A. — La suppression des tutelles a priori
En ce qui concerne la tutelle administrative, le projet de loi achève l'évolution de ces dernières années en supprimant le pouvoir d'annulation du préfet et en rendant immédiatement exécutoire les délibérations, arrêtés et actes relatifs aux marchés de la commune, du département et de la région. Le représentant de l'État se trouve placé dans une position équiva
lente à celle du citoyen pour assurer le respect de la légalité. Il ne peut que se pourvoir dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif. Son recours n'a pas de caractère suspensif. L'Assemblée Nationale a amélioré ces dispositions en esquissant une possibilité de dialogue entre le représen
tant de l'État et l'autorité décentralisée .
En ce qui concerne la tutelle financière, sa disparition revêt deux for
mes .
• la transformation du statut du comptable, auquel il est rappelé qu'il ne peut s'opposer au paiement d'une dépense que pour des motifs de régu larité, à l'exclusion de considérations d'opportunité et même de légalité ;
* la création d'un droit de réquisition en faveur de l'ordonnateur élu contre une décision du comptable qu'il estime injustifiée.
En revanche, les procédures de redressement financier des communes en déficit sont maintenues à la fois sur le budget voté et sur le budget exé
cuté. Le représentant de l'État doit cependant, pour pouvoir exercer tant le pouvoir d'inscription d'office que celui de régler le budget, respecter les avis de la chambre régionale des comptes.
La suppression de la tutelle technique s'analyse en deux dispositions : l'interdiction faite aux collectivités locales de rémunérer les agents de l'État pour les prestations qu'il leur fournissent pendant leurs heures de service et l'édiction d'un code des prescriptions techniques dans lesquelles seraient consignées les seules normes ayant valeur législative.
B. — L'institution d'un contrôle juridictionnel a posteriori La suppression de la tutelle a priori s'accompagne de l'institution d'un contrôle juridictionnel a posteriori . Les maires, les présidents de con seil général et de conseil régional pourront désormais être traduits devant la cour de discipline budgétaire et financière, et condamnés par celle-ci à des amendes forfaitaires pouvant atteindre le double du montant annuel des indemnités de fonction perçues par le maire d'une commune de réfé rence (120 000 habitants par exemple pour le département).
L'apurement administratif ne sera plus exercé par les trésoriers payeurs généraux « sous réserve des droits d'évocation et de réformation »
de la Cour des Comptes mais par des chambres régionales des comptes spécialement créées à cet effet et composées de magistrats. Leurs décisions
seront susceptibles d'appel devant la Cour des Comptes. Outre leurs compé tences d'avis déjà évoquées, elles seront également habilitées, comme la Cour des Comptes aujourd'hui, à présenter aux collectivités locales des observations sur leur gestion.II . — LE TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL
Ce transfert emporte des conséquences immédiates tant au niveau de l'organisation administrative des services du département que du statut du futur représentant de l'État. Dans un premier temps, seuls seraient trans férés les services de la préfecture selon des modalités définies par l'article 18 bis. Une convention passée dans chaque département entre le représen tant de l'État et le conseil général fixerait la liste des services transférés à la collectivité départementale. A défaut d'accords passés dans le délai de quatre mois après la publication de la loi, cette liste serait établie par décret
en Conseil d'État .
Les services extérieurs de l'État pourraient, en attendant l'adoption de la future loi sur les compétences, être également mis à disposition « en tant que de besoin » du président du conseil général. Les modalités de la mise à disposition seraient fixées également dans un délai de quatre mois par un décret en Conseil d'État.
Le futur commissaire de la République n'aurait plus aucun lien avec le conseil général. En revanche, si l'on s'en réfère aux déclarations du Ministère d'État, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, il verrait son autorité accrue à l'égard des services extérieurs de l'État sous réserve de quelques exceptions limitativement énumérées par un autre décret en Con
seil d'État.
III . — LA TRANSFORMATION DU STATUT DE LA RÉGION
En ce qui concerne la région, le projet de loi propose deux séries de dispo
sitions étalées dans le temps. L'article 45 est un article d'intention faisantde la région une collectivité territoriale et esquissant la définition de sa mis
sion. Il ne devrait entrer en application qu'après l'adoption d'une loi
fixant définitivement le statut de la collectivité régionale et l'élection des
conseils régionaux au suffrage universel dans des conditions à déterminer.Pendant la période transitoire, les régions demeuraient des établisse
ments publics dans le cadre des lois de 1 972 et de 1 976, mais avec des compé
tences renforcées qui font l'objet des articles 46 et suivants du titre III. Ces compétences concernent essentiellement le domaine économique : interven
tion économique et sociale, attribution d'aide financière aux investisse ¬
ments, participation au capital des sociétés de développement régional et des
sociétés de financement interrégional ; possibilité d'exonérer les entreprises de la part régionale de la taxe professionnelle ; association à l' élaboration du plan ; possibilité de voter des dépenses de fonctionnement et de recruter des personnels. Au-delà de cette extension des compétences, les régions bénéficieraient également des dispositions concernant la suppression des tutelles, les transferts des services et l'institution du contrôle juridictionnel a posteriori définis dans les Titres Premier et II du projet relatifs, respective ment, à la commune et au département .CHAPITRE III
LES GRANDES QUESTIONS QU'IL SOULÈVE
Malgré sa brièveté, et peut-être à cause d'elle, le projet de loi soulève de très grandes questions car il met en cause l'organisation même de nos institutions. Il se situe bien, à cet égard, dans une perspective historique.
Votre commission n'a pas prétendu apporter une réponse précise à toutes ces interrogations, car certaines, telles les questions constitutionnel les, peuvent faire l'objet de réponses différentes. Elle a tenu seulement à les formuler de façon à éclairer le débat essentiel qui s'engage.
Les grandes questions sont à la fois constitutionnelles et politiques, au sens le plus large du terme.