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REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION

Dans le document DOCUMENT/ Le Code général des impôts 2020 (Page 188-197)

Section II.- Obligations de retenue à la source

REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION

Article 120.- Compétence

L’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation incombe à l’administration des douanes et impôts indirects, conformément aux dispositions du présent code.

Article 121.- Fait générateur et assiette

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à l'importation, par le dédouanement des marchandises.

Le taux de la taxe est fixé à 20 % ad valorem.

Ce taux est réduit à : 1°- 7 % :

 pour les produits énumérés à l'article 99-1° ci-dessus ;

 (abrogé)554

 (abrogé)555 2°- 10 % :

 pour les produits énumérés à l’article 99-2° ci-dessus ;

 pour les huiles fluides alimentaires à l’exclusion de l’huile de palme556, raffinées ou non raffinées, ainsi que les graines, les fruits oléagineux et les huiles végétales utilisés pour la fabrication desdites557 huiles fluides alimentaires ;

 pour le maïs et l’orge558 ;

 pour les tourteaux et les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches et fibres de maïs, pulpes sèches de betterave, luzernes déshydratées et le

554 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

555 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

556 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

557 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

558 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

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son pellitisé, destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour559;

 pour le manioc et le sorgho à grains560 ;

 pour les moteurs destinés aux bateaux de pêche561. 3°- 14 % :

 pour les produits énumérés à l'article 99-3°-a) ci-dessus.

La valeur à considérer pour l'application de la taxe est celle qui est retenue ou qui serait susceptible d'être retenue pour l'assiette des droits de douane, dûment majorée du montant des droits d'entrée et taxes dont sont passibles ou peuvent être passibles les marchandises importées à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même562.

Article 122.- Liquidation

La taxe est liquidée et perçue, les contraventions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont introduites, instruites et jugées comme en matière de droits de douane, par les tribunaux compétents en cette matière.

Le produit des amendes et transactions est réparti comme en matière de douane.

Article 123.- Exonérations

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation :

1°- les marchandises visées à l'article 91 (I-A-1°, 2° et 3°) ci-dessus à l’exclusion du maïset de l’orge 563;

2°- les marchandises, denrées, fournitures placées sous les régimes économiques en douane.

559 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 et l’article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

560 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

561 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

562 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

563 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

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En cas de mise à la consommation, la taxe est perçue dans les conditions fixées aux articles 121 et 122 ci-dessus ;

3°-..les échantillons sans valeur marchande ainsi que les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial564;

4°- les marchandises renvoyées à l'expéditeur aux bénéfices du régime des retours, sous réserve qu'il ne s'agisse point de produits ayant bénéficié du remboursement de l'impôt lors de leur exportation du Maroc ;

5°- les livres brochés ou avec reliure autre que de luxe, les journaux, publications et périodiques visés par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l’édition, ainsi que la musique imprimée et les CD-ROM reproduisant les publications et les livres ;

6°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ; 7°- les publications de propagande, tels que guides, dépliants, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter un pays, une localité, une foire, une exposition présentant un caractère général, destinées à être distribuées gratuitement et ne renfermant aucun texte de publicité commerciale ;

8°- les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l'étranger et admis en franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

9°- les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime565 ; 10°-.les bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation principalement maritime;

11°- les produits de la pêche maritime marocaine ;

564 Article 8 de la loi de finances n° 68-17, pour l’année budgétaire 2018

565 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

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12°- les animaux vivants de race pure des espèces équidés, bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés, les autruches et les œufs à couver des autruches ;

13°- les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits de douane, le nitrate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2834.21.10), le phosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.39.10), les salins de betteraves (rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les autres nitrates (rubriques tarifaires 2834.29.10/90) ;

14°-.les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif ;

15°- les produits et matériels visés au 5° du I de l'article 92 ci-dessus ; 16°- les pois chiches, lentilles et fèves à l'état naturel ;

17°- l'or fin en lingots ou en barres ;

18°- les monnaies ayant cours légal, ainsi que tous métaux précieux destinés aux opérations effectuées par Bank Al Maghrib, pour son propre compte ;

19°- les biens et marchandises financés ou livrés à titre de don, par tout donateur national ou étranger566, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;

20° - les biens et marchandises financés ou livrés567 à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;

21°- les biens et marchandises financés ou livrés568 à titre de don par l’Union Européenne ;

566 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

567 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

568 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

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22°- a).les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessus, importés par les assujetties pendant une durée de trente six (36) mois569 à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° ci-dessus.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois570 ;

b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams571, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité572,acquis par les assujettis pendant une durée de trente six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois573.

Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités ;

23°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier574.

Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6°

ci-dessus575 ;

24°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet.

569 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

570 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

571 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015

572 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

573 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

574 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

575 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

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Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6°

ci-dessus576 ;

25°- les biens d’équipement, matériels ou outillages neufs ou d’occasion, dont l’importation est autorisée par l’Administration, importés par les diplômés de la formation professionnelle.

Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6°

ci-dessus577 ;

26° - les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1.60.201 et 1.60.202 du 14 joumada I 1383 (3 octobre 1963) ;

27°- (abrogé)578

28°- les films documentaires ou éducatifs579 destinés exclusivement à être projetés dans les établissements d'enseignement ou au cours de causeries ou conférences gratuites et qui ne sont pas importés dans un but lucratif ;

29°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire.

30°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le Croissant Rouge Marocain, destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ;

31°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par : a- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ; b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 précitée, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues580 ;

576 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

577 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011

578 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

579 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

580 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

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32°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n°

1-77-335 précité ;

33°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-Vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n°

1-77-334 précité ;

34°-.les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit581 ;

35°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités : - dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration

utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :

 lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ;

 aiguilles à fistule ;

 connecteurs à cathéter ;

 capuchon protecteur stérile ;

 cathéter de Tenchkoff ;

 corps de pompes d’hémodialyse ;

 poches de dialyse péritonéale ;

- concentrés et solutés de dialyse péritonéale ; - concentrés d’hémodialyse ;

- solutés de dialyse péritonéale.

36°- (abrogé)582

37°- les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie du syndrome

581 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

582 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

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immunodéficitaire acquis (SIDA)583 et de la maladie de la méningite 584, les vaccins, les médicaments dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances et qui sont destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en plaques585 ainsi que les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams586 ;

38°-.les biens mobiliers ou immobiliers acquis à l’importation par l’agence Bayt Mal Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 précité ;

39°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de Développement conformément au dahir n° 1-77-4 précité ;

40°-. (abrogé)587

41°- les biens et services importés par les titulaires d’autorisation de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation nécessaires à leurs activités ainsi que par leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21.90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ; 42°- les engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires importés par l’administration de la Défense Nationale588 et par les administrations chargées de la sécurité publique 589;

43°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux créée par le dahir n° 1.09.200 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues590 ;

44°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran créée par le dahir

583 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

584 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

585 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

586 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019

587 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020

588 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008

589 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

590 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012

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n° 1-09-198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues 591 ;

45°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ;592

46°-..les aéronefs réservés au transport commercial aérien international régulier593 ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;594

47°- les trains et matériels ferroviaires destinés au transport des voyageurs et des marchandises ;595

48°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement 596;

49°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance 597;

50°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed V pour la solidarité 598;

51°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement aquacole 599:

- les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques ;

- les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;

- les naissains de coquillages ;

52°- les marchandises et produits reçus à titre de dons destinés à être distribués, à titre gratuit, à des nécessiteux, des sinistrés et repris sur un titre de transport établi au nom de l’œuvre de bienfaisance bénéficiaire après avis

591 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013

592 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

593 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017

594 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

595 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016

596 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

597 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

598 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

599 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018

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favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la ressource et de l’entraide nationale 600;

53°- les matériels destinés à rendre des services humanitaires gratuits par certaines œuvres de bienfaisance après avis favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la ressource et de l’entraide nationale 601;

54°- les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers d’organismes internationaux siégeant au Maroc 602;

55°- les biens et équipements de sport destinés à être livrés à titre de don aux fédérations sportives ou à la Fédération Nationale du Sport Scolaire ou à la Fédération Nationale des Sports Universitaires, régies par la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n°

1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) 603;

56°- les biens, matériels et marchandises nécessaires aux activités effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » créé conformément à la loi précitée n° 08-00 relative à la constitution des groupements d’intérêt public, en conformité avec les missions qui lui sont dévolues604 ;

57°- les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole605.

SOUSTITREIII

Dans le document DOCUMENT/ Le Code général des impôts 2020 (Page 188-197)