Généralités
1. les croquis ci-après n’ont qu’un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte de l’ordonnance qui seul fait foi.
2. les symboles utilisés ont la signification suivante:
a. feux:
feu fixe visible
de tous les côtés feu fixe visible sur
un arc d’horizon limité feu fixe visible sur un arc d’horizon limité, non visible pour l’observateur
feu scintillant
b. panneaux ou pavillons et ballons:
panneau ou pavillon ballon
354 Mise à jour selon les ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
1
Bateaux motorisés art. 24, al. 1
– bateaux naviguant isolément ou remorqueurs
feu de mât ou feu de proue:
feu clair blanc feux de côté:
feu clair vert feu clair rouge feu de poupe:
feu ordinaire blanc
1a
– convois poussés feu de mât:
feu clair blanc, placé sur le bateau de tête feux de côté:
feu clair vert feu clair route feu de poupe:
feu ordinaire blanc
2
– bateaux de plaisance et de sport les feux de l’al. 1
Des feux ordinaires peuvent être portés à la place des feux clairs
3
al. 2, let. a
– bateaux de plaisance et de sport les feux de l’al. 1
Des feux ordinaires peuvent remplacer des feux clairs
4
let. b
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
feu de côté:
feu ordinaire vert feu ordinaire rouge
ou
4a al. 3
– bateaux à voile naviguant à moteur, avec ou sans voile
let. a
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
feu de côté:
feu ordinaire vert feu ordinaire rouge
Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore
4b
let. b feux de mât:
feu ordinaire blanc feux de côté:
feu ordinaire vert feu ordinaire rouge feu de poupe:
feu ordinaire blanc
4c
feu de mât:
feu ordinaire blanc
Les feux de côté et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât
5
al. 4
lorsque la puissance propulsive n’excède pas 6 kW:
feu ordinaire blanc
6
7
Bateaux non motorisés art. 25, al. 1
– bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
8
– bateaux a voile
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
9
al. 2, let. a feux de côté:
feu ordinaire vert feu ordinaire rouge
Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore
feu de poupe:
feu ordinaire blanc
9a
let. b
lanterne tricolore placée au sommet du mât
10
Bateaux en stationnement art. 26, al. 1
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
11
al. 2
– engins flottants
lorsque la sécurité de la navigation l’exige:
éclairage permettant de distinguer le contour
12
Bateaux en service régulier art. 27, let. a
feu de mât:
feu clair blanc feux de côté:
feu clair vert feu clair rouge feu de poupe:
feu ordinaire blanc
en outre, à 1 m au moins au-dessus du feu de mât:
feu clair vert visible de tous les côtés
13
let. b ballon vert
14
Protection contre les remous art. 28, let. a
outre les feux prescrits:
feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d’un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
15 let. b
pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche
16 ou
deux pavillons dont le supérieur est rouge, l’inférieur blanc
17
Ancrages dangereux art. 29, al. 1, let. a
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l’art. 26, al. 1
18
let. b
deux pavillons blancs superposés
19 al. 2
lorsque la sécurité de la navigation l’exige:
feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage
20
bouées jaunes signalant chaque ancrage
21
Bateaux de la police et d’autres services art. 30, al. 1
22
feu bleu scintillant
23 al. 2
– bateaux de la police, des gardes- frontière ou du service de surveillance de la pêche
lorsqu’ils veulent prendre contact avec d’autres bateaux:
pavillon, lettre «K»
(pavillon, dont la moitié côté hampe est jaune, l’autre moitié bleue)
24
Bateaux de pêche art. 31, al. 1, let. a
– bateaux de pêche professionnelle feu ordinaire jaune visible de tous les côtés
25
let. b ballon jaune
26
al. 2
– bateaux qui pêchent à la traîne ballon blanc
27
Signaux pour la plongée subaquatique art. 32, al. 1
– en cas de plongée à partir de la rive panneau, lettre «A»
(guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue)
28 al. 2
– en cas de plongée à partir d’un plan d’eau
panneau, lettre «A»
(guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue), visible de tous les côtés
29
Bateaux incapables de manœuvrer art. 51, al. 1
balancer un feu
30
balancer un pavillon rouge
31
Bateaux en détresse art. 58, let. a
balancer circulairement un feu
32
balancer circulairement un pavillon rouge ou tout autre objet approprié
33 let. f
mouvement lent et répété, de haut en bas, des bras étendus de chaque côté
34
Engins flottants, bateaux au travail et bateaux échoués ou coulés
art. 71, al. 1, let a
– du ou des côtés ou le passage est libre:
feu ordinaire rouge feu ordinaire blanc
– du ou des côtés ou le passage n’est pas libre:
feu ordinaire rouge
35
let. b
– du ou des côtés où le passage est libre:
pavillon, dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche – du ou des côtés où le passage n’est pas libre:
pavillon rouge
36 ou
– du ou des côtés où le passage est libre:
deux pavillons superposés, dont le supé-rieur est rouge, l’infésupé-rieur blanc
– du ou des côtés où le passage n’est pas libre:
pavillon rouge
Annexe 3355 (art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 et 64)