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Les restrictions à l'exercice du droit de disposer du bien d'autrui

95. - Le mode d'exercice d'un droit participe de sa définition. Or, en l'occurrence, cet exercice est entouré de restrictions multiples dont n'a pas à connaître un propriétaire ou un créancier. La mise en œuvre du droit de disposer du bien d'autrui pour son propre compte est toujours conditionnel (I), souvent impératif (II) et parfois abusif (III). Ce qui atténue sensiblement le caractère exorbitant de ce droit de disposer. De surcroît, il faut voir dans ces limitations le signe de la survivance du droit de propriété ou du droit de créance de celui qui a remis le bien au disposant. Car elles ont toutes pour but de prévenir ou de sanctionner des atteintes portées aux intérêts de ce tradens. Il s'ensuit que les commandements adressés au disposant non seulement interdisent d'en faire un propriétaire ou un créancier, mais encore sont l'expression de la qualité de propriétaire ou de créancier d'autrui.

§ 1.- L'exercice conditionnel du droit de disposer

du bien d'autrui pour son propre compte

96. - La mise en œuvre du droit de propriété ou du droit de créance est rarement conditionnelle. Et lorsque l'hypothèse se présente, l'événement dont dépend cet exercice est justifié par le souci de protection de l'intérêt général. Par exemple, le propriétaire d'un terrain ne peut le construire que sous la condition d'obtention d'un permis de construire, il ne peut exploiter sa carrière sans autorisation administrative etc. Au contraire, l'exercice du droit de disposer du bien d'autrui pour

son propre compte est toujours conditionnel et le fait dont il dépend est commandé par l'appartenance du bien à celui qui l'a remis au disposant. Cet exercice est, en effet, subordonné soit à la fourniture préalable d'une garantie par le disposant (A) soit à la passivité de ce cocontractant (B).

A. - La constitution de garanties par le quasi-usufruitier

97. - L'obligation du quasi-usufruitier d'établir l'inventaire des biens soumis à son quasi-usufruit et de fournir caution au nu-propriétaire a déjà été examinée 246. Il convient néanmoins d'insister ici sur le fait que la double prescription édictée par les articles 600 et 601 du Code civil ne conditionne pas la naissance du droit du quasi-usufruitier mais son exercice. C'est l'entrée en jouissance du quasi-quasi-usufruitier qui se trouve ainsi soumise à l'établissement de l'inventaire des biens et à la fourniture d'une caution 247. A défaut de respecter cette double obligation, et mis à part le cas où la loi ou le propriétaire ont suffisamment confiance en la personne du quasi-usufruitier pour l'en décharger 248, ce dernier a un droit mais il ne peut le mettre en œuvre. Puisque le nu-propriétaire est alors en droit de ne pas délivrer les biens soumis à l'usufruit 249.

L'obligation de constituer des garanties est expressément réservée au quasi-usufruit. Elle n'est imposée ni au créancier nanti d'un gage ou d'une hypothèque ni au dépositaire irrégulier. Cependant, on peut concevoir que le déposant irrégulier enjoigne au dépositaire irrégulier de fournir caution, ne serait-ce qu'en raison de la ressemblance entre le dépôt irrégulier et le quasi-usufruit, et spécialement lorsque le dépositaire irrégulier n'est pas un professionnel auquel la loi commande de détenir l'équivalent du bien.

En outre, le disposant doit tenir compte de ce que l'action du débiteur grevé ou du déposant irrégulier fait obstacle à l'exercice de son droit.

B. - L'inaction du débiteur grevé ou du déposant irrégulier

98. - La coexistence de deux pouvoirs sur un même bien s'affiche clairement lorsque la mise en œuvre du droit de disposer du bien d'autrui pour son propre compte est subordonnée à l'inaction du propriétaire. Il en va ainsi du droit du créancier gagiste ou hypothécaire et du droit du dépositaire irrégulier. Le premier peut disposer du bien à condition que le débiteur grevé ne s'exécute pas à temps (1°) ; le second peut consommer l'objet qui lui est confié si, et seulement si, le déposant ne désire pas, au même moment, en disposer (2°).

246. V. supra : n° 87.

247. F. Terré et P. Simler, Droit civil, Les biens, 5è éd., Paris, Dalloz, 1998, n° 727, p. 595. 248. V. supra : n° 89 et s.

1°. - La défaillance du débiteur grevé

99. - Le créancier gagiste ou hypothécaire ne peut pas mettre en œuvre son pouvoir de disposer si la créance garantie est éteinte par paiement ou par tout autre mode d'extinction des obligations, comme la prescription par exemple. Il est tenu d'attendre la défaillance définitive du débiteur puisque son droit est accessoire à la créance garantie. Et lorsque le délai d'exécution est expiré sans que le débiteur ait fourni la prestation promise, le créancier gagiste ou hypothécaire n'a pas à s'approprier le bien qui se trouve éventuellement mis en sa possession. Il doit obtenir une autorisation judiciaire de le faire vendre et la vente doit avoir lieu aux enchères (art. 2078 al. 1er C.Civ. ; art. 93 al. 1er C.Com.). Les pactes commissoires et les clauses de voie parée sont interdits. Le créancier et le débiteur grevé ne peuvent prévoir une stipulation qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à le vendre sans autorisation de justice. La clause prohibée serait nulle (art. 2078 al. 2 ; art. 93 al. 4 C.Com.). Car le créancier gagiste ou hypothécaire n'est pas maître du bien. Son droit de disposer est conditionnel et restreint.

100. - Certes, quelques exceptions ou limites sont posées à ce principe mais elles n'infirment pas l'idée que le créancier gagiste ou hypothécaire n'est pas propriétaire du bien engagé.

La loi permet ainsi au créancier muni d'un nantissement de créance de recevoir les intérêts de cette créance à charge de les imputer sur la dette qui lui est due (art. 2081 C.Civ.). Mais, la chose a été soulignée 250, cette possibilité ne remet pas en cause le fait que le gage confère au gagiste la détention précaire de la chose, non sa propriété (art. 2079 C.Civ.). Quant au capital de la créance gagée, dans l'hypothèse où elle vient à échéance avant la créance garantie, le débiteur et le créancier doivent le percevoir ensemble (art. 2075-1 C.Civ.) 251.

La loi permet également au créancier gagiste qui n'est pas payé à l'échéance de demander au tribunal que le gage lui soit attribué en payement, après estimation par experts (art. 2078 al. 1er C.Civ). La jurisprudence et la doctrine admettent que les pactes commissoires ou les clauses de voie parée prévues après la conclusion de la sûreté ne sont pas nulles 252. On considère, en effet, que le débiteur n'est plus en position de faiblesse 253. Ces deux hypothèses d'attribution ou d'appropriation du bien par le créancier ne remettent pas en cause le fait que pendant le temps où il est titulaire d'un gage ou d'une hypothèque, le créancier a un pouvoir de disposer

250. V. supra : n° 66. 251. V. infra : n° 555-2 et s.

252. La solution peut même protéger les intérêts du débiteur puisque le pacte commissoire lui évite des frais de procédure : V. Paris, 20 déc. 1983, D. 1984, IR, 175. -- V. égal. J.-P. Bertrel, Les privilèges (Etude de certaines techniques de nature à mettre en échec les privilèges), Banque, n° 437, mars 1984, p. 305 et s. ; spéc. p. 307-309.

253. M. Zuin, Les aspects nouveaux du droit des sûretés ayant pour objet les créances mobilières, Paris II, 1982, p. 131. -- M. Cabrillac et C. Mouly, Droit des sûretés, 4è éd., Paris, LITEC, 1997, n° 907, p. 727 ; n° 524, p. 435.

conditionnel qu'il ne peut pas mettre en œuvre à sa guise. Lorsqu'il s'approprie le bien dans le cadre de la procédure de l'article 2078 alinéa 1er ou en vertu d'un pacte commissoire ou d'une clause de voie parée, le débiteur est défaillant et le créancier perd sa qualité de créancier gagiste ou hypothécaire pour devenir propriétaire du bien. Mais il ne cumule pas les deux qualités. L'exercice de son droit de disposer par le créancier nanti est donc bien subordonné à la passivité de celui dont il a reçu le bien. Il en va de même du droit de disposer du dépositaire irrégulier. Simplement la passivité du déposant à laquelle est subordonné son droit doit être entendue comme une passivité immédiate.

2°. - La passivité du déposant irrégulier

101. - Aux termes de l'article 1944 du Code civil « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution... » 254. Or la règle a une portée générale : elle s'applique au dépôt irrégulier tout autant qu'au dépôt régulier.

Dans l'hypothèse d'un dépôt irrégulier, la prescription de l'article 1944 se traduit de la manière suivante. Si le déposant confie ses biens au dépositaire, c'est qu'il n'entend pas en user immédiatement, le dépositaire irrégulier peut donc en disposer. Mais le déposant irrégulier peut exiger à tout moment et ad nutum que ces biens lui soient restitués. Le dépositaire doit pouvoir satisfaire à cette exigence c'est-à-dire restituer les sommes à tout instant et à première demande 255. En ce sens, il est tenu de ne disposer du bien qu'en cas d'inaction du déposant. Ce qui dénote, de nouveau, l'infériorité de son statut par rapport à celui d'un propriétaire.

102. - Cette subordination de l'action du disposant à l'inaction du propriétaire ou du créancier n'existe pas en matière de quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, comme l'usufruit régulier, est affecté d'un terme assigné par le propriétaire ou par la loi et qui laisse sa liberté d'action au quasi-usufruitier (V. art. 617 C.Civ.) 256. La situation du constituant d'un quasi-usufruit n'est cependant pas plus défavorable que celle du débiteur grevé ou du déposant irrégulier. L'existence de ce terme est contrebalancée par l'obligation qui lui est faite de dresser inventaire et de fournir caution de jouir en bon père de famille. En outre, une fois entré en jouissance du bien, ce disposant peut se trouver contraint d'en disposer, dans l'intérêt du nu-propriétaire.

254. Et le texte poursuit : « ... à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ».

255. Sur ce point : v. F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et

commerciaux, 4è éd., Paris, Dalloz, 1998, n° 822, p. 675.

§ 2.- L'exercice impératif du droit de disposer

du bien d'autrui pour son propre compte

103. - L'usufruitier peut ne pas user du bien grevé. Son droit s'éteint par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ou par le non usage du droit pendant trente ans (art. 617 C.Civ.) 257. Mais, en réalité, l'usufruitier a souvent l'obligation d'user du bien. S'agissant du quasi-usufruitier, auquel on peut assimiler le dépositaire irrégulier, cette obligation de disposer du bien d'autrui relève de son obligation de conserver la substance du bien d'autrui (A). Car certains biens s'éteignent par la négligence de leur détenteur. Or tel est souvent le cas des biens qui font l'objet d'un quasi-usufruit. Le caractère impératif de l'exercice du droit de disposer du bien d'autrui pour son propre compte se découvre et avec lui le caractère exorbitant de ce droit s'atténue. Au fond, la situation contraignante du disposant est le signe de sa qualité de simple détenteur précaire du bien d'autrui (B).

Où le disposant du bien d'autrui pour son propre compte se différencie, à nouveau, du propriétaire du bien.

A. - Le fondement de la disposition impérative du bien d'autrui

104. - Un propriétaire peut être négligent, ne pas user ou mal user de son bien. Ce n'est que rarement qu'il se trouve dans l'obligation d'en jouir et lorsque l'hypothèse se présente, elle est justifiée par la protection de l'intérêt général (V. par exemple, l'obligation d'exploiter ses terres de telle ou telle manière). Au contraire, le quasi-usufruitier est souvent contraint d'exercer son droit dans l'intérêt du nu-propriétaire. L'usage qu'il fait du bien doit pourvoir à la conservation de sa substance. C'est ainsi que, tel un usufruitier, le quasi-usufruitier a le droit de jouir du bien comme le propriétaire ; ce qui signifie qu'il a aussi l'obligation d'en disposer comme le propriétaire (1°) en respectant son usage antérieur (2°) ou en suivant le comportement du bon père de famille (3°).

1°. - L'obligation de disposer comme le propriétaire

105. - Le droit du quasi-usufruitier de jouir du bien comme le propriétaire a un revers passif. Ce droit n'est pas seulement le droit de disposer du bien d'autrui, il est encore l'obligation d'user du bien à la manière du propriétaire.

106. - Lorsque l'article 578 du Code civil énonce que l'usufruitier a le droit de jouir du bien « comme » le propriétaire lui-même, il édicte que la disposition du bien

257. F. Terré et P. Simler, Les biens, 1998, n° 771, p. 632 -- C. Atias, Droit civil - Les biens, 3è éd., Paris, LITEC, 1993, n° 127, p. 158. -- J. Carbonnier, Les biens, 1997, n° 94, p. 180.

par le quasi-usufruitier doit ressembler à la disposition du propriétaire. Le droit de jouir du bien d'autrui n'est pas le droit d'en jouir en propriétaire. La jouissance de l'usufruitier n'est pas le droit de jouissance de l'article 544 du Code civil, c'est une jouissance qui doit prendre modèle sur celle du propriétaire 258. C'est pourquoi, en exerçant son droit, l'usufruitier doit respecter la destination donnée au bien par le propriétaire et calquer sa jouissance sur la manière que le propriétaire avait d'user lui-même du bien 259. Ici « l'obligation de conserver la substance apparaît [...] clairement comme une obligation de conserver la destination » du bien 260. La seule limite imposée au droit de l'usufruitier réside donc dans cette obligation fondamentale de conserver la substance de la chose et non dans la catégorie des actes de disposition 261.

107. - Disposition et obligation de conserver la substance du bien (art. 578 C.Civ.) ne sont pas antinomiques et l'on ne peut pas poser comme principe que tout acte de disposition compromet la conservation d'un bien 262. La destination du bien peut commander sa disposition spécialement lorsque la chose est appréciée sous l'angle de son aptitude à produire des revenus. En ce sens, l'article 578 du Code civil est applicable au quasi-usufruitier. Et on peut raisonnablement penser que la limite au droit du dépositaire irrégulier de se servir de l'objet qui lui est confié doit également s'appuyer sur ce critère de la destination du bien. D'abord l'usage ou la jouissance englobe la disposition. Ensuite le respect de l'obligation de consommer le bien à la manière du propriétaire exige simplement de la part du disposant la prise en considération de la destination du bien.

Concrètement, le disposant doit se conformer à l'usage antérieur du bien ou, à défaut, au comportement du bon père de famille.

2°. - L'obligation de disposer selon l'usage antérieur du bien

108. - Le quasi-usufruitier qui a l'obligation de disposer du bien d'autrui n'a pas la liberté d'exercice dont jouit un propriétaire. Son obligation de disposer du bien d'autrui comme le propriétaire lui impose de respecter l'usage (au sens large du terme) antérieur du bien 263 et lui interdit de modifier la destination de la chose 264.

258. V. D. Fiorina, pour qui l'assimilation légale des droits de jouissance est un élément essentiel de la définition des pouvoirs de gestion de l'usufruitier et devrait constituer le modèle de ses pouvoirs. Le droit de jouissance de l'usufruitier y trouverait son contenu et sa limite : il s'exercerait comme celui d'un propriétaire sans pouvoir attenter à la substance de la chose (L'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières, Rev. trim. civ. 1995, n° 24-25, p. 54-55 ; n° 46, p. 65).

259. En ce sens : Soc., 10 février 1955, D. 1955, J., 379 ; Civ. 1ère, 10 juillet 1963, D. 1963, J., 644. -- P. Sautai, L'usufruit des valeurs mobilières, Paris, Dalloz, 1925, n° 21, p. 30-31. -- E. Dockès, Essai sur la notion d'usufruit, Rev. trim. civ. 1995, n° 12, p. 493.

260. E. Dockès, loc. cit., n° 12, p. 493. 261. D. Fiorina, ibid., n° 19, p. 51. 262. D. Fiorina, ibid., n° 25, p. 55.

Spécialement lorsque le bien grevé a pour principale utilité de générer des produits, la loi enjoint au disposant de jouir du bien en se conformant à la pratique antérieurement suivie par le propriétaire 265. Ainsi pour la coupe de bois taillis, l'usufruitier doit se conformer « à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires » (art. 590, al.1er) ; pour les arbres tirés d'une pépinière, il doit respecter les « usages des lieux pour le remplacement » (art. 590, al.2) ; il profite des bois de haute futaie « en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires » (art. 591) ; il jouit « comme le propriétaire lui-même » des servitudes et autres droits (art. 597) et « de la même manière que le propriétaire » des mines et des carrières (art. 598). La jurisprudence a même admis que l'usufruitier qui renonce à son droit sur une partie des biens grevés ne modifie pas l'usage antérieur du bien 266.

Toutefois, lorsque l'exploitation conforme à l'usage antérieur revient à déprécier la chose ou lorsque le propriétaire a été négligent quant à la gestion de son bien, le quasi-usufruitier doit suivre l'attitude qu'adopterait un propriétaire normalement diligent placé dans la même situation.

3°. - L'obligation de disposer en bon père de famille

109. - Une obligation générale dicte à l'usufruitier la manière d'user du bien : tout usufruitier est tenu de jouir du bien grevé en bon père de famille (art. 601 C.Civ.) 267 et doit faire preuve de la même diligence qu'un propriétaire raisonnable. C'est la règle générale à laquelle il convient de se reporter lorsque l'exploitation conforme à l'usage antérieur revient à déprécier le bien. L'usufruitier doit exploiter le bien à la manière des propriétaires de choses semblables et selon l'usage général des propriétaires du moment 268. Il doit user du bien si le nu-propriétaire raisonnable placé dans la même situation en avait usé 269 soit pour recouvrer les revenus du bien soit pour empêcher le dépérissement ou la dégradation de sa substance 270. Et, en cas de dispense de fournir caution, l'usufruitier a une obligation encore plus étroite d'administrer en bon père de famille 271.

264. En ce sens : F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, vol. II, Biens : droit de propriété et ses

démembrements, 8è éd., Paris, Montchrestien, 1994, n° 1680, p. 404.

265. F. Terré et P. Simler, Les biens, 1998, n° 756, p. 618-619 ; v. égal. n° 757, p. 536. -- C. Atias, Les biens, 1993, n° 117, p. 146-147 ; v. égal. n° 18, p. 13. -- F. Chabas, Biens : droit de

propriété et ses démembrements, 1994, n° 1673, p. 399 et n° 1680, p. 404. -- D. Fiorina, loc. cit., n° 47,

p. 65-66.

266. Civ. 3è, 30 janvier 1979, Bull. Civ. III, n° 28, p. 20 ; Rev. trim. civ. 1980, 132, obs. C. Giverdon ; D. 1979, IR, 174 : Lorsque les bois de haute futaie ont été mis en coupe réglée, l'usufruitier est autorisé à en profiter, à la condition de se conformer aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, même s'il renonce à son droit d'usufruit sur une partie des biens grevés.

267. F. Terré et P. Simler, Les biens, 1998, n° 756, p. 618 -- J. Carbonnier, Les biens, 1997, n° 99, p. 188.

268. C. Atias, Les biens, 1993, n° 117, p. 147.

269. En ce sens : A. Françon, L'usufruit des créances, Rev. trim. civ. 1957, n° 13, p. 12. 270. V. supra : n° 78 et s.

110. - Le quasi-usufruitier n'échappe pas à la règle.

L'usufruitier d'une créance est tenu de recouvrer la créance si elle est sur le point de se prescrire 272 et l'inaction du nu-propriétaire ne peut l'exonérer de sa responsabilité 273. Au plus, s'il a quelque raison de s'abstenir de poursuivre, il doit, pour sauvegarder sa responsabilité, avertir le nu-propriétaire et le mettre à même de prendre les précautions qu'il estimerait utiles 274. Il est également contraint d'accomplir les actes interruptifs de prescription de la créance et prendre ou renouveler des inscriptions hypothécaires si la créance est garantie par une hypothèque 275. Et, plus généralement, si les circonstances l'exigent, il est dans l'obligation d'accomplir les actes conservatoires 276 sous peine d'engager sa responsabilité et de devoir en rendre compte au nu-propriétaire.

De la même manière, l'usufruitier d'un fonds de commerce tenu d'en continuer l'exploitation doit utiliser les matières premières et vendre les marchandises 277. Cette obligation du quasi-usufruitier de disposer du bien du nu-propriétaire est la manifestation de son statut de simple détenteur précaire.

B. - La qualification de la disposition impérative du bien d'autrui

111. - L'obligation du disposant d'exercer son droit conduit à l'idée que la disposition, et en particulier l'aliénation, n'est nullement exclusive des notions d'administration et de conservation d'un actif patrimonial. En l'occurrence, la disposition accomplie par le disposant a la nature d'un acte d'administration ou d'un