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Sécurité des personnes

Protection des bâtiments et des occupants contre l'incendie

Section 2.7. Sécurité des personnes

2.7.1.

Moyens d'évacuation

2.7.1.1. Moyens d'évacuation

1) Il faut prévoir des moyens d'évacuation dans les bâtiments, conformément au CNB.

2.7.1.2. Aires de plancher sans cloisons

1) Il doit y avoir des allées conformes aux paragraphes 2) à 4) dans chaque aire de plancher :

a) qui n'est pas divisée en pièces ou en suites desservies par des corridors d'accès aux issues; et

b) qui doit avoir plus d'une porte de sortie aux termes du CNB. 2) Chaque porte de sortie requise doit être desservie par une allée :

a) qui a au moins 1100 mm de largeur dégagée;

b) qui donne accès à au moins une autre porte de sortie; et

c) qui offre, en n'importe quel point de l'allée, 2 directions opposées menant à une porte de sortie.

3) Une allée secondaire qui n'offre qu'une seule direction de circulation jusqu'à une allée décrite au paragraphe 2) est permise à condition qu'elle ait une largeur libre d'au moins 900 mm et une longueur d'au plus :

a) 7,5 m dans un établissement d'affaires, un établissement commercial ou un établissement industriel à risques très élevés;

b) 10 m dans un établissement industriel à risques moyens; et c) 15 m dans un établissement industriel à risques faibles.

4) Toutes les aires de travail individuelles d'un établissement d'affaires doivent être contiguës à une allée ou à une allée secondaire.

2.7.1.3. Nombre de personnes

1) Le nombre de personnes maximal permissible pour une pièce doit être calculé : a) en comptant une surface de plancher nette de 0,4 m2par personne; ou

b) en utilisant le nombre de personnes pour lequel les moyens d'évacuation sont prévus si cette valeur est inférieure.

(Voir la note A-2.7.1.3. 1).)

2) Le nombre d'occupants admis dans une pièce doit être au plus le nombre de personnes maximal calculé conformément au paragraphe 1).

2.7.1.4. Affichage

1) Si le nombre de personnes dans une pièce d'un établissement de réunion est supérieur à 60, il doit être affiché dans un endroit bien en vue près des entrées principales de la pièce ou de l'aire de plancher.

Code national de prévention des incendies – Canada 2015 Division B 2-11

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2.7.1.5.

Division B

2) L'affichage exigé au CNB indiquant le nombre de personnes pour une aire de plancher doit être dans un endroit bien en vue près des entrées principales de l'aire de plancher (voir la note A-2.7.1.4. 2)).

3) L'affichage exigé aux paragraphes 1) et 2) doit comporter des lettres d'au moins 50 mm de hauteur et d'une largeur de trait d'au moins 12 mm.

2.7.1.5. Rangées de sièges non fixes

1) Si des établissements de réunion comportent des sièges non fixes :

a) sous réserve du paragraphe 3), ces sièges doivent être placés en rangées espacées entre elles par un dégagement d'au moins 400 mm mesuré horizontalement entre l'aplomb du dossier des sièges d'une rangée et le bord de la projection la plus en avant des sièges de la rangée immédiatement en arrière en position non occupée;

b) sous réserve du paragraphe 2), l'emplacement des allées doit être prévu de façon qu'il n'y ait pas plus de 7 sièges entre n'importe quel siège et l'allée la plus proche;

c) sous réserve du paragraphe 2), la largeur libre d'une allée ne doit pas être inférieure à 1100 mm ou au produit de 6,1 fois le nombre de sièges desservis par cette allée si cette dernière valeur est supérieure;

d) la largeur d'une allée peut être réduite à 750 mm si elle ne dessert pas plus de 60 sièges;

e) les allées en impasse ne doivent pas avoir plus de 6 m de longueur; et f) sous réserve du paragraphe 3), si le nombre de personnes dépasse 200 :

i) les sièges d'une rangée doivent être attachés en groupes d'au moins 8 sièges; ou

ii) tous les sièges d'une rangée de moins de 8 sièges doivent être fixés les uns aux autres.

2) Si des établissements de réunion extérieurs comportent des sièges non fixes : a) l'emplacement des allées doit être prévu de façon qu'il n'y ait pas plus de

15 sièges entre n'importe quel siège et l'allée la plus proche; et

b) la largeur libre d'une allée ne doit pas être inférieure à 1200 mm ou au produit de 1,8 fois le nombre de sièges desservis par cette allée si cette dernière valeur est supérieure.

3) Si des tables disposées en rangées sont desservies par des sièges non fixes, l'espacement entre les tables de 2 rangées successives ne doit pas être inférieur à :

a) 1400 mm s'il y a des sièges des 2 côtés des tables (dos à dos); ou b) 1000 mm s'il y a des sièges d'un seul côté.

2.7.1.6. Entretien

1) Les moyens d'évacuation doivent être maintenus en bon état et ne pas être obstrués.

2.7.1.7. Passages et escaliers d'issue extérieurs

1) Il ne doit pas y avoir d'accumulation de neige ou de glace dans les passages et escaliers d'issue extérieurs de bâtiments utilisés.

2) L'équipement servant à faire fondre la neige ou la glace sur les passages et escaliers d'issue extérieurs des bâtiments utilisés doit être maintenu en bon état de fonctionnement, sauf si d'autres dispositions conformes au paragraphe 1) sont prises.

2.7.1.8. Obstructions

1) Lorsqu’une porte d’issue menant directement à l’extérieur risque, en raison de son emplacement, d’être obstruée par des véhicules automobiles stationnés ou des marchandises stockées, une signalisation visible ou un obstacle physique interdisant de telles obstructions doit être installé du côté extérieur de la porte.

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2.8.1.2.

2.7.2.

Portes et moyens d'évacuation

2.7.2.1. Portes d'issue

1) Sous réserve des paragraphes 2), 3) et 4), le fonctionnement de toutes les portes qui font partie d'un moyen d'évacuation doit être vérifié à intervalles d'au plus un mois.

2) Les caractéristiques de sécurité des portes tournantes doivent être mises à l'essai à intervalles d'au plus 12 mois.

3) Les portes coulissantes qui doivent pivoter selon un axe vertical et s'ouvrir en direction de l'issue lorsqu'on exerce une pression doivent être mises à l'essai à intervalles d'au plus 12 mois.

4) Les serrures électromagnétiques des portes doivent être mises à l'essai à intervalles d'au plus 12 mois.

2.7.2.2. Dossiers

1) Les dossiers des essais exigés aux paragraphes 2.7.2.1. 2), 3) et 4) doivent être conservés conformément à l'article 2.2.1.2. de la division C.

2.7.3.

Éclairage de sécurité

2.7.3.1. Installation et entretien

1) Les issues des bâtiments doivent être éclairées et ces derniers doivent comporter un éclairage de sécurité et une signalisation d’issue, conformément au CNB (voir la note A-2.7.3.1. 1)).

2) Les issues et la signalisation d’issue doivent toujours être éclairées lorsque le bâtiment est occupé.

3) L'éclairage de sécurité et la signalisation d’issue doivent être maintenus en état de fonctionnement, conformément à la section 6.5.

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