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Art. 11. §1er. Toute infraction ou tentative d’infraction à l’obligation prévue à l’article 3 du règlement ainsi qu’aux prescriptions de l’article 2 du présent arrêté royal est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 261 de la loi générale sur les douanes et accises.

§2. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée du chef d’une même infraction, les peines sont doublées.

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§3. Toute infraction ou tentative d’infraction à l’obligation prévue à l’article 3 du règlement ou aux prescriptions de l’article 2 du présent arrêté royal est poursuivie conformément à la procédure fixée par les articles 226, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.

§4. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et des agents de l’Administration des douanes et accises, les agents de l’Administration générale de la fiscalité des entreprises et des revenus et les agents de l’Administration générale de la trésorerie sont habilités à rechercher et constater les infractions mentionnées au §1er du présent article.

Art. 12. §1er A l’exception des infractions mentionnées à l’article 12, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions l'article 5 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.

§2. Les infractions visées au § 1er ainsi que les indices tels que visés à l'article 8, § 1er du présent arrêté sont constatés au moyen d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises à la déclaration repris aux annexe Ire ou annexe II du présent arrêté, les circonstances liées à la constatation de l'infraction et à la rétention ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide.

CHAPITRE V. – Dispositions finales

Art. 13. Le présent arrêté s'applique à partir du 15 juin 2007.

Art. 14. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Exécution plus efficace et plus effective de la confiscation 2.

La direction DGJ de la Police fédéral, l’OCSC et la CTIF ont rédigé un texte de vision comme sur ce thème72, qui est repris ci-dessous :

« On ne peut accepter que le crime paie… Voilà la devise des autorités belges, européennes et internationales qui coopèrent dans la lutte contre la criminalité organisée. La saisie intégrale des patrimoines d’origine criminelle est fort importante pour réaliser cet objectif.

Au cours de l’instruction, le Ministère public, le(s) juge(s) d’instruction et les services de police dresseront l’inventaire des flux financiers d’origine criminels. Le juge pénal, à l’issue d’une instruction solide, se saisira du produit d’actes criminels en confisquant celui-ci au profit de l’Etat ou de la victime qui s’est constituée partie civile (en vue d’un dédommagement).

Les acteurs suivants de la chaîne pénale sont impliqués dans l’exécution de la peine:

Ministère public: le MP prend l’initiative de l’exécution des confiscations définitives.

72 “Misdaad mag niet lonen. Voorstellen voor een meer effectieve en efficiëntere uitvoering van de verbeurdverklaring” dd. 10.10.2011.

CFI-COIV-DJF FEDPOL

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Receveurs des domaines et des amendes pénales (SPF Finances) : le receveur est responsable du recouvrement des capitaux confisqués, à la limite en procédant à une saisie civile conservatoire ou exécutoire du patrimoine de la personne condamnée, conformément aux dispositions du Code judiciaire.

Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC): l’OCSC, créé au sein du MP, coordonne l’exécution des décisions judiciaires en matière de confiscation et soutient le receveur en lui donnant des indications et en menant une enquête de solvabilité à charge de la personne condamnée;

Services de police: l’OCSC peut demander au procureur du Roi de charger la police d’une enquête sur la solvabilité du condamné ; au sein de la Direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la police fédérale (DJF), l’unité Fugitive Asset Search Team (FAST) est chargée de la recherche de personnes en fuite et de la récupération d’éléments patrimoniaux confisqués.

Si la confiscation du patrimoine illégal a été précédée d’une saisie des bénéfices d’origine criminelle eux-mêmes (saisie directe) ou – s’il n’a pas été possible de trouver les avantages patrimoniaux illégaux – ou d’une saisie des éléments légaux trouvés dans le patrimoine du condamné (saisie par équivalence), aucun problème ne se pose dans la phase d’exécution de la condamnation. Dans l’autre cas, l’inculpé s’opposera souvent, au cours de l’information et/ou du procès, à une exécution correcte de la confiscation éventuelle en organisant son insolvabilité. Le Trésor se voit ainsi privé de plusieurs millions d’euros chaque année. En outre, un sentiment d’impunité s’installe.

Problèmes liés au recouvrement de la confiscation

La législation actuelle n’autorise pas les acteurs précités à procéder à un recouvrement effectif et efficace des capitaux confisqués:

Impossibilité pour le recevoir d’agir à l’encontre de personnes condamnées insolvables. Le receveur ne dispose pas des instruments légaux efficaces en nombre suffisant pour agir de manière efficace et effective à l’encontre d’une personne condamnée qui organise son insolvabilité en transférant ses biens mobiliers et immobiliers à son époux ou à des parents ou encore à des sociétés patrimoniales, qu’il a lui-même créées. Le condamné essaie par ailleurs de soustraire à l’exécution de la peine en transférant des éléments de son patrimoine à l’étranger, où le receveur ne peut exercer ses compétences. En outre, celui-ci ne dispose pas de moyens adéquats pour recueillir des informations sur la situation patrimoniale du condamné ou de tiers en collusion avec le condamné. Les parquets ou les services de police pour leur part ne disposent pas de compétences adéquates/légales pour localiser et saisir les éléments patrimoniaux soustraits à l’exécution de la peine. Il n’existe pas de base légale pour le recours à des moyens coercitifs qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée ou de la propriété du condamné ou de tiers au cours de la phase de l’exécution de la peine. Cela requiert l’intervention du législateur. La perquisition, l’écoute téléphonique et les méthodes spéciales de recherche (observation et infiltration) ne sont pas possibles au cours de la phase de l’exécution de la peine.

Le délai actuel de prescription de la peine est insuffisant. Dans l’état actuel de la législation la peine, en ce compris la confiscation, est prescrite, en matières correctionnelles, après 5 ou 10 ans, selon que la peine de prison principale est supérieure ou inférieure à 3 ans (art. 94 P).

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Le code pénal ne prévoit pas l’interruption du délai de prescription au cas où le receveur accomplit un acte d’exécution, par exemple une saisie, ou lorsqu’il effectue une enquête de solvabilité73. Le code précité ne prévoit pas davantage la suspension du délai de prescription lors du traitement d’une demande de grâce par le SPF Justice ou lors de l’opposition du condamné interjetée auprès du juge des saisies contre une saisie civile effectuée par le receveur.

Pas d’accès à la banque de données de la CTIF. Le CTIF recueille diverses informations provenant des déclarants, principalement les banques, et est légalement compétent pour interroger les déclarants et les acteurs policiers et judiciaires (parquets, juges d’instruction et services de police). Le secret professionnel empêche cependant que la CTIF communique des informations aux autorités judiciaires, hormis l’hypothèse d’une transmission d’une déclaration reçue au procureur du Roi ou au procureur fédéral. Les autorités judiciaires et les services de police ne sont évidemment pas autorisés à effectuer des recherches dans la banque de données de la CTIF. Mais même pour une personne condamnée, la CTIF n’a actuellement pas le droit de fournir des informations à l’OCSC dans le cadre d’une enquête de solvabilité.

Mesures permettant un recouvrement plus efficace de la confiscation.

La solution réside dans l’adaptation d’un certain nombre d’instruments en matière d’exécution de la peine qui assure l’effectivité et l’efficacité de celle-ci dans le cadre des structures judiciaires et policières. Aucun nouvel organe n’est donc créé. Seules les compétences des acteurs concernés sont élargies.

a. Instauration d’une enquête pénale d’exécution (EPE)

La législation actuelle (art. 524bis-524ter Ic) prévoit une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. Le juge pénal qui déclare le prévenu coupable d’une infraction visant le profit, peut, sur réquisition du MP, ordonner une enquête patrimoniale particulière. Celle-ci est menée par le MP et vise à dresser l’inventaire du patrimoine illégal du prévenu (après déclaration de culpabilité). Une fois cette enquête patrimoniale clôturée, le dossier est à nouveau soumis au juge pénal qui peut prononcer ou non la confiscation du patrimoine illégal. A l’heure actuelle, le MP est censé le demander pour clôturer les débats.

A l’instar des Pays-Bas, il est souhaitable de prévoir la possibilité d’une enquête patrimoniale particulière dans la phase de l’exécution de la peine, lorsqu’il s’avère donc que rien ne peut être perçu au départ. La nouvelle EPE vise à estimer l’ampleur du patrimoine du condamné (sur la base de droits de propriété et de droits d’usage) et à localiser ces éléments patrimoniaux, en vue de l’exécution de la confiscation.

Etant donné que la procédure pénale initiale est épuisée, le juge pénal ne peut pas exercer de contrôle. Afin de néanmoins permettre un contrôle du juge et de lancer une telle EPE, le MP – confronté à un jugement non prescrit mais non exécuté – pourrait saisir le tribunal d’exécution de la peine pour lancer une telle EPE.

73 Le délai de prescription des amendes pénales est interrompue par un paiement volontaire dans le chef du condamné ou par une saisie sur ses biens (Cass. 24 août 1967, Arr. Cass. 1967, 1340).

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L’EPE est placée sous la conduite d’un magistrat du parquet, actif, le cas échéant, au sein de l’OCSC, qui peut faire appel aux services de police et à ce dernier. Outre les méthodes de recherche classiques (perquisition, expertises, écoute téléphonique, saisie, etc.), des méthodes d’investigation particulières (observation et infiltration) doivent également être possibles. Le recours à certaines méthodes de recherche peut porter atteinte au droit à la défense et à certains droits fondamentaux (droit à la vie privée, droit à la propriété, etc.). Le tribunal d’exécution de la peine pourrait autoriser certaines mesures coercitives et continuer à veiller sur la procédure. L’instauration d’un tel contrôle effectué par un juge indépendant et impartial est nécessaire pour répondre aux exigences de la CDEH et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle74.

b. Instauration d’une saisie auprès de tiers de mauvaise foi (saisie sur tiers)

Afin d’éviter que des condamnés, qui ont organisé leur insolvabilité au préalable, n’échappent à l’exécution des confiscations, il faudrait songer à ce que la législation néerlandaise appelle

« anderbeslag » (saisie sur tiers).

La saisie sur tiers a pour conséquence que l’on peut s’attaquer non seulement au patrimoine d’origine criminelle qui a été constitué, mais également au patrimoine réel du prévenu/condamné, y compris le patrimoine légal qu’il aurait déposé auprès d’autres personnes afin d’échapper à la confiscation.

Aux Pays-Bas, la saisie sur tiers est possible dans la mesure où:

- il existe suffisamment d’indices que l’objet est devenu, en tout ou en partie, la propriété de l’autre personne dans le but manifeste d’en compliquer ou d’en empêcher la discussion. Il existe suffisamment d’indices lorsqu’il n’est pas question d’une transaction économique réelle entre le prévenu/condamné et l’autre personne ou que la transaction n’avait pas de motif économique raisonnable.

- cette autre personne savait ou devait raisonnablement supposer que l’objet est devenu sa propriété en vue d’en empêcher la discussion. Il suffit que l’autre personne aurait dû douter ou qu’elle pouvait douter lors de l’acquisition de l’objet qui est devenu sa propriété ; le doute porte sur l’intention sous-tendant l’acquisition du bien.

c. Réforme de la prescription de la confiscation

La prolongation du délai de prescription en matière de peines patrimoniales est de nature à contribuer à une exécution plus effective de ces peines, dès lors que l’on peut supposer que les personnes qui organisent leur insolvabilité pour échapper au recouvrement d’une somme confisquée, auront tendance, à plus long terme, à perdre cela de vue ou à choisir un autre mode de vie, ce qui rendrait donc possible l’exécution. Outre la prolongation du délai de prescription, le Code pénal devrait prévoir des règles (précises) en matière d’interruption et de suspension de la prescription (cf.

supra). De même, en cas d’un plan d’apurement éventuel, la prescription de la peine ne pourrait

74 Voir Cour constitutionnelle, 19 juillet 2007, MB 13 août 2007.

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commencer qu’à l’échéance du délai prévu pour celui-ci, étant donné qu’il s’agit d’une faveur accordée au condamné. Le délai de prescription est suspendu tant que le plan d’apurement court.

d. Condamnation à la confiscation solidaire

Afin de rendre efficace le dessaisissement d’avantages, on pourrait songer à l’instauration d’une confiscation solidaire (facultative). Actuellement, celle-ci n’est juridiquement pas possible75. Cela pourrait aboutir à une simplification de l’exécution de la confiscation, le montant confisqué pouvant alors être récupéré auprès d’un des condamnés (par ex. chez le condamné fortuné)76.

La confiscation solidaire pourrait être imposée par le juge dans les affaires impliquant plusieurs auteurs et où il est très difficile de démontrer quelle part de l’avantage patrimonial illégalement acquis chaque auteur a reçue. En revanche, il faut que les prévenus aient été condamnés du chef de participation commune à un ou plusieurs faits punissables.

e. Echange d’informations entre la CTIF et les parquets/la police

Une modification de la loi du 11 janvier 1993 sur le blanchiment est nécessaire pour que la CTIF puisse communiquer d’office des informations aux autorités judiciaires et aux services de police dans le cadre d’une EPE, au cas où ces instances informent la CTIF qu’elles sont chargées valablement d’une EPE.

f. Création d’une fonction de receveur spécialisé

A l’heure actuelle, les bureaux de perception sont organisés sur base des arrondissements. Les receveurs des domaines et/ou des peines pénales sont en outre chargés de l’ensemble des recouvrements non fiscaux (créances alimentaires, amendes pénales, dépens, etc.). On pourrait envisager de permettre à un nombre réduit de receveurs de se spécialiser dans le recouvrement des confiscation, et ce pour une circonscription territoriale élargie. Ils pourraient alors faire office de partenaires privilégiés dans l’enquête pénale d’exécution (EPE). »

Meilleure sensibilisation par le biais de la formation et de la mise en place d’un fonds de 3.

confiscation

Le dessaisissement d’avantages patrimoniaux illégaux ne se déroule pas encore de manière optimale.

Grâce à la formation, on pourrait induire un changement d’attitude. Les divers acteurs (police, MP, magistrature du siège et fonctionnaires du SPF Finances) travaillent tous dans la même chaîne de maintien du droit. Il y a cependant très peu de contact entre eux, ce qui peut donner lieu à des

75 Cass. 27 mai 2009, AR P.09.0240.F, Rev. dr. pén. 2010, 71, concl. Adv. Gen. Vandermeersch.

76 Voir aussi le point de vue similaire du parquet près la Cour de Cassation (Cour de Cassation, Rapport annuel de la Cour de Cassation de Belgique 2009, Bruxelles, 2010, 181-182).

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malentendus. En réunissant les divers acteurs dans une seule formation, on apprend non seulement ce qu’est la mission de chacun, mais on comprend également mieux les problèmes rencontrés par chacun dans la réalisation de celle-ci. Cela permet de dissiper les malentendus éventuels. En outre, il n’est pas impossible que cette coopération ait un impact positif sur l’effectivité de l’action de chaîne : si chacun connaît les efforts fournis par l’autre, il devient plus évident de reconnaître la valeur de sa propre contribution. Cela permet sans doute aussi de repérer d’éventuels manquements ou lacunes dans le fonctionnement, lesquels peuvent alors faire l’objet de propositions d’amélioration.

Afin d’augmenter le nombre de saisies, de confiscations et de perceptions effectives, les procédures et les méthodes de travail doivent être conviviales. Pour chaque projet susceptible d’améliorer la convivialité, il faudra à chaque fois rechercher un budget spécifique.

Le développement d’un fonds de confiscation implique de libérer des budgets pour rendre les dessaisissements d’avantages financiers plus effectifs et plus efficaces. L’ampleur du fonds dépend des recettes supplémentaires (par rapport à l’année de référence x, qui indique le seuil), et ce à l’instar du fonds de sécurité routière.

Si on dispose par ailleurs que le fonds de confiscation ne peut servir qu’à des projets susceptibles de renforcer l’ensemble de la chaîne de dessaisissement, on continuera à rechercher fondamentalement le maillon le plus faible. Se remettre en question en permanence : « où et comment pouvons-nous améliorer les choses ? » permettra dès lors de renforcer la chaîne de maintien. Il ne s’agit donc pas de rémunération du personnel, ni d’incitants individuels pour les membres des divers acteurs. Il s’agit clairement de budgets destinés à la réalisation d’adaptations notamment sur le plan organisationnel et conceptuel, comme la formation mixte, la déclaration numérique à l’OCSC.

Dessaisissement international par le biais de la conclusion de conventions asset-sharing 4.

On ne peut accepter que le crime paie. L’instrument le plus effectif à cet égard est le dessaisissement d’avantages patrimoniaux illégaux. Cela concerne l’ensemble du trajet : recherche des avantages patrimoniaux illégaux, la saisie (gel) et l’exécution (confiscation et perception). Les avantages patrimoniaux liés à diverses infractions sont cependant blanchis : afin de dissimuler l’origine réelle des fonds, on recourt à des manipulations et des modes opératoires de toutes sortes, et ce souvent dans un contexte supranational. Le franchissement des frontières territoriales complique ou retarde en effet les poursuites.

Bien que le traçage de patrimoniaux illégaux à l’étranger ne soit plus facile, on y procède de plus en plus souvent. De même, la saisie et l’exécution en dehors de la Belgique ne constituent plus l’exception.

Cependant, pour pouvoir transférer en Belgique les sommes confisquées, il faut un accord entre l’Etat exécutant et la Belgique sur la répartition du produit. Une telle répartition est dénommée asset-sharing. Dans le contexte européen des règles77 ont déjà été fixées à cet égard, notamment

77Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative au gel de biens; décision-cadre 200/212/JAI relatives aux règles effectives de confiscation ; décision-cadre 2006/783/JAI relative à la reconnaissance mutuelle des confiscations.

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lorsque l’avantage patrimonial est inférieur à 10.000,00 euros ; dans ce cas, l’Etat exécutant reçoit tout et, dans les autres cas, 50% du montant est versé à l’Etat de décision.

La conclusion de conventions asset-sharing de ce type avec des pays tiers est considéré comme un instrument important visant à inciter néanmoins certains pays, avec lesquels la coopération n’est guère ou pas possible à l’heure actuelle, à renforcer et à améliorer la coopération policière internationale et l’entraide judiciaire en matières pénales.

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CHANTIER 9–ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Renforcer et accélérer la coopération européenne en matière de lutte contre la fraude aux 1.

allocations.

a. Formalisation et poursuite du développement de la coopération en matière d’allocations de chômage.

Lors d’une enquête sur le cumul d’allocations, il n’importe pas seulement de focaliser sur le cumul de différents types d’allocations (cf. supra), mais bien davantage sur les allocations d’un même type octroyées dans des pays différents. A coup sûr dans le contexte européen, où la libre circulation des personnes est de mise, cela s’avère indispensable. Le fait de bénéficier d’une allocation de chômage dans notre propre pays, alors que l’on exerce une activité dans un de nos pays voisins est un cas qui est de plus en plus fréquemment constaté par les services d’inspection sociale. En vue d’effectuer un contrôle effectif, il existe déjà des débuts de contacts ad hoc entre les inspecteurs sociaux de l’Office national de l’Emploi et les services d’inspection et de contrôle concernés de nos pays voisins. Par ailleurs, on dispose déjà de la possibilité de vérifier l’authenticité de documents de travail étranger.

Le groupe de travail existant au sein de l’Office national de l’Emploi, qui assure le suivi de cette problématique, doit être soutenu dans ses activités, en focalisant plus précisément sur éléments suivants : poursuite du développement des contacts avec les services d’inspection et de contrôle concernés de nos pays voisins, mise en place d’un dialogue devant aboutir à la formalisation de ces contacts et à l’échange de données et étude de la possibilité d’une automatisation de l’échange de données, en prévoyant un couplage éventuel des sources de données.

Les démarches législatives nécessaires doivent être suivies et accompagnées par les cellules stratégiques concernées.

b. Cas de fraude internationale constatés par le SPF Intégration sociale i. Frais médicaux

Concernant les frais médicaux, le service inspection du SPP Is a été averti par plusieurs CPAS qu’ils rencontraient des difficultés avec les Pays-Bas et le Maroc pour obtenir des informations relatives à l’assurance maladie de certaines personnes. En effet, lorsqu’une personne d’origine étrangère sollicite auprès du CPAS la prise en charge de frais médicaux, le CPAS va vérifier, dans le cadre de son enquête sociale, auprès de la CAAMI si la personne bénéficie ou pas d’une assurance maladie dans le pays d’origine ou dans un autre pays.

Il est à noter qu’une personne de nationalité étrangère, en particulier, lorsqu’elle est soumise à l’obligation de visa et qu’elle sollicite un visa de court séjour (moins de trois mois) doit produire la preuve qu’elle est titulaire d’une assurance maladie de voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant son séjour sur le territoire SCHENGEN. L’assurance doit être valable sur l’ensemble du territoire SCHENGEN (ou, si le visa est territorialement limité, au moins sur le territoire des Etats SCHENGEN concernés) et durant toute la durée du transit ou du séjour envisagé. La couverture minimale est de 30 000 EUR.

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