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Signalisation visuelle des bateaux

Généralités

1. les croquis ci-après n’ont qu’un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte de l’ordonnance qui seul fait foi.

2. les symboles utilisés ont la signification suivante:

a. feux:

feu fixe visible

de tous les côtés feu fixe visible sur

un arc d’horizon limité feu fixe visible sur un arc d’horizon limité, non visible pour l’observateur

feu scintillant

b. panneaux ou pavillons et ballons:

panneau ou pavillon ballon

354 Mise à jour selon les ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

1

Bateaux motorisés art. 24, al. 1

– bateaux naviguant isolément ou remorqueurs

feu de mât ou feu de proue:

feu clair blanc feux de côté:

feu clair vert feu clair rouge feu de poupe:

feu ordinaire blanc

1a

– convois poussés feu de mât:

feu clair blanc, placé sur le bateau de tête feux de côté:

feu clair vert feu clair route feu de poupe:

feu ordinaire blanc

2

– bateaux de plaisance et de sport les feux de l’al. 1

Des feux ordinaires peuvent être portés à la place des feux clairs

3

al. 2, let. a

– bateaux de plaisance et de sport les feux de l’al. 1

Des feux ordinaires peuvent remplacer des feux clairs

4

let. b

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

feu de côté:

feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

ou

4a al. 3

– bateaux à voile naviguant à moteur, avec ou sans voile

let. a

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

feu de côté:

feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore

4b

let. b feux de mât:

feu ordinaire blanc feux de côté:

feu ordinaire vert feu ordinaire rouge feu de poupe:

feu ordinaire blanc

4c

feu de mât:

feu ordinaire blanc

Les feux de côté et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât

5

al. 4

lorsque la puissance propulsive n’excède pas 6 kW:

feu ordinaire blanc

6

7

Bateaux non motorisés art. 25, al. 1

– bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

8

– bateaux a voile

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

9

al. 2, let. a feux de côté:

feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore

feu de poupe:

feu ordinaire blanc

9a

let. b

lanterne tricolore placée au sommet du mât

10

Bateaux en stationnement art. 26, al. 1

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

11

al. 2

– engins flottants

lorsque la sécurité de la navigation l’exige:

éclairage permettant de distinguer le contour

12

Bateaux en service régulier art. 27, let. a

feu de mât:

feu clair blanc feux de côté:

feu clair vert feu clair rouge feu de poupe:

feu ordinaire blanc

en outre, à 1 m au moins au-dessus du feu de mât:

feu clair vert visible de tous les côtés

13

let. b ballon vert

14

Protection contre les remous art. 28, let. a

outre les feux prescrits:

feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d’un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

15 let. b

pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche

16 ou

deux pavillons dont le supérieur est rouge, l’inférieur blanc

17

Ancrages dangereux art. 29, al. 1, let. a

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l’art. 26, al. 1

18

let. b

deux pavillons blancs superposés

19 al. 2

lorsque la sécurité de la navigation l’exige:

feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage

20

bouées jaunes signalant chaque ancrage

21

Bateaux de la police et d’autres services art. 30, al. 1

22

feu bleu scintillant

23 al. 2

– bateaux de la police, des gardes- frontière ou du service de surveillance de la pêche

lorsqu’ils veulent prendre contact avec d’autres bateaux:

pavillon, lettre «K»

(pavillon, dont la moitié côté hampe est jaune, l’autre moitié bleue)

24

Bateaux de pêche art. 31, al. 1, let. a

– bateaux de pêche professionnelle feu ordinaire jaune visible de tous les côtés

25

let. b ballon jaune

26

al. 2

– bateaux qui pêchent à la traîne ballon blanc

27

Signaux pour la plongée subaquatique art. 32, al. 1

– en cas de plongée à partir de la rive panneau, lettre «A»

(guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue)

28 al. 2

– en cas de plongée à partir d’un plan d’eau

panneau, lettre «A»

(guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue), visible de tous les côtés

29

Bateaux incapables de manœuvrer art. 51, al. 1

balancer un feu

30

balancer un pavillon rouge

31

Bateaux en détresse art. 58, let. a

balancer circulairement un feu

32

balancer circulairement un pavillon rouge ou tout autre objet approprié

33 let. f

mouvement lent et répété, de haut en bas, des bras étendus de chaque côté

34

Engins flottants, bateaux au travail et bateaux échoués ou coulés

art. 71, al. 1, let a

– du ou des côtés ou le passage est libre:

feu ordinaire rouge feu ordinaire blanc

– du ou des côtés ou le passage n’est pas libre:

feu ordinaire rouge

35

let. b

– du ou des côtés où le passage est libre:

pavillon, dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche – du ou des côtés où le passage n’est pas libre:

pavillon rouge

36 ou

– du ou des côtés où le passage est libre:

deux pavillons superposés, dont le supé-rieur est rouge, l’infésupé-rieur blanc

– du ou des côtés où le passage n’est pas libre:

pavillon rouge

Annexe 3355 (art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 et 64)