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En Guadeloupe (Préfecture de la Guadeloupe, Direction de la Mer, 2011) :

Extraits de l ARRETE n° 2002 / 1249 / PREF / SGAR / MAP du 19 août 2002 portant gle e tatio de l e e i e de la p he a iti e ôti e da s les eau du D pa te e t de la Guadeloupe.

CHAPITRE 2 – REGLEMENTATIONS ET INTERDICTIONS DES ENGINS ET DES PROCEDES UTILISES A LA PECHE MARITIME A TITRE PROFESSIONNEL

Article 4 – L e ploi des a ts t aî a ts est i te dit.

Article 5 – L e ploi de tout filet d oit do t la aille a pas, à l tat hu ide, au oi s illi t es de côté (70 millimètres étirée), est interdit.

Article 6 – L e ploi de tout filet t ail do t la aille de la appe e t ale a pas, à l tat hu ide, au oi s illi t es de ôt illi t es ti e , et do t la aille des appes e t ieu es a pas, à l tat hu ide, au oi s illi t es de ôt illi t es ti e , est i te dit. Le temps de calée de tout filet trémail est limité à 5 heures au maximum.

Article 7 – L e ploi de filets ailla ts à des p ofo deu s de plus de 200 m est interdit.

Cepe da t l e ploi de filets ailla ts peut fai e l o jet d u e auto isatio a uelle du Di e teu Régional des Affaires Maritimes de la Guadeloupe dont le renouvellement est soumis à déclaration de capture suivant le modèle présenté en annexe 5 dans le respect des conditions suivantes :

a) La maille des filets devra être ≥ à 60 millimètres de coté (120 millimètres maille étirée) b) Les filets devront mesurer au maximum 4 m de haut.

c) Le nombre de filets sera limité à 2 filets de 400 m pour les équipages de 2 marins auxquels pou a s ajoute u filet de à o pte de l e a ue e t d u troisième marin

Article 8 – La d te tio , la o fe tio et l e ploi de toute asse ou asie , do t la aille est inférieure à 38 millimètres sont interdits en tout temps, tous lieux.

Article 9 – L e e i e de la p he à la se e tou a te ou maillante est réglementé comme suit : 1) Sont autorisés à pêcher en tant que maître-se eu , les a i s p heu s p op i tai es d u e se e et pou a t justifie de jou s d e a ue e t au oi s au ou s de l a e p de te.

2) La pêche à la senne est une pêche spéciale soumise à autorisation délivrée par le Directeur Régional des Affaires Maritimes de la Guadeloupe.

3) La se e est u e gi de p he sp ifi ue, gle e t o e suit, et do t l utilisatio e doit pas être détournée :

- sennes à colas

* longueur minimale : 200 mètres

* chute minimale : 10 mètres (maximum 16 mètres)

* maillage minimal : 20 millimètres (40 millimètres étiré) pour les côtés de senne et 35 millimètres (70 millimètres étiré) pour la foncière.

Il est interdit de senner sur des fonds inférieurs à 10 mètres. - senne à coulirous

* maillage minimal : 20 millimètres (40 millimètres étiré). - Filets à balaous, cahuts, orphies, quiaquias

* Maillage minimal : 14 millimètres (28 millimètres étiré).

Toutes les mailles de filets doi e t t e esu es à l tat hu ide.

CHAPITRE 3 – DISPOSITION PROPRES A PREVENIR LA CONSERVATION DES ESPECES MARINES ET LA PROTECTION DES JUVENILES

Article 13 – La p he, le olpo tage et la e te des poisso s ui o t pas attei t la taille de centi t es, esu s de la poi te du useau à l e t it de la ageoi e audale, so t i te dits e tout temps.

Toutefois, cette disposition ne concerne pas la capture des poissons appartenant aux espèces suivantes : Harengula humeralis et Harengula clupeola (Cahuts), Decapterus macarellus (Quiaquia), Jenkinsia lamprotaenia (Pisquettes) et Anchoa lyolepsis et Artherinomerus (Stipes).

Article 14 – La pêche, le colportage et la vente des langoustes communes appelées localement « royales » (Panulirus argus) et de celles appelées localement « brésiliennes » (Panulirus guttatus), d u e taille i f ieu e à elle d fi ie à l a e e , soit respectivement 21 cm et 14 cm, sont interdites en tout temps, tous lieux.

La pêche, le colportage et la vente des langoustes grainées de toutes espèces et de toutes tailles, sont interdits en tout temps, tous lieux.

Article 16 – Toute aptu e, olpo tage ou e te de la is e poss da t pas le pa illo fo tel u il figu e e e e ple e a e e et a a t pas u poids e hai ettoyée de 250 grammes au minimum par individu, est interdit en tout temps, tous lieux.

Tout colportage ou présentation à la vente en frais de lambis découpé de manière à e p he l aluatio du poids e hai etto e est i te dit e tout te ps, tous lieux.

La pêche du lambi est interdite pour les pêcheurs plaisanciers en tout temps, tous lieux. La pêche du lambi est interdite pour les pêcheurs à pied en tout temps tous lieux. Toute pêche de ce gastéropode est interdite du 1er avril au 31 août inclus dans les Iles du Nord. Toute p he de e gast opode est i te dite du i age jus u au fo ds de du er

janvier au 30 septembre inclus

Toute pêche de ce gastéropode est interdite au-delà des fonds de 25 m du 1er février au 30 septembre inclus.

La vente en frais du lambis pendant les périodes de fermeture est interdite

Article 17 – La pêche, le colportage et la vente de tortues marines appartenant aux espèces suivantes, Tortue luth Dermochelys coriacea, Tortue caouanne Caretta caretta, Tortue olivâtre

Lepidochelys olivacea, Tortue de Riddley Lepidochelys kempii, Tortue imbriquée ou à écailles Eretmochelys imbricata, Tortue verte Chelonia mydas, sont interdits en tout temps, tous lieux. Toute

capture accidentelle devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Maritimes de la Guadeloupe.

L i te di tio o e i-dessus po te gale e t su l utilisatio et la e te de toute pa tie hai , œufs ou a apa e de es esp es.

Article 18 – La p he, le olpo tage, l e positio à la e te, et la e te des oursins blancs comestibles (Tripnenstes ventricosus) sont interdits durant chaque période annuelle du 15 janvier au 15 décembre.

La p he des ou si s la s fait l o jet d u e auto isatio a uelle du Di e teu ‘ gio al des Affaires Maritimes de la Guadeloupe dont le renouvellement est soumis à déclaration de capture sui a t le od le de l a e e

La taille minimale de capture des oursins blancs est fixée suivant les dispositio s de l a e e 2, soit 10 cm.

Annexe 6 : Descriptif des différentes pêcheries et des espèces capturées

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