• Aucun résultat trouvé

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS Article 26

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 37-42)

I. – Au 2° de l’article L. 3142-79 du code du travail, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les articles L. 2123-2, L. 2123-3 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3 ».



Article 27

I. – L’article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2123-18-2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » II. – L’article L. 2123-18-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

III. – Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du même code, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés.

Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2123-20-1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « , à l’exception de l’indemnité du maire, » sont supprimés ;

b) Au III, les mots : « , à l’exception du maire, » sont supprimés ;

2° L’article L. 2123-23 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire ou de président de délégation spéciale sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :

«

Population (habitants)

TAUX MAXIMAL (en % de l’indice)

Moins de 3 500 43

De 3 500 à 9 999 55

De 10 000 à 19 999 65

De 20 000 à 49 999 90

De 50 000 à 99 999 110

100 000 et plus 145 » ;

b) Le troisième alinéa est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123-24 est ainsi rédigé :

«

Population (habitants)

TAUX MAXIMAL (en % de l’indice)

Moins de 3 500 16,5

De 3 500 à 9 999 22

De 10 000 à 19 999 27,5

De 20 000 à 49 999 33

De 50 000 à 99 999 44

De 100 000 à 200 000 66

Plus de 200 000 72,5 » ;

4° Après l’article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-12-1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie du présent code, ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie du présent code ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget. »

Article 29

Au premier alinéa de l’article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés.









Article 30

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire en application du présent article. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

II. – L’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire en application du présent article. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

Article 31

Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;

2° Faciliter l’accès à la formation et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation et mutualiser le financement entre les collectivités ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 32

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE V

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 37-42)