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Le recouvrement de l’impôt

Dans le document RECEUIL DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE FISCALE (Page 123-128)

PARTIE I – LÉGISLATION FISCALE GÉNÉRALE TITRE 1 : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

TITRE 2 : LIVRE DEPROCÉDURES FISCALES

3. Le recouvrement de l’impôt

3.1. Le paiement de l’impôt

3.1.2. Dispositions particulières à certains autres impôts directs

3.1.2.2. Le régime réel d’imposition

Modalités d’application du régime réel simplifié d’imposition

— Instruction n° 06-0022/MEF-DGI du 1er mars 2006relative à la loi n° 05-048 du 18 août 2005 portant modification du Code Général des Impôts

(…) Le mode du bénéfice réel simplifié s’applique aux entreprises suivantes :

a) les exploitants individuels dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la Valeur Ajoutée est supérieur à trente millions, mais sans excéder cent millions de francs ;

b) les exploitants individuels exerçant d’autres activités, lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur Ajoutée est supérieur à trente millions, mais dépasser cinquante millions de francs ;

c) les exploitants individuels qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux points a) et b) ci-dessus lorsqu’aucune des deux limites de cent millions et de cinquante millions de francs n’est dépassée ;

d) les exploitants individuels exclus du régime de l’impôt synthétique en application de l’article [71 du CGI], lorsque le chiffre d’affaires annuel hors Taxe sur la Valeur Ajoutée n’excède pas trente millions de francs.

Il faut noter que tous les contribuables désormais soumis au mode du réel simplifié relèvent déjà de l’actuel régime réel d’imposition.

Il faut aussi retenir que les personnes morales (sociétés de capitaux, sociétés de fait et sociétés de personnes) sont exclues du mode réel simplifié.

Ces personnes, quels que soient leur forme juridique et le montant de leur chiffre d’affaires annuel, relèvent obligatoirement du mode du bénéfice réel normal.

Au plan comptable, les contribuables soumis au mode du réel simplifié relèvent du Système Allégé.(…)

Au plan fiscal, (…) le montant de chaque acompte provisionnel est déterminé de la façon suivante :

• le montant des trois acomptes est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent ou le chiffre d’affaires prévisionnel (pour les entreprises

nouvelles) par un coefficient fixé à 0,20 % lorsqu’il s’agit de revendeur de carburant s’approvisionnant exclusivement sur le marché local et à 0,60 % pour tous les autres contribuables lorsqu’ils ne relevaient pas de l’impôt synthétique au cours de l’année n-1.

Dans les deux cas précités, le montant de chaque acompte est égal au tiers de la somme liquidée ci-dessus.

• Le montant total des trois acomptes est égal à celui de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux contenu dans la dernière vignette synthétique acquittée ou due, en ce qui concerne les contribuables qui relevaient du régime de l’impôt synthétique au titre de l’année n-1.

Le montant de chaque acompte est égal au tiers du montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux contenu dans cette vignette synthétique.

Pour chaque contribuable concerné, le versement des acomptes intervient dans les délais ci-après :

• Date limite du premier acompte : 31 mars de chaque année

• Date limite du deuxième acompte : 30 juin de chaque année

• Date limite du troisième acompte : 30 septembre de chaque année Les acomptes provisionnels sont dus même en cas de déficit.

Pour le versement de chaque acompte, les contribuables utilisent le modèle d’imprimé mis à leur disposition par l’administration (…).

Le contribuable a la faculté de s’abstenir d’acquitter le troisième acompte lorsqu’il estime que le montant de son impôt annuel ne dépassera pas celui des deux premiers acomptes déjà payés.

Exemples d’illustration :

Exemple 1 : un commerçant import-export a déposé auprès du centre des impôts dont il relève sa déclaration d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) de l’exercice 2005 qui fait ressortir entre autres les éléments suivants :

- Bénéfice fiscal = 5.000.000 - Chiffre d’affaires HT = 90.000.000 Travail à faire :

a) Préciser le mode d’imposition de ce commerçant ;

b) Calculer le montant de chaque acompte provisionnel à payer au titre de l’exercice 2006 ;

c) Préciser la date limite de paiement de chaque acompte provisionnel ; d) Le contribuable est-il obligé d’acquitter les trois acomptes provisionnels ? Solution :

a) Compte tenu du fait que le chiffre d’affaires du commerçant est compris entre

b) Calcul du montant de chaque acompte provisionnel : Montant total des trois acomptes provisionnels :

90.000.000 X 0,60 % = 540.000

Le montant d’un acompte provisionnel est égal : 540.000 : 3 = 180.000 c) Date limite de paiement de chaque acompte provisionnel :

• Date limite du premier acompte : 31 mars 2006

• Date limite du deuxième acompte : 30 juin 2006

• Date limite du troisième acompte : 30 septembre 2006

d) Le contribuable est-il obligé d’acquitter les trois acomptes provisionnels ?

Pour répondre à cette question, il convient de calculer d’abord le montant de l’impôt dû d’après la déclaration d’IBIC et de comparer celui-ci au montant cumulé des deux premiers acomptes payés.

5.000.000 x 35 % = 1.750.000 90.000.000 x 0,75 % = 675.000 1.200.000 x 1 % = 1.200.000

Le montant de l’IBIC est le plus élevé des trois montants liquidés ci-dessus (1.750.000 ; 675.000 et 1.200.000) c'est-à-dire 1.750.000

Le montant de l’impôt dû d’après la déclaration est de 1.750.000. Ce montant étant supérieur à la somme ( 540.000) des trois acomptes dus, le contribuable est obligé, sous peine de sanctions prévues à l’article 210 du Code Général des Impôts, d’acquitter le troisième acompte.

Exemple 2 : un menuisier métallique disposant d’une vignette synthétique d’une quotité de 900.000 F a, par lettre en date du 2 octobre 2005 adressée au centre des impôts, opté pour le régime simplifié d’imposition.

Travail à faire :

a) Calculer le montant de chacun des trois acomptes provisionnels payables au titre de l’exercice 2006 ;

b) Quelles sont les obligations comptables auxquelles le contribuable est astreint en 2006 ?

c) À quelles conditions ce contribuable peut-il à nouveau être admis au régime de l’impôt synthétique ?

Solution :

a) Au 1er janvier 2006, le menuisier métallique passe du régime de l’impôt synthétique au régime simplifié d’imposition du fait de son option exercée dans les délais légaux (avant le 1er novembre 2005).

Le montant des trois acomptes provisionnels est obtenu à partir de la fraction représentative de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) contenue dans la dernière

vignette synthétique acquittée ou due. Sachant que cette fraction de l’IBIC contenue dans la vignette synthétique correspond à 50,90 % en application des dispositions de l’article 1er de l’Arrêté n° 99-0893/MF-SG du 18 mai 1999), le montant des trois acomptes provisionnels est égal à :

900.000 x 50,90 % = 458.100

Le montant d’un acompte provisionnel est égal à : 458.100 /3 = 152.700

b) Le contribuable doit tenir une comptabilité selon le Système Allégé du SYSCOA.

c) Le Contribuable pourra à nouveau être admis au régime de l’impôt synthétique lorsque son chiffre d’affaires restera compris dans la limite de 30.000.000 au titre de chacune des deux années suivantes c'est-à-dire 2007 et 2008.

3.1.2.3. La patente

Précisions sur la délivrance des formules de patente

— Instruction n° 004/DNI du 27 janvier 1984relative à la délivrance des formules de patente et à l’immatriculation des contribuables

(…) Les formules de patente ne doivent être délivrées qu’après complet paiement des sommes dues par les contribuables au titre de la patente et des impôts et taxes assimilées (minimum forfaitaire BIC, cotisation chambre de commerce) y compris, le cas échéant, les pénalités encourues.

Par ailleurs, et afin de rendre plus aisés les contrôles, le n°, la date et le montant de la (ou des) quittance(s) afférents au paiement des droits dus sera mis, à la main, sur la formule de patente.

Le cachet du service ayant délivré la formule sera en outre apposé sur cette formule.

(…) Les contribuables doivent prendre leur patente auprès du contrôle ou du correspondant fiscal dans le ressort duquel ils résident.

Cette règle ne devrait pas poser de difficultés dans les cas où les contribuables exercent leurs activités dans une boutique ou un lieu fixe. Dans les autres cas et plus particulièrement pour les transporteurs, les agents devront s’assurer, par tous les moyens appropriés, que les contribuables qui viennent prendre une formule de patente, résident effectivement dans le secteur.

(….) Les contrôleurs et correspondants fiscaux ne sont pas habilités à délivrer des quitus fiscaux. Ces quitus, et notamment le quitus spécial des transporteurs, sont exclusivement délivrés par les services du Trésor. Ils peuvent toutefois être appelés à apposer sur les imprimés de quitus, leur visa, attestant que le contribuable est en règle au regard de leur service (déclaration BIC déposée et imposition assurée notamment).

3.1.6.2. L’Impôt sur les Revenus Fonciers

Retenue à la source au titre de l’impôt foncier sur les revenus réels d’immeubles à l’exception de ceux appartenant aux missions diplomatiques

— Consultation fiscale, Lettre n° 0889/MEF-DGI du 18 mai 2006

(…) Les revenus [des immeubles appartenant à des Missions Diplomatiques] doivent faire l’objet de retenue à la source au titre de l’impôt foncier lorsque :

A) le locataire est un établissement public ou un organisme public ou une collectivité territoriale, quel que soit le montant mensuel du loyer ;

B) le locataire est une personne autre que celles visées au point A) ci-dessus et sous réserve que le montant du loyer mensuel atteigne 100.000 francs.

Le montant mensuel de la retenue doit être calculé par application du taux de 10 % ou 15 % selon que l’immeuble est en banco ou en dur.

Une dispense de retenue est accordée dans le seul cas où l’Ambassade qui est propriétaire de l’immeuble bénéficie d’une exonération d’impôt foncier en application du principe de la réciprocité. Dans ce cas, les services compétents du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali doivent attester l’existence et l’effectivité de la réciprocité qui motive l’exonération.

3.1.6.5. Retenue à la source du montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Précisions quant aux modalités de mise en œuvre du mécanisme de retenue à la source de la TVA par l’État et ses démembrements ainsi que par les entreprises de droit privé habilitées par le Ministre chargé des Finances

— Lettre-Circulaire n° 0038/MEF-SG du 12 mars 2007relative à la retenue à la source de la Taxe sur la Valeur Ajoutée instituée par le livre de procédures fiscales

L’article 445 du Livre de Procédures Fiscales (LPF) a institué un mécanisme de retenue à la source du montant de la Taxe sur la Valeur (TVA) grevant les factures, décomptes et autres notes de frais émis par les fournisseurs de biens et/ou services. Aux termes de l’article précité, les Institutions de la République, les Administrations d’État en général, le Trésor Public en particulier, les Établissements Publics à caractère Administratif et les autres organismes publics sont d’office soumis à l’obligation de retenue à la source du montant de la TVA.

Sont également soumises à la retenue à la source les entreprises de droit privé habilitées par le ministre chargé des Finances.

La présente lettre-circulaire a pour but de préciser, à l’attention des responsables des structures concernées ainsi que leurs fournisseurs de biens et/ou services, les modalités pratiques de mise en œuvre du mécanisme de la retenue à la source de la TVA.

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