changement) ;

considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en ouvrant aux partis politiques la possibilité de diffuser des messages publicitaires à caractère politique sur les ondes, ces dispositions créeront entre les partis une inégalité tenant à la disparité de leurs ressources financières qui sera, par là-même, contraire tant au principe d'égalité affirmé par l'article 2 de la constitution qu'aux dispositions de son article 4 relatives au rôle des partis politiques ;

Considérant que le troisième alinéa de

l'article 3 de la Constitution énonce que le suffrage •est toujours universel, égal et secret• que, selon l'article 4 de la constitution "les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage• ;

considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'accès aux moyens de propagande

po:itique doit être assuré aux partis et groupements politiques dans des conditions permettant l'expression èémocratique des divers courants d'idées et d'opinions • que, ne satisfait pas l cette exigence la reconnaissance de

la possibilité pour les partis politiques de promouvoir des émissions publicitaires à caractère politique diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de

communication audiovisuelle, sous la seule restriction qu'elles ne soient pas diffusées pendant les campagnes

électorales ; qu'ainsi, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi doivent être déclarées contraires à la Constitution; qu'il en est de même, par voie de

conséquence, du troisième alinéa du même article qui avait pour objet d'en sanctionner pénalement la méconnaissance;

Dans le document celle-ci l'article (Page 129-134)

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