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1 L’obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d’un mé-nage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du mémé-nage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

2 La formation du ménage, telle qu’elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.

3 Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l’exigibilité et la prescription de la rede-vance.

Art. 69a Ménages privés: assujettissement à la redevance

1 Chaque ménage privé doit acquitter une redevance d’un même montant.

2 La définition du ménage privé est régie par la législation sur l’harmonisation des registres.

3 Est solidairement responsable du paiement de la redevance du ménage toute per-sonne adulte répondant à l’un des critères suivants:

a. son ménage constitue le domicile principal, par analogie à la définition de la commune d’établissement, donnée à l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres (LHR)57;

b. elle ne possède pas de domicile principal en Suisse et son ménage constitue son domicile secondaire, par analogie avec la définition de la commune de séjour au sens de l’art. 3, let. c, LHR.

4 La responsabilité d’une personne s’étend à toutes les créances des périodes d’assujettissement au début desquelles ladite personne appartient au ménage corres-pondant.

5 Si, au cours du mois, toutes les personnes majeures quittent le ménage dont elles faisaient partie au début du mois, le ménage est considéré comme dissous le dernier jour de ce mois.

Art. 69b Ménages privés: exonération de l’assujettissement à la redevance

1 Sont exonérées du paiement de la redevance:

a. à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complé-mentaires58; l’exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l’organe de perception;

b. les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)59, et qui jouis-sent du statut diplomatique, lorsqu’elles n’ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l’exonération d’autres personnes bénéficiaires de privi-lèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéfi-ciaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu’elles n’ont pas la nationalité suisse.

2 Lorsqu’un membre d’un ménage privé répond aux conditions d’exonération défi-nies à l’al. 1, l’assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné.

Art. 69c Ménages collectifs

1 Chaque ménage collectif doit acquitter une redevance d’un même montant.

2 La définition des ménages collectifs est régie par la législation sur l’harmonisation des registres.

3 L’organe de droit privé ou de droit public responsable d’un ménage collectif est débiteur de la redevance.

57 RS 431.02

58 RS 831.30

59 RS 192.12

Art. 69d Perception de la redevance des ménages

1 Le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance des ménages et les tâches qui y sont liées à un organe de perception extérieur à l’administration fédé-rale. La législation sur les marchés publics s’applique.

2 L’OFCOM exerce la surveillance sur l’organe de perception.

Art. 69e Tâches et compétences de l’organe de perception

1 L’organe de perception est habilité à rendre des décisions:

a. par rapport aux assujettis à la redevance: sur l’assujettissement;

b. par rapport aux cantons et aux communes: sur leur indemnisation selon l’art. 69g, al. 4.

2 L’organe de perception agit en tant qu’autorité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, PA60. En vertu de l’art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)61, il peut procéder à la mainlevée de l’opposition dans les procédures de poursuite et constitue une autorité administrative au sens de l’art. 80, al. 2, ch. 2, LP.

3 Il ne peut pratiquer aucune autre activité économique en dehors des tâches que lui assigne la présente loi.

4 Il publie chaque année un rapport sur ses activités ainsi que ses comptes annuels.

Art. 69f Traitement des données par l’organe de perception

1 Pour établir l’exonération de la redevance selon l’art. 69b, al. 1, let. a, l’organe de perception peut traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d’une personne ou sur les mesures d’aide sociale accordées à celle-ci. Le traitement des données et sa surveillance sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données62 applicables aux organes fédéraux.

2 L’organe de perception prend les mesures organisationnelles et techniques néces-saires pour protéger les données contre tout traitement non autorisé. Il ne peut traiter les données qu’il obtient dans le cadre des activités régies par la présente loi qu’en vue de la perception et de l’encaissement de la redevance et peut communiquer ces données à des tiers dans ce but uniquement.

3 Les données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d’une personne ou les mesures d’aide sociale accordées à celle-ci ne doivent pas être communiquées à des tiers. Elles peuvent être enregistrées auprès de tiers sous forme cryptée (codage du contenu). Le codage ne peut être supprimé que par l’organe de perception. Les personnes chargées de tâches de maintenance, d’entretien ou de programmation sont habilitées à traiter ces données dans les systèmes informatiques, lorsque cela s’avère

60 RS 172.021

61 RS 281.1

62 RS 235.1

nécessaire pour accomplir leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Le contenu des données ne doit pas être modifié.

4 L’organe de perception doit transmettre à un éventuel successeur, en temps voulu et gratuitement, sous forme électronique, les données nécessaires à la perception et à l’encaissement. Après la transmission, il supprime les données devenues inutiles.

Art. 69g Acquisition de données sur les ménages

1 L’organe de perception acquiert les données sur les ménages et leurs membres nécessaires à la perception de la redevance dans les registres suivants:

a. les registres des habitants (art. 2, al. 2, let. a, LHR63);

b. le système d’information Ordipro du Département fédéral des affaires étran-gères (art. 2, al. 1, let. c, LHR).

2 Il acquiert les données par le biais de la plateforme informatique et de communica-tion de la Confédéracommunica-tion mencommunica-tionnée à l’art. 10, al. 3, LHR.

3 Les cantons et les communes mettent à disposition de l’organe de perception, sous forme cryptée, les données provenant de leurs registres des habitants, dans le condi-tionnement et la périodicité requis pour une livraison par le biais de la plateforme informatique et de communication de la Confédération.

4 L’organe de perception verse aux cantons et aux communes des contributions issues du produit de la redevance pour les frais d’investissement spécifiques rendus nécessaires par la communication des données en sa faveur.

5 L’organe de perception peut utiliser systématiquement les numéros d’assurés au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)64:

a. pour remplir ses tâches en relation avec la perception de la redevance;

b. en cas de demandes de précision aux communes et aux cantons concernant les données fournies.

6 Le Conseil fédéral détermine quelles données l’organe de perception peut acquérir conformément à l’al. 1. Il réglemente les modalités concernant le volume et la prépa-ration des données, la périodicité des livraisons ainsi que les contributions aux cantons et aux communes prévues à l’al. 4.

63 RS 431.02

64 RS 831.10

Section 3 Redevance des entreprises