bis
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s397, 396)
10 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
DéfavorableG
Défavorable RejetéMmes KELLER et EUSTACHE-BRINIO, M. LAMÉNIE et Mme Anne-Marie BERTRAND _________________
ARTICLE 4 Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et dont l’adresse du domicile, au sens de l’article 102 du code civil, se situe dans une région administrative ou collectivité d’outre-mer différente. » ;
OBJET
La réforme risque de priver les députés européens d’un ancrage territorial. La circonscription unique et l’établissement de listes nationales qui en découlera nécessite donc d’être encadrés par le législateur de façon à faire en sorte que les partis et groupements politiques n’introduisent pas de biais géographiques trop fort. A l’heure actuelle, rien n’empêche un parti politique de désigner 73 candidats habitant dans la même région administrative, en particulier l’Ile-de-France…
Ce biais était évité par le système des circonscriptions interrégionales introduit par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.
L’introduction de cet article 3 ter dans le projet de loi du Gouvernement vise donc à réduire ce risque en complétant l’obligation actuelle d’alternance entre les sexes par une nouvelle obligation d’alternance entre les régions administratives du domicile des candidats. Cette obligation reste légère, il ne s’agit pas des départements mais des
« grandes régions » telles que définis par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la
délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral. Il ne s’agit pas d’établir des quotas mais de mettre en place des
garde-fous pour garantir que les territoires de la République ne soient pas représentés de
manière trop inégalitaire.
PROJET DE LOI
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 19
rect.
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s397, 396)
10 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
DéfavorableG
Défavorable RetiréMM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. JOYANDET et RAISON, Mme DEROMEDI et MM. REVET et LE GLEUT
_________________
ARTICLE 4 Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les candidats constituant le premier cinquième de la liste, arrondi à l’entier supérieur, doivent être inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, avoir leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire de chacune des régions mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, de la collectivité de Corse et, pour au moins l’une d’entre elles, en outre-mer. » ;
OBJET
Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit plus la représentativité de l’ensemble du territoire sur les listes de candidats.
Il est donc proposé d’imposer que les treize régions métropolitaines et les outre-mer aient tous un représentant dans le premier cinquième de la liste, c’est-à-dire dans les places dites éligibles.
En l’état actuel, avec 74 sièges à pouvoir en France, les 15 premières places devraient être
occupées par des représentants issus de l’ensemble du territoire.
PROJET DE LOI
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 20
rect.
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s397, 396)
10 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
DéfavorableG
Défavorable RetiréMM. GRAND et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. JOYANDET et RAISON, Mme DEROMEDI et MM. REVET et LE GLEUT
_________________
ARTICLE 4 Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de candidats inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, ayant leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire d’une même région ou de la collectivité de Corse ou en outre-mer ne peut excéder un cinquième, arrondi à l’entier supérieur du nombre de sièges à pourvoir. » ;
OBJET
Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit plus la représentativité de l’ensemble du territoire sur les listes de candidats.
Il est donc proposé d’interdire qu’une région soit sur-représentée sur une liste de candidat en imposant qu’aucune région ne puisse peser plus d’un cinquième des candidats.
En l’état actuel, avec 74 sièges à pouvoir en France, aucune région ne pourrait avoir plus
de 15 représentants sur une liste.
PROJET DE LOI
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 55
rect.
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s397, 396)
10 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
DéfavorableG
Défavorable RetiréMme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. LE GLEUT et del PICCHIA
_________________
ARTICLE 4 Après l’alinéa 12
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration de candidature n’est recevable qu’à la condition que les quinze premiers candidats de la liste soient inscrits :
« 1° Pour treize d’entre eux sur la liste électorale d’une commune située dans chacune des régions mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales et dans la collectivité de Corse ;
« 2° Pour l’un d’entre eux sur la liste électorale d’une commune située en outre-mer ;
« 3° Pour l’un d’entre eux sur une liste électorale consulaire. » ;
OBJET
La régionalisation du scrutin européen avait pour but essentiel de rapprocher les citoyens du Parlement européen afin qu’ils se sentent mieux impliqués dans des enjeux qui les concernent directement. Cette régionalisation en huit grandes circonscriptions régionales n’a pas eu les résultats escomptés en termes de participation, sans doute parce que l’échelle restait trop grande pour créer un sentiment de proximité et donc une réelle implication dans le processus.
Le retour à une circonscription unique à l’échelle nationale risque d’amplifier ce
problème, dans un contexte où les enjeux européens n’ont jamais eu une telle acuité. Afin
de rapprocher les citoyens du Parlement européen, il est essentiel que les territoires y
soient représentés de façon adéquate.
L’objet du présent amendement, bien que formulé différemment, s’inspire de celui déposé par notre collègue Jean-Pierre Grand qui visait à ce que les treize régions métropolitaines et les outre-mer aient un représentant dans le premier cinquième de chaque liste, c’est à dire à des places susceptibles d’être éligibles.
Les Français de l’étranger, pourtant très concernés par les questions européennes, n’ont
jamais encore été représentés au Parlement européen par l’un des leurs, ayant été rattachés
lors du dernier scrutin à la grande circonscription Ile de France. Le présent amendement
vise donc à ce que ces Français de l’étranger qui vivent l’Europe au quotidien, qu’ils
résident sur le territoire de l’Union européenne ou au-delà, aient la possibilité d’y faire
entendre leur voix.
PROJET DE LOI
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N°
75
Dans le document
SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
(Page 112-117)