• Aucun résultat trouvé

16 rect

ARTICLE 3 BIS AA Supprimer cet article

OBJET

Par cet amendement, il est proposé de supprimer l’article 3 bis AA, introduit en commission, qui ôte toute capacité aux réseaux de pratiquer des remboursements différenciés, quelle que soit la profession concernée.

Les réseaux de soins répondent à un réel besoin de la population, notamment dans les secteurs de l’optique, du dentaire et des aides auditives, dont les organismes complémentaires sont les financeurs majoritaires. Ils satisfont à une vraie demande sociale, notamment en termes d’accessibilité financière aux soins (baisse du reste à charge et optimisation du rapport qualité/prix).

La différenciation qu’opèrent les organismes complémentaires dans les remboursements constitue précisément un levier, une incitation pour recourir aux réseaux. Il s’agit d’un avantage procuré aux assurés qui y ont recours et non d’une pénalisation de ceux qui conservent le choix de ne pas y recourir.

Les réseaux auront plus que jamais un rôle à jouer sur les offres ne relevant pas du 100 % santé dans les secteurs de l’optique, du dentaire et des aides auditives,

Le mécanisme en vigueur, qui distingue les médecins des autres professionnels de santé, est conforme à la Constitution. A l’inverse, supprimer toute modulation des remboursements selon que l’assuré a choisi de recourir ou non à un professionnel de santé membre du réseau de soin sera contraire à la Constitution pour les raisons suivantes.

Selon le Conseil constitutionnel, « le législateur ne saurait porter à l’économie des

conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle

méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits

de l’homme et du citoyen de 1789 ».

Comme l’indique l’Autorité de la concurrence, les réseaux de soin ont « un effet bénéfique sur les marchés concernés, tant pour les professionnels de santé affiliés (afflux de clientèle, visibilité ?) que pour les assurés (prix, meilleure prise en charge, restauration d’une certaine symétrie d’information en faveur des patients) ; même s’agissant des

« réseaux fermés ».

L’amendement COM-11 aura pour effet d’empêcher la poursuite des contrats en cours et de restreindre significativement la formation de nouveaux contrats.

D’une part, l’entrée en vigueur de l’amendement COM-11 obligera à mettre fin aux conventions en cours. En effet, la modulation des prix et des remboursements étant interdite, les dispositions y afférant des contrats existants seront illégales. Les contrats ne pourront donc plus être valablement poursuivis.

L’amendement COM-11 porte à cet égard une atteinte excessive aux contrats en cours, tant en ce qui concerne les contrats conclus entre les organismes d’assurances et les professionnels de santé que les contrats conclus entre les organismes d’assurances et les assurés. Cette atteinte aux situations contractuelles en cours et aux situations légalement acquises est d’autant plus grave que l’amendement COM-11 ne prévoit aucune période transitoire. Il porte donc atteinte au principe de sécurité juridique.

D’autre part, en l’absence de modulation des remboursements, la mise en place d’un réseau de soin perd perdrait un de ses avantages notables.

En conséquence, au regard des atteintes graves à la liberté contractuelle qu’il emporte,

l’amendement COM-11 ne saurait être conforme à la Constitution.

PROPOSITION DE LOI

RÉSILIATION DES CONTRATS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

N° 11

rect.

D

IRECTION DE LA

S

ÉANCE

(n°

s

441, 440) 2

MAI

2019

A M E N D E M E N T

présenté par

C

Sagesse du Sénat

G

Favorable

Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KANNER

et les membres du groupe socialiste et républicain _________________

ARTICLE 3 BIS AA Supprimer cet article.

OBJET

Le groupe socialiste estime inopportun de supprimer la modulation des remboursements en fonction du recours à un professionnel de santé d’un réseau de soins ou non, car ce dispositif répond à un réel besoin de la population.

Pour les assurés qui souhaitent en bénéficier, les réseaux de soins permettent d’accéder à des traitements ou équipements au meilleur rapport qualité/prix et de réduire leur reste à charge pour des prestations de qualité grâce à des tarifs sur lesquels les professionnels de santé s’engagent, et qui sont donc définis à l’avance.

La différenciation qu’opèrent les organismes complémentaires dans les remboursements

constitue précisément un levier, une incitation pour recourir aux réseaux et non une

pénalisation.

PROPOSITION DE LOI

RÉSILIATION DES CONTRATS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

N° 18

D

IRECTION DE LA

S

ÉANCE

(n°

s

441, 440) 29

AVRIL

2019

A M E N D E M E N T

présenté par

C

Sagesse du Sénat

G

Favorable

Rejeté

Le Gouvernement _________________

ARTICLE 3 BIS AA Supprimer cet article.

OBJET

Cet article modifie l’alinéa 6 de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale, en proscrivant toute pratique de remboursements différenciés par les organismes d’assurance maladie complémentaire.

Or, par la constitution de réseaux de soins, les organismes d’assurance complémentaires ont cherché à flécher le parcours de soins de leurs assurés en les incitant à recourir à un praticien adhérent à un protocole de fournitures de soins ou membre d’un réseau de soins.

Cette disposition du code de la sécurité sociale participe d’une modération des dépenses de santé, les professionnels partenaires s’engageant à respecter des critères prédéfinis de qualité et de tarifs. Elle présente également un avantage pour l’assuré qui bénéficie d’une dispense d’avance des frais et réduit le montant des dépenses restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de modifier les dispositions de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale qui permettent ces remboursements différenciés.

PROPOSITION DE LOI

RÉSILIATION DES CONTRATS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

N° 7

D

IRECTION DE LA

S

ÉANCE

(n°

s

441, 440) 26

AVRIL

2019

A M E N D E M E N T

présenté par

C

Défavorable

G

Retiré

MM. MOUILLER et MORISSET _________________

ARTICLE 3 BIS