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La Section 4, cbnsacr^e aux transferts, contient des dispositions permettant le trahsfert des terres ainsi que celui des baux ou des char

ges. Il suffitici de signaler la disposition prevoyant qu'aucune par-tie d| une terre^immatriculee ne peut etre transferee avant que son proprietaire ne'l'ait d!abord divisee en consequence et n'ait ensuite fait proceder a 1'iiflmatriculation de chaque lot ainsi obtenu. Jette stipulation merite une mention particuliere: du fait qu'on a explique, lors d'un sejour. a Sydney il y a quatre ans, combien une procedure sem-liable y.avait simplifie la tenue des registres fonciers. La methode

angiaise des transferts partiels, qui a ete ^adoptee, a Lagos, n!est pas a, .recommander, ..."....'",

La Section 5 contient les dispositions relatives aux .servitudes,

-conventions restriotives, profits et privileges. *

B/ JN. 14/JAHT/262

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L'expression "restrictive agreement" (litteralement "accord restrio-tif") i e"te deliberement ohoisie de preference a, l!expre&sion "restrictive covenant" partfe que le mot "covenant", en droit anglais, designs plus

texte

particalierement une convention scellee.' II n'existe au Kenya aucune prescription relative a 1!apposition d!un sceau par des particuliers, car il a paru aberrant d'aocorder moihs de valeur a un engagement sous

pre-est simplement signe et non scelle.

Il est interessant de noter qu'on a recemment retabli aux lies Salomom britanjiiques la>pQSsifcilit.e de -C-reer des "profits a prendre", -qui avait ete abjolie dans ces lies par la Land and Titles Regulation de 1$59* La y base dfe cette nouvelie disposition est la legislation kenyenne.

L£s privileges pbseirt uri probleme e"pineux dans la mesure ou ils peuvenjt creer des droits fonoiers, Le droit anglais en oette matiere est plfein de contradictions et, comme le reconnaissent Megarry et Viade dans l&ur ouvrage sur le droit foncier, "il est impossible de prevoir oe qui: sortira de ces vues et decisions contradictoires" s cela donne une id^e de l!obscurite du droit anglais sur ce point. Le Kenya a resolu

le proibleme en prohibant 1 'enregistrement des privileges en tant que tels tout ein donnant a leurs detenteurs la possibility de proteger leur drdit en prenant des suretes, oe qui leur garantit que tout aoqw^reur eventuel sera informe de 1 Existence de ce droit.

I4a Se-ction 6 est intitulee "Propriete en commun et partage". Le Car tage eist evidemment un abte de disposition et dcit par consequent etre u traite!'daris le present chapitre, m'ais/ comme cet acte a sa cause dans une situation de propriete en commun, il convient de traiter en meme temps de icei!te' derniere, Les caracteristiques particulieres de la propriete indivijse- et de la copropriete s-ont en consequence clairement indiqu^es dans lies "articles 102 et 103. La propriete en commun est un sujet de la plus liaute impbrtance dans uh pays comme le Kenya. Dans differents grou-pes retLigieuac ou raciauxj les regies successorales assurant une part d1heritage a chaque descendant peuvent, en deux ou trois generations, -creer !un si grand nombre de proprietaires, detenteurs de parts repr^sen-tees 'par^ des: friatctions au denominateur si demesure, que 1' immatrioulation

en de^ient une! "bduffonnerie. ^n outre, le morcellement sur ^e terrain,1

sinon Wur le registre, peut atteindre de telles proportions qu'il interdit une exploitation rentable des terres. Bes stipulations particulieres doivenjt done etre, prevues pour empecher une telle situation de se creer.

*■ Hes dispositions permettent le partake en cas de necessite mais, si' cette operation ne peut etre envisagee, par exemple parce qu'elle se traduirait par un morcellement du bien-fonds en parcelles incapables d1exploitation rentable, le Oonsefvateur de l^enregistrement foncier peut drdonner la vente aux encheres publiques. Tous les coproprietaires peuvertt ;y encherir ou acheter de gre a gre avant la criee cette procedure

etantJune fagon commode de perme'ttre a l'un d'eux de racheter leur part

aux :ailtres/ Une procedure est egalement fixee pour les terres dbnt le partake est possible, mais elle n*autorise pas la creation de parcelles aussi iexigu^s qu'il le faudrait pour que tous les coproprietaires en

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puissance en recoivent une. Jeux qui recoivent-plus de terre qu'ils nfy ont droit doivent indemniser ceux qui en recoivent moins ou pas du tout, et la somme a verser a oe titre peut etre garantie par une charge grevant la parcelle attribute. Les dispositions contenues aux articles 105 et 106 meritent d'etre e"tudiees, mais n'ont que peu de chances d'etre efficaces dans la pratique si 1'on ne peut trouver de nouvelles terres ou de nouvelles possibilites d'emploi.

^a Section 7 est intitul:-.& "Dispositions testamentaires". Jette expression renferme-une contradiction, puisque la definition donnee a I1article 3 limite■1'application du mot "disposition" aux aotes inter-venant entre vifs (ou du moins 1'y aurait limitee si le texte du projet initial n'avait ete modifie), mais de toute fa§on, il serait hors de

propos de traiter de dispositions testamentaires dans la loi en cause, qui se rapporte uniquement aux biens fonciers 2 or, une legislation en matiere de dispositions testamentaires doit evidemment s'etendre aussi aux biens meubles.

JHAPITRil! AT: - iiJTES JURIDIQUES ST AGENTS

Les stipulations relatives a toutes les dispositions qu'un proprie-taire peut faire ayant ete formulees, le present chapitre traite des actes juridiques necessaires a leur accomplissement, et il a paru logi—

que de grouper les conditions fixees- pour souscrire ces aotes avec les prescriptions concernant les personnel habilitees a cette souscription*

II est tout d'abord stipule que toute disposition doit etre effec-tuee par le rooyen d!un acte juridique etabli dans les formes prescrites.

Le Jonservateur de 1fenregistrement foncier est laisse libre d!accepter une derogation a cette regie dans n'importe quel cas particulier, mais

lfintention du legislateur est qu'on utilise autant que possible des formule s imprimee s.

L'acte doit etre souscrit par toutes les parties, mais le Jonserva teur peut decider de ne pas l'exiger de toute partie dont il estime la signature inutile,.avec cette reserve qu'il n'est pas autorise a dispen ser un donataire de signer l'acte de donation.

L'article 110 contient les prescriptions relatives a 1'authentifi-cation des signatures. J'est une question d'ordre essentiellement pra tique, et egalement une question tres importante. La signature d'un temoin inconnu ne sert a rien, a tel point que, meme en Angleterre, il n!est pas legalement necessaire qu!un acte sbit signe par un temoin pour etre valide, bien qu'il en soit touj urs ainsi en pratique, Au lieu d!exiger la signature, d'un temoin, le Kenya a adcpte une formule tenant compte des realites, qui consiste a prescrire au Oonservateur de l'enre-gistrement d'attester par un endossement formel qu'il connait le conce-dant ou l'a fait identifier par un temoin digne de foi. D'autres fonc-tionnaires ou particuliers peuvent etre habilites a fournir cette attesta tion et, sfil a pour cela des raisons speciales ou s'il est certain que l'aote a ete valablement souscrit, le Jonservateur peut se dispenser

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