1. Zone d'étude – bassin de risque
De nombreuses questions ont été posées sur la définition du périmètre du PPRn GT. Il convient ici de rappeler que dès qu'un secteur présente des propriétés physiques identiques à un secteur où des glissements de terrain ont déjà été recensés, il est possible que ce secteur puisse également être sujet à des phénomènes de glissement de terrain. Ainsi, en dépit du caractère localisé de la plupart des glissements de terrain recensés, il est nécessaire d'adopter un périmètre d'étude sur la totalité de l'unité physique concerné par les manifestations de glissement de terrain. On parle de bassin de risque.
• Qu'estce qu'un bassin de risque ?
Le bassin de risque est défini et délimité à partir d'un contexte géologique et morphologique (pente, alternance de formations géologiques de nature et de dureté différentes, etc) où les facteurs d'instabilité, les mécanismes de rupture ou de propagation des glissements de terrain sont similaires.
• Quel est le bassin de risque concerné par le PPRn GT ?
Le bassin de risque étudié dans le cadre du PPRn GT est la Cuesta d'IledeFrance le long de la vallée de la Marne. La différence de dureté des roches de la Cuesta d'IledeFrance est, via l'érosion, responsable de la création de pentes, facteur propice à l'apparition de glissements de terrain. Par ailleurs la présence de couches argileuses, sableuses et marneuses – couches dites
« gonflantes » car capables d'absorber une grande quantité d'eau – favorisent le déclenchement de glissements de terrain. Ces couches instables sont présentes jusqu'en profondeur. On notera notamment la présence d'argiles, dits sparnaciens, juste au dessus de la couche de craie blanche, première couche géologique stable.
Ainsi, le contexte géomorphologique, géologique et hydrologique de la Cuesta d'IledeFrance a conduit à prescrire le PPRn GT sur le territoire de 71 communes. Sont étudiées uniquement les zones de pentes, élargies en amont et en aval pour tenir compte, respectivement, de l'aléa en amont (régression des phénomènes de pente) et de l'aléa en aval (coulée du glissement de
Illustration 1: Coupe lithostatigraphie (d'après Michel Laurain)
terrain). Le plateau et les fonds de vallée ne sont pas étudiés. moins grande ampleur (du décrochement d'une partie du versant au phénomène de fluage1).
Ainsi, les glissements de terrain sont un phénomène géologique lié à un mouvement du sol tandis que les coulées de boue, ou « clouées boueuses » au sens où on les entend communément, sont un phénomène superficiel lié à l'érosion des sols sous l'effet de fortes précipitations. Ce sont donc deux phénomènes bien distincts.
3. Quel est le risque encouru sur les personnes ? Sur les biens ?
L'expérience montre que les accidents de personnes dus aux glissements de terrain sont peu fréquents, mais possibles. Le phénomène étant assez lent, les personnes ont en général le temps d'évacuer.
L'enjeu de ce PPR est avant tout de prévenir les sinistres sur les biens. En effet, du fait des fissures, déformations et déplacements en masse du sol, les glissements de terrain peuvent lieu à la production de plusieurs cartes techniques permettant d'aboutir aux cartes de zonage réglementaire et au règlement. Ces étapes sont :
Le zonage réglementaire est issu du croisement des cartes d'aléa et d'enjeux (cf annexe 2). Ce croisement est défini dans un tableau de croisement (cf règlement) qui définit la zone réglementaire en fonction de l'aléa et de l'enjeu.
• Estce qu'une étude historique précise les évènements passés sur les communes ? Une étude historique précise les évènements passés sur les communes. Le recensement des phénomènes historiques et la production des cartes informatives en découlant ont été réalisés par terrain, sont des études qualitatives qui se basent sur l'exploitation des données existantes, conformément à l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 qui précise que l'établissement du PPRN tient compte de l'état de connaissance du moment.
Les glissements de terrain n'étant pas des processus répétitifs, contrairement aux séismes ou aux inondations, le BRGM a été contraint d'estimer qualitativement une probabilité de survenance d'un événement sur une période donnée sans référence à des grandeurs numériques. L'analyse du BRGM a été complétée systématiquement par des visites de terrain dans un objectif
• Mon terrain n'a jamais bougé, pourquoi estil classé en zone à risque ?
La constatation d'absence de glissements de terrain ne garantit pas l'absence de risque. Comme détaillé dans le point précédent, le classement d'un site en zone d'aléa indique que ce terrain présente des caractéristiques qui le prédisposent aux déclenchements de glissements de terrain.
6. Révision et modification du PPRn GT
Les procédures de modification et de révision sont définies par décret du 28 juin 2011. Ainsi, une fois approuvé, le PPR peut être révisé partiellement ou dans sa totalité, et peut également être modifié, selon des procédures bien définies. La DDT précisera les modalités pratiques de ces procédures dans la note de présentation.
• Le PPRn GT pourratil être révisé en cas de révision du PLU/POS ?
Pour les communes dont les seules possibilités d'extension de leur zone urbaine sont en zone d'aléa de glissement de terrain, il sera possible d'envisager une révision partielle du PPRn GT. La révision partielle permet de réviser le PPR uniquement sur la commune concernée, à condition que la révision n'impacte pas l'économie générale du plan. Ainsi, la révision portera uniquement sur les documents graphiques (zonage réglementaire). Elle aura dû, bien entendu, faire l'objet d'une concertation entre les services de l’État et la commune en amont. Il ne sera pas possible d'étendre la zone urbaine n'importe où, notamment en zone d'aléa fort.
• Peuton réaliser des études pour préciser le niveau d'aléa et donc le zonage réglementaire ?
Des études visant à lever des incertitudes sur le niveau d'aléa, notamment en limite de zone peuvent être conduites. Les résultats de ces études seront soumis à une expertise des services de l'Etat et du BRGM, qui statueront le cas échéant sur la modification du PPRn GT.
Les études à réaliser sont des études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques à l'échelle du microbassin de risque sur un modèle de cahier des charges transmis par la DDT. Ces études sont par contre onéreuses et difficilement supportables par un particulier.
7. La gestion des eaux
• Un enjeu essentiel
La prévention pour lutter contre les glissements de terrain consiste à maîtriser tous les rejets d'eau, à adapter les pratiques agricoles et viticoles et à éviter tous terrassements susceptibles de déstabiliser le terrain. La gestion des eaux est donc l'un des trois leviers pour prévenir les glissements de terrain.
• La présence d'étangs sur le plateau estelle une menace ? Doiventils être traités ? Lorsqu’il pleut sur le plateau, les eaux s’infiltrent jusqu’à trouver une couche imperméable, puis s’écoulent en partie jusqu’à un niveau de source dans les versants. Une partie des eaux souterraines ressortant dans les versants provient donc des plateaux. Pour la problématique des glissements de terrain, c’est la maîtrise des eaux superficielles et souterraines dans le versant qui est importante.
Il est difficile d’imaginer avoir une action sur l’infiltration des eaux sur le plateau (l’infiltration concentrée des étangs et l’infiltration diffuse) compte tenu des travaux colossaux que cela impliquerait et ensuite se poserait la question de l’évacuation des eaux collectées. Par ailleurs, ces
travaux ne traiteraient qu’une partie des eaux et ne traiteraient donc pas de l'ensemble de la problématique de la maîtrise des eaux.
Il est donc préférable d’avoir une action dans les versants pour mieux maîtriser les eaux, quelle que soit leur origine.
Enfin, à la connaissance du BRGM, il n'existe pas d'étangs en limite de plateau, en zone d'aléa, à l'exception possible de quelques petites mares. Les étangs sont positionnés à l'intérieur du plateau.
8. Les assurances habitation, la dépréciation des biens et le coût de la construction
• Les indemnisations en cas de catastrophe naturelle
Depuis la loi n°82600 du 13 juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, les biens des personnes physiques et morales autres que l’État, qui font l'objet de contrats d'assurance dommages ou perte d'exploitation, sont également couverts contre les effets des catastrophes naturelles. Cette couverture automatique est cependant conditionnée : il faut que l'événement soit déclaré catastrophe naturelle par les pouvoirs publics.
Les sociétés d'assurance ont donc été invitées à insérer dans leurs contrats de base, des clauses étendant leurs garanties aux effets des catastrophes naturelles. Le régime mis en place par la loi de 1982, régime de mutualisation, s'appuie sur la solidarité : même si elles ne sont pas concernées par un risque naturel, l'ensemble des personnes ayant contracté une assurance dommage ou perte d'exploitation cotisent obligatoirement à l'assurance catastrophe naturelle, par le biais d'une surprime au tarif uniforme.
Cette garantie des effets des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou une cotisation additionnelle calculée à partir d'un taux unique. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale du contrat de base ou au montant des capitaux assurés.
La loi ne vise que certains types d'événements et ne permet la garantie que de certains dommages sur certains biens. L'indemnisation dépend de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Enfin, la prévention des risques naturels, via les PPRN, est la contrepartie de l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
En effet, dans les communes qui ne sont pas dotées de PPRn pour le risque faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, une franchise est appliquée et modulée en fonction du nombre de constations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq dernières années. Selon le nombre de constatations, la franchise restant à la charge de l'assuré peut être multipliée jusqu'à 4 fois.
La mise en œuvre de cette modulation cesse dès qu'un PPRN est approuvé ou prescrit pour le risque en cause. Cependant, elle reprend au cas où le PPRN n'est pas approuvé dans les quatre ans suivant sa prescription.
• Les assurances habitation
Quel que soit le niveau d'exposition au risque affiché dans le cadre d'un PPRN approuvé, les assureurs sont tenus de maintenir, à valeurs de biens équivalentes hors zone à risque, des primes
d'assurance ou des franchises homogènes. La politique de prévention des risques consolide de cette façon la notion de solidarité nationale qui garantit que chacun participe équitablement, en cas de sinistre, au dédommagement des populations les plus exposées.
Aussi, compte tenu du régime assurantiel actuellement en vigueur en France, il apparaît infondé de considérer que le PPRn aura comme conséquence, une augmentation de la prime d'assurance relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles.
• Dépréciation des biens
Il est possible que l'existence du PPRn, de par la connaissance du risque de glissements de terrain qu'il produit, ait pour conséquence une dépréciation des biens situés en zone à risque. Si celleci devait effectivement se produire, ce qui reste à démontrer car l'expérience montre qu'il n'y a pas d'automaticité, elle ne serait pas liée à l'existence du PPRn mais bien au risque que le PPRn ne fait que révéler.
• Le coût de la construction en zone à risque
Il est vrai que l'édification d'un bâtiment en zone d'aléa de glissements de terrain nécessite un certain nombre de dispositions constructives plus ou moins contraignantes et onéreuses (études de sol, résistance au fluage...). Néanmoins, ces dispositions sont absolument nécessaires car elles contribuent incontestablement à la réduction de la vulnérabilité des secteurs exposés, en limitant les impacts de l'homme susceptibles de déclencher des glissements de terrain et en limitant les dommages sur les biens en cas de glissement de terrain.
9. Que faire en cas de sinistre ?
• La procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle
L’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie, est constaté par un arrêté interministériel (des ministères de l’intérieur, de l’économie et des finances) qui détermine les communes et les périodes de reconnaissance, ainsi que les phénomènes naturels donnant lieu à cette reconnaissance.
Lorsque survient un événement susceptible de présenter le caractère de catastrophe naturelle, le maire, sur demande des sinistrés, adresse au préfet une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle ne peut être recevable que si elle intervient dans un délai de 18 mois après le début de l'évènement naturel.
Le préfet constitue un dossier et l'adresse à la direction de la sécurité civile (DSC) du ministère de l'intérieur, qui organise une commission interministérielle durant laquelle les dossiers sont examinés.
• Déclaration du sinistre par l’assuré
L’assuré doit déclarer son sinistre au plus tard dans les 10 jours suivant la publication au J.O. de l’arrêté interministériel de constatation de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs et au plus tard dans les 30 jours pour les pertes d’exploitation.
• Règlement par l’assureur
L’assureur doit verser l’indemnité dans un délai de trois mois à compter de la remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.
Lorsque la date de publication de l’arrêté interministériel est postérieure à la date de remise de
l’état des pertes, c’est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de trois mois.
Le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle est également prévu par le code des assurances.