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– REMISE EN ETAT Article 8 :

7.6 Registres et plans

Il est établi un plan d'échelle adaptée à la superficie de l'exploitation. Ce plan est mis à jour au moins une fois par an.

Sur ce plan sont reportés :

ƒ les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords dans un rayon de 50 mètres et avec un repérage par rapport au cadastre.

ƒ les bords de la fouille

ƒ les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs

ƒ les zones remises en état

ƒ des éléments de la surface dont l'intégrité de l'emprise conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

Au cours du mois de janvier de chaque année, le plan certifié et signé par l'exploitant sera adressé au Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement RHONE ALPES, Unité Territoriale de l’Isère, 44, avenue Marcelin Berthelot 38030 GRENOBLE CEDEX 02.

TITRE IV – REMISE EN ETAT Article 8 :

L'objectif final de la remise en état vise à restituer un espace agricole,

En dehors des modalités particulières définies dans l'article 16, la remise en état sera conduite suivant la méthode et le phasage définis dans le dossier.

- les parties extraites de la carrière doivent être remises en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux La mise en exploitation de la phase n+2 est conditionnée à la remise en état de la phase n.

- la remise en état agricole se fera conformément aux obligations du cahier des charges type approuvé par la Commission Départementale des Carrières

- les mesures de remise en état comporteront :

ƒ la conservation des terres de découverte

ƒ la rectification des fronts de taille délaissés, à une pente compatible avec la tenue des terrains et maximale de 3 pour 2,

ƒ le nettoyage des zones exploitées

ƒ l’évacuation des déchets de bois, racines en vue de leur valorisation ou à défaut leur élimination ou leur réutilisation sur le site dans le cadre de la remise en état

ƒ la suppression des constructions de chantiers (métalliques ou bétonnées)

ƒ le régalage des terres végétales sur le carreau et les talus.

Le schéma d'exploitation et de remise en état est annexé au présent arrêté.

Article 8.1 Cessation d'activité définitive

Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation et au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de l'autorisation, l'exploitant notifie au Préfet la cessation d'activité. Cette notification sera accompagnée des pièces prévues à l'article R 512-74 du Code de l’Environnement :

- un dossier comprenant :

• le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation accompagné de photographies

• un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précisera les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement et devra comprendre notamment :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site, - la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués,

- les conditions de remise en état et d'insertion du site dans son environnement ainsi que son devenir,

- en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement, et les modalités de mise en œuvre de servitudes.

Article 8,2 : Remblayage 1. Plan d’exploitation des zones de stockage

L'exploitant tient à jour un plan d'exploitation des zones de remblayage. Ce plan coté en plan et altitude permet d'identifier les parcelles où sont entreposés les différents matériaux.

Ce plan topographique permet de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant au registre visé au paragraphe 3.5.

2. Information

L'exploitant affiche en permanence de façon visible à l'entrée de l'installation un avis énumérant les types de déchets inertes admissibles.

3. Conditions d’admission

3.1 Déchets admissibles et définitions :

Les seuls déchets admissibles sont les déchets inertes énumérés dans l'annexe I, issus exclusivement, directement ou indirectement, des chantiers et des industries du bâtiment et des travaux publics et des carrières.

Il est notamment interdit de recevoir sur le site des déchets d’amiante ou des déchets de plâtre liés à des matériaux inertes ou des déchets inertes provenant du process d’installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception des matériaux provenant de l’exploitation de carrière ou de l’industrie du bâtiment ou de plates-formes de transit.

Dans la suite du présent document :

• les produits admis sont des déchets inertes issus des chantiers et des industries du bâtiment et des travaux publics et de plates-formes de transit. Après procédure d’acceptation et admission sur la carrière, ils deviennent des matériaux de remblayage,

ƒ le producteur du déchet est la société de bâtiment et travaux publics chargée de leur élimination directe, ou toute société chargée de leur transit, regroupement ou valorisation avant mise en dépôt,

ƒ un site contaminé est un chantier du bâtiment et des travaux publics sur lequel une pollution, quelle qu’en soit la nature, a été identifiée,

ƒ il y a présomption de contamination de déchets dès lors que ces déchets proviennent d’un site reconnu contaminé, ou dès lors que ces déchets ont été au contact de sources potentiellement polluantes (citernes d’hydrocarbures, activités passées en surface à caractère polluant…).

3. 2 Document préalable :

Avant la livraison ou avant la première d'une série de livraisons d'un même déchet inerte, le producteur des déchets remet à l'exploitant de la carrière un document préalable indiquant l'origine, les quantités et le type des déchets. Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant (dont les transporteurs).

Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle, le document préalable précité pourra être rempli avant enfouissement par l’exploitant de la carrière d’accueil sous la responsabilité du producteur de déchets ou de son représentant lors de la livraison des déchets.

3.3 Procédure d’acceptation préalable :

En cas de présomption de contamination des déchets et avant leur arrivée dans la carrière, le producteur des déchets effectue une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ces déchets dans la carrière.

Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe II et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé X 30-402-2. Seuls les déchets respectant les critères définis en annexe II peuvent être admis.

3.4 Contrôles d’admission :

Tout déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement.

Un contrôle visuel et olfactif des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés. En cas de doute, l’exploitant suspend l’admission et la subordonne aux résultats de la procédure d’acceptation préalable prévue au paragraphe 3.3. Le déversement direct de la benne du camion de livraison est interdit sans vérification préalable du contenu de la benne ou en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.

Pour le cas de déchets interdits qui pourraient être présents en faibles quantités et aisément séparables, l’exploitant doit prévoir des bennes intermédiaires qui accueilleront ce type de déchets dans la limite de 50 m3. Les déchets recueillis (bois, plastiques, emballages…) sont ensuite dirigés vers des installations d’élimination adaptées dûment autorisées.

En cas d'acceptation des déchets, un accusé de réception est délivré à l'expéditeur des déchets. Le bordereau de suivi dont un modèle type est joint en annexe III peut utilement être utilisé à cet effet.

En cas de refus, l’inspection des installations classées est informée, sous la forme d’un récapitulatif mensuel adressé en début de mois, des caractéristiques du ou des lot(s) refusé(s) (expéditeur, origine, nature et volume des déchets,...).

3.5 Registre d’admission :

L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :

ƒ la date de réception, la date de délivrance de l'accusé de réception des déchets délivré au producteur et, si elle est différente, la date de leur stockage ;

ƒ l'origine et la nature des déchets ;

ƒ la référence du document préalable cité au point 3.2. ;

ƒ le moyen de transport utilisé et son immatriculation ;

ƒ la masse des déchets ;

ƒ la référence permettant de localiser la zone où les déchets ont été mis en remblais sur la carrière ;

ƒ le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents d'accompagnement

ƒ le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre, ainsi que l’ensemble des documents concernant l’acceptation préalable et la réception ou le refus du déchet, sont conservés pendant toute la durée d’autorisation de la carrière et a minima jusqu’à la survenance du procès-verbal de récolement du site.

4. Fin d’exploitation :

La notification prévue à l’article R 512-74 du Code de l’Environnement est accompagnée d’un plan topographique de la carrière qui présente l'ensemble des aménagements du site (végétation, etc.).

Conformément à l’article R 512-76 du Code de l’Environnement cette notification est également accompagnée d’un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement compte tenu du ou des types d’usage prévus pour le site de la carrière. Les mesures comportent notamment :

ƒ les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

ƒ les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

ƒ en cas de besoin, la surveillance à exercer,

ƒ les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage.

Ce mémoire s’appuie sur une étude de sols comprenant une caractérisation de l’état des milieux et des propositions d’actions en vue de garantir la compatibilité de l’état des milieux avec leurs usages précisés dans l’arrêté d’autorisation de la carrière.

5. Suivi de la qualité des eaux souterraines

L'exploitant installe autour de la carrière un réseau de mesure de la qualité des eaux souterraines constitué de piézomètres dont le nombre, la profondeur, la disposition et la fréquence de prélèvement sont déterminés sur la base d'une étude. La réalisation et l'exploitation de ces piézomètres doivent s'effectuer en conformité avec les prescriptions de l'annexe IV.

La surveillance peut, en fonction du contexte hydrogéologique, concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines et une ou plusieurs carrières dans le cadre d’une convention de surveillance collective.

Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés sont au minimum : la demande chimique en oxygène (DCO), les matières en suspension (MES), les hydrocarbures, les sulfates (SO42-) et le fer total (Fe). Ces analyses sont réalisées par un laboratoire compétent. Pendant l'exploitation, l'exploitant effectue a minima une surveillance semestrielle du niveau des eaux souterraines et de la qualité de ces eaux, en période de hautes et basses eaux.

Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent être consignés dans les tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence...).

En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constatée par l'exploitant, l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

ƒ mise en place d’un plan d’action et de surveillance renforcée,

ƒ communication, à une fréquence déterminée par le préfet, d’un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.

Les résultats des mesures relatives aux eaux souterraines sont archivés par l'exploitant jusqu'à la cessation d'activité dans les formes prévues à l'article R 512-74 du Code de l’Environnement susvisé. En fonction du résultat du suivi des eaux souterraines pendant la phase d'exploitation, le préfet pourra imposer un suivi de ces éléments pendant une durée déterminée après le dernier apport de déchets.

6. Couverture finale :

Lorsque la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte, la couverture finale suivante est mise en place : matériaux naturels et/ou terre végétale issus de la découverte du site en une couche d’épaisseur minimale de 0,5 mètre. La couverture finale est mise en place au plus tard huit mois après avoir atteint la cote maximale. La couverture finale doit être conçue de manière à prévenir les risques d'érosion et à permettre un aménagement conforme à l'usage futur du site.

Suivi :

Le suivi des prescriptions sera assuré par un organisme extérieur qui devra transmettre un rapport annuel à M. le Préfet.

TITRE V – PREVENTION DES POLLUTIONS : Article 9 : Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l'impact visuel.

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.

Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.

Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues.

Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques.

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de poussières.

Toutes précautions seront prises en matière de nettoyage et d'entretien des terrains avoisinants pour éviter la propagation de l'ambroisie.

Article 10 : Pollution des eaux :

10.1 – Prévention des pollutions accidentelles

I – Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.

II – Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; - 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

III – Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.

En cas de pollution par les hydrocarbures, le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour décaper les matériaux souillés et les évacuer vers un centre de traitement dûment autorisé.

10.2 – Rejets d'eaux dans le milieu naturel 10.2.1 Eaux rejetées (eaux pluviales et eaux de nettoyage)

1. Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions

suivantes :

NATURE DES POLLUANTS NORME DE MESURE CONCENTRATION

Température PH

MEST

Hydrocarbures Totaux DCO

NFT – 90.008 NFT – 90.105 NFT – 90.114 NFT – 90.101

< 30 °C

compris entre 5,5 et 8,5

< 35 mg/l

< 10 mg/l

< 125 mg/l

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24 heures en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

La modification de couleur du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.

10.2.2 Les eaux vannes

Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos seront traitées en conformité avec les règles sanitaires en vigueur.

Article 11 : Pollution de l'air

I – L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières.

• les voies de circulation, pistes, etc.… seront maintenues propres et humidifiées autant que de besoin en période sèche ; la vitesse y sera limitée à 25 km/h

Une campagne de mesures d’empoussièrement avec quantification du taux de silice cristalline dans l’atmosphère des habitations les plus proches sera effectuée en deux points de mesures à déterminer en liaison avec la DDASS.

Article 12 : Incendie et explosion

L'installation est pourvue d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Article 13 : Déchets

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées.

Article 14 : Bruits et vibrations

14.1 Bruits

14.1.1. Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

14.1.2 Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 sont applicables. Les niveaux de bruit admissibles en limite de propriété et les émergences admissibles dans les zones à émergence réglementée, ainsi que la périodicité et l'emplacement des mesures, sont fixés dans le tableau suivant.

14.1.3 Valeurs limites

Les émissions sonores engendrées par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y compris celles des véhicules et engins ne doivent pas dépasser les valeurs définies dans le tableau suivant :

PERIODE NIVEAUX DE BRUIT ADMISSIBLES EN LIMITE DE PROPRIETE

14.1.4 – Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage sont conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995.

14.1.5 – L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs sonores, haut-parleurs,….) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou à la sécurité des personnes.

14.1.6 – Contrôle des émissions sonores

- Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les 3 ans par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspecteur des installations classées ou en cas de plainte du voisinage.

- Cette mesure doit être effectuée selon la méthode fixée à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23.01.1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

Elle sera effectuée en limite de propriété.

14.2 Vibrations

Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

Article 15 : Transports de matériaux

Comme indiqué à l’article 6.4, l'évacuation des matériaux se fera par la voie communale et les CD 517 et 516,

Les éventuelles dégradations causées aux voies publiques de fait de l’évacuation des matériaux ou de l'apport de remblais sont à la charge de l’exploitant comme le précise le code de la voirie routière aux articles L 131-8 (routes départementales) L 141-9 (voies communales) et le code rural à l’article L 161-8 (chemins ruraux).

TITRE VI – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES : Article 16 : Garanties financières

16.1 – La durée de l'autorisation est divisée en périodes quinquennales. A chaque période correspond un montant de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Le schéma d'exploitation et de remise en état en annexe présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.

Le montant des garanties financières permettant d'assurer la remise en état maximale pour chacune de ces périodes est de :

S1/ha S2/ha S3/ha € TTC décembre 2008

16.2 – L'acte de cautionnement solidaire est établi conformément au modèle annexé à l'arrêté interministériel du 01 février

1996 et porte sur une durée minimum de 5 ans.

16.3 – Aménagements préliminaires et notification de la constitution des garanties financières :

L'exploitant adresse au Préfet dans les conditions définies à l’article 6.5 une déclaration de poursuite d'exploitation et l'acte de cautionnement

L'exploitant adresse au Préfet dans les conditions définies à l’article 6.5 une déclaration de poursuite d'exploitation et l'acte de cautionnement

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