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RAPPEL DES DISPOSITIONS SUR LE DÉLAISSEMENT PARENTAL DE LA LOI DU 14 MARS 2016

Focus : le délaissement parental et les Cessec

RAPPEL DES DISPOSITIONS SUR LE DÉLAISSEMENT PARENTAL DE LA LOI DU 14 MARS 2016

Par la loi du 14  mars 2016, l’ancien dispositif de déclaration judiciaire d’abandon (article  350 du Code civil) est remplacé par la déclaration judiciaire de délaissement parental. Cette procédure met en avant la notion de « délaissement » vécu par l’enfant et non plus celle de « désintérêt manifeste » de ses parents (notion pouvant impliquer une forme d’intentionnalité d’abandon de leur part) ; la définition du délaissement reste liée à l’absence de relations. Cette réforme fait suite au constat, posé par plusieurs rapports publics, d’une sous-utilisation de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon en raison, notamment, de la subjectivité du critère de désintérêt des parents que le demandeur (de la procédure) devait démontrer, ce qui avait pour conséquence d’allonger les procédures.

Le nouvel article 381-1 du Code civil prévoit qu’« un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ».

Le délaissement parental est un critère objectif. Il est constitué dès lors que les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou son développement, indépendamment du caractère volontaire ou non de l’absence des relations. Le texte ne définit pas ce que sont les relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant, ni celles qui ne seraient pas nécessaires. Il appartient sur ce point aux juges de se prononcer, en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant. Le délaissement doit par ailleurs être constaté sur une durée continue d’un an au jour du dépôt de la requête.

La reprise des relations par le parent après l’introduction de la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental ne pourra donc pas faire échec à la demande (contrairement à l’ancienne procédure).

Deux éléments peuvent faire obstacle au délaissement selon le texte :

- d’une part l’empêchement : le délaissement ne pourra être déclaré judiciairement si le parent à l’encontre duquel la procédure est dirigée justifie qu’il a été empêché, par quelque cause que ce soit, d’entretenir avec son enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement, disposition qui incite les acteurs sociaux de la protection à mettre les parents en disposition de pouvoir établir des relations avec leur enfant ;

- d’autre part, même si le délaissement est objectivement constaté et qu’aucun empêchement à l’entretien des relations n’est observé, le tribunal ne pourra pas déclarer le mineur délaissé si un membre de la famille a demandé, dans l’année qui a précédé le dépôt de la requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental, à assumer la charge de l’enfant, et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt du mineur.

L’article 381-2 du Code civil élargit la possibilité de demande de délaissement aux personnes, aux établissements, aux services départementaux de l’ASE ayant recueilli l’enfant délaissé, qui ont l’obligation de déposer la requête à l’issue du délai d’un an de délaissement. Cette demande peut également être présentée par le ministère public, agissant d’office ou sur proposition du juge des enfants. Cet élargissement a vocation à rendre plus fréquente la mise en œuvre de la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, en la mettant à la disposition de tous les acteurs susceptibles de remarquer l’état de délaissement de l’enfant*.

* Voir : ONPE. Aménagement de l’autorité parentale, délaissement et intérêt supérieur de l’enfant : état des lieux du cadre légal et de la jurisprudence. Paris : ONPE, octobre 2018. Disponible en ligne : https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_delaissement_0.pdf.

Le focus du rapport sur la situation des pupilles au 31 décembre 2016 22, consacré aux enfants admis faisant suite à une déclaration judiciaire d’abandon, fait apparaître les prémices des effets de la loi avec la création de nouvelles instances de veille sur les statuts des enfants confiés en protection de l’enfance sur le territoire national. On y note également qu’avant la loi du 14 mars 2016, une première étape, en 2009-2010, a vu se manifester les conséquences de la mise en place, dans quelques départements, des premières instances de réflexion sur les statuts des enfants.

On peut ainsi voir, au niveau national, à partir de 2012 une (légère) augmentation du nombre d’enfants admis suite à une déclaration judiciaire d’abandon 23.

Concernant l’évolution chiffrée depuis la promulgation de la loi, si le nombre d’admissions faisant suite à une déclaration judiciaire de délaissement parental est stable entre 2015 et 2016, on observe, depuis, une augmentation nette de ces admissions passant de 268 à 462 entre 2016 et 2018 (+ 72 %).

Figure F1. Évolution du nombre d’admissions au statut selon le mode d’admission (2015-2018)

Champ : enfants pupilles de l’État au 31 décembre, France entière.

Source : enquêtes de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre (années 2015 à 2018).

22 ONPE. La situation des pupilles de l’État : enquête au 31 décembre 2016. Paris : ONPE, juin 2018 (focus p. 49-56). Disponible en ligne : https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/rapport_pupilles_31dec2016_2018.pdf.

23 Ibid.

Déclaration judiciaire de délaissement parental (224-4 6o)

Retrait total de l’autorité parentale (224-4 5o)

Orphelin (224-4 4o)

Remis par un parent (224-4 3o)

Remis par personne qualifiée (224-4 2o)

Absence de filiation (224-4 1o)

2. Mise en œuvre des Cessec

Situation au 31 décembre 2018

Au 31  décembre 2018, 41  départements ont indiqué avoir créé une Cessec, parmi lesquels 11 préexistaient à loi et se sont réorganisées pour se mettre en conformité législative. Parmi les 10 autres départements qui disposaient d’une commission avant la loi de 2016, 6 continuent de fonctionner sous la même forme. Les instances des 4 autres départements (Aube, Gironde, Lot-et-Garonne et Seine-Saint-Denis) ont cessé de fonctionner en vue de la mise en place la nouvelle commission, non encore installée au moment de l’enquête.

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