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Secret professionnel et signalement

Le secret professionnel n’exclut pas la possibilité de recourir à une procédure de signalement, dans le respect des dispositions spécifiquement applicables.

Les modalités de conduite sont énoncées dans les textes de lois et différents codes. L’enfant victime de mauvais traitements est l’objet d’une infraction pénale, prévue et réprimée par la loi. Il a le droit à la protection que la loi entend garantir à tout citoyen.

C’est un devoir de dénoncer de tels agissements selon le code de déontologie des chirurgiens- dentistes :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, article R. 4127-235 du code de la Santé publique : « Lorsqu’un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu’un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et le cas échéant, alerter les

autorités compétentes s’il s’agit d’un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel ».

37 Code pénal :

Quand il s’agit d’un mineur de 15 ans, le code pénal oblige, sous certaines conditions, à informer les autorités judiciaires ou administratives.

Article 434-3 du Code pénal :

« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se

protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou

administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 »63

Toutefois sont exemptées de cette disposition les personnes astreintes au secret. Cela signifie qu’il n’y a pas d’obligation pour ces personnes à informer mais qu’elles le peuvent.

L’article 226-14 renforce l’autorisation de révéler pour les personnes tenues au secret professionnel lorsqu’il s’agit d’un mineur. Selon cet article : « l’article 226-13a n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».

En outre, il n’est pas applicable :

1° à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été

infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire ; 3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté l’intention d’en acquérir une.

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Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ».64

En conclusion lorsqu’il s’agit de protéger une personne en danger en l’éloignant de son

environnement néfaste la révélation du secret professionnel ne peut donner lieu à aucune poursuite ou sanction.

De plus, la loi de 2007 a apporté la possibilité de pouvoir partager le secret médical entre praticiens lorsque les mineurs sont concernés. Cette loi est inscrite dans le code de l’action sociale et des familles.

Selon l’article L226-2-2, crée par l’article 15 de la loi n°2007-273 reformant la protection de l’enfance : « par exception à l’article 226-13 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 ou qui lui apportent leur caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. » 65

Cependant, le partage d’information à caractère secret est une possibilité mais pas une obligation. Il doit respecter quatre conditions afin de pouvoir partager une information à caractère secret sinon la personne peut être poursuivie pour violation du secret professionnel.66

Les conditions sont :

- Le partage d’information à caractère secret doit être réalisé uniquement entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance. ( service social, service hospitalier, association ...)

- Il doit avoir pour but d’évaluer une situation individuelle et de mettre en œuvre des actions de protection et d’aide.

- Il doit concerner uniquement les informations nécessaires à la mission de protection.

- La personne qui souhaite partager une information doit en informer au préalable les représentants légaux, sauf intérêt contraire de l’enfant.

64 Légifrance, Code pénal, 2015.

65 Légifrance, Code de l’action sociale et des familles. 66 Décis et al., Agir contre la maltraitance.

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