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Pour les personnes embauchées n’ayant pas de titre d’emploi équivalent dans le RSSS, le critère retenu pour déterminer la rémunération est le niveau de diplomation.

Ces personnes doivent être intégrées dans l’échelle de salaire d’un titre d’emploi correspondant à leur niveau de formation. Une équivalence similaire au niveau d’études est à considérer dans l’octroi de l’échelle de salaire.

Ces personnes intégreront l’échelon correspondant au nombre d’années d’expérience reconnues dans l’échelle de leur titre d’emploi déterminé par l’employeur selon leurs années d’expérience professionnelle de leur titre d’emploi d’origine (exemple : un acupuncteur qui détient 5 années d’expérience et pour lequel le titre d’emploi de thérapeute en réadaptation (7802 D/V) a été déterminé, se situera au 6e échelon et recevra un taux horaire de 27,73 $).

Pour une meilleure compréhension, voici un tableau résumé de ce qui est préconisé dans les 4 tableaux suivants pour la rémunération des étudiants et professionnels autorisés à effectuer les prélèvements nécessaires pour les tests de dépistage de la COVID-19.

Statut des personnes embauchées Intégration

Personnes embauchées ayant un titre

d’emploi existant à la nomenclature Intégration dans le titre d’emploi prévu à la nomenclature.

Personnes embauchées n’ayant pas un titre d’emploi existant à la nomenclature

Intégration dans un titre d’emploi prévu à la nomenclature correspondant au niveau de formation complétée.

Étudiant à la maîtrise

Intégration dans un titre d’emploi de niveau baccalauréat, par exemple : agent de techniques éducatives (1651).

Étudiant au baccalauréat Intégration dans un titre d’emploi de niveau collégial (voir ce qui se rapproche de la discipline).

Étudiant au DEC Technicien classe B (3224).

a) Pour les titres d’emploi présents à la nomenclature, des libellés, des taux et des échelles de salaire du RSSS (nomenclature) :

Les personnes salariées qui proviendraient de l’extérieur du RSSS et qui seraient embauchées et autorisées à effectuer les prélèvements nécessaires aux tests de dépistage de la COVID-19 devraient être intégrées dans l’échelle de salaire de leur titre d’emploi.

Titre d’emploi Intégration

Ergothérapeute Ergothérapeute (1230)

Technologue en électrophysiologie médicale

Technologue en électrophysiologie

médicale (2286)

Technologue en imagerie médicale Technologue en imagerie médicale (2205) Technologue en physiothérapie

(Thérapeute en réadaptation physique)

Thérapeute en réadaptation physique (2295) Opticien d’ordonnances Opticien d’ordonnances (2363) Technologue en prothèses et appareils

dentaires (Technicien dentaire) Technicien dentaire (2262) b) Pour les titres d’emploi qui ne sont pas présents dans le RSSS, mais visés par

cet arrêté ministériel :

Les personnes embauchées et autorisées à effectuer les prélèvements nécessaires aux tests de dépistage de la COVID-19 doivent être intégrées dans l’échelle salariale d’un titre d’emploi correspondant à leur niveau de formation.

De plus, ces personnes devront être intégrées aux nouveaux numéros de titres d’emploi prévus aux tableaux ci-dessous, et ce, dès maintenant. (exemple : un acupuncteur embauché en janvier 2021 avec le titre d’emploi de thérapeute en réadaptation (2295) verra son numéro de titre d'emploi modifié pour celui de 7802 D/V). Cette modification est nécessaire afin de pouvoir isoler les personnes qui effectuent des fonctions de dépistage.

Titre d’emploi non présent dans le RSSS Équivalence

Podiatre, médecin vétérinaire, chiropraticien Psychologue D/V (7801)

Acupuncteur Thérapeute en réadaptation D/V (7802)

Audioprothésiste Technicien en orthèse-prothèse D/V (7803)

Technicien ambulancier Chargé de l’assurance qualité et de la formation aux services préhospitaliers d’urgence D/V (7804)

Denturologiste Technicien dentaire D/V (7805)

À noter que D/V suivi du titre d’emploi est mis pour dépistage/vaccination

c) Pour les étudiants autorisés :

Pour les étudiants autorisés à effectuer les prélèvements nécessaires aux tests de dépistage de la COVID-19, ils devraient être intégrés dans les titres d’emploi suivants tels que présentés dans le tableau ci-dessous.

Étudiants autorisés Équivalence

Médecine

Agent de techniques éducatives D/V (7806) Audiologie assistance et soins infirmiers »

Préposé aux bénéficiaires D/V (7807) (avoir acquis compétences 1 à 9) Infirmière auxiliaire D/V (7808) (selon 2020-022 – avoir acquis compétences 1 à 26)

Soins infirmiers

Infirmier ou infirmière auxiliaire D/V (7808) Si 5e session collégiale ou universitaire Infirmière D/V (7809)

Infirmière auxiliaire D/V (7808) si 5e session

Inhalothérapeute D/V (7811) (selon AM 2020-022 – si 6e session

Technologie médicale

Infirmière auxiliaire D/V (7808) si 5e session

Technologiste médical D/V (7812) (selon AM 2020-022 –si 6e session) Hygiène dentaire Technicien classe B D/V (7813)

Étudiants autorisés Équivalence Thérapeute en

réadaptation physique

Dentiste Technicien dentaire D/V (7805)

Nutrition Technicien en diététique D/V (7814)

Sage-femme Aide sociale D/V (7815)

Soins préhospitaliers d’urgence Chargé de l’assurance qualité et de la formation aux services préhospitaliers d’urgence D/V (7804)

À noter que D/V suivi du titre d’emploi est mis pour dépistage/vaccination

Conditions de travail applicables aux personnes embauchées (catégorie de personnel 1 à 4) selon l’arrêté ministériel 2020-087

La personne salariée bénéficie uniquement des dispositions relatives à la rémunération prévue aux dispositions nationales et locales de la convention collective qui lui est applicable chez l’employeur incluant le temps supplémentaire, les primes et les suppléments.

Les personnes intégreront l’unité d’accréditation correspondant à la catégorie de personnel auquel appartient le titre d’emploi qui a été déterminé et seront également régie par les dispositions du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

Les personnes ne bénéficieront pas des autres conditions et avantages prévus aux dispositions nationales et locales des conventions collectives du RSSS

Ces personnes auront droit à la prime temporaire de 8 % prévue à l’arrêté ministériel 2020-015, car les cliniques dédiées au dépistage et à l’évaluation sont un milieu visé par cet arrêté et les personnes visées seront admissibles aux montants forfaitaires en vertu de l’arrêté ministériel 2020-035 selon les modalités prévues.

Comme il s’agit d’embauches temporaires, les établissements doivent suivre la procédure habituelle pour les demandes d’autorisation en vertu de l’arrêté ministériel 2020-007 pour les professionnels dont le titre d’emploi est arrimé avec un titre d’emploi présent pour les catégories 1 à 4. À cet effet, un modèle de contrat de travail est disponible (contrat de travail - dépistage) et devra être utilisé pour toute embauche d’une personne salariée temporaire qui se fera en vertu de l’Arrêté 2020-087. Nous vous y référons.

d) Pour les titres d’emploi pharmacien et sage-femme :

Titre d’emploi Intégration

Pharmacien Pharmacien (1320)

Sage-femme Sage-femme (4901)

e) Pour les optométristes et les dentistes :

Titre d’emploi Équivalence Taux horaire

applicable

Optométriste Se référer à la procédure jointe à l’annexe

Dentiste Se référer à votre direction des services professionnels (DSP)

Si vous avez des questions au sujet de cet arrêté ministériel et de son guide d’application, veuillez communiquer avec M. Charles Madet, coordonnateur professionnel à la Direction de l’attraction de la main-d’œuvre, par courriel au charles.madet@msss.gouv.qc.ca.

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