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2 – Mesures relatives aux usages

Dans le document Règlement (Page 17-0)

Titre IV. Mesures de protection des populations

IV. 2 – Mesures relatives aux usages

De manière générale, pour tout le paragraphe IV.2, tout ce qui n'est pas explicitement interdit est admis.

)IV.2.1 Routes

Une signalisation d'information de l'existence d'un risque technologique, de type « zone à risques », est mise en place, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'approbation du PPRT, par :

• la commune de Puget-sur-Argens, pour les voiries la concernant , au niveau des entrées dans le périmètre d'exposition aux risques du PPRT.

La signalisation comprend une mention relative à l'attitude à adopter, par les usagers, en cas d'alerte (déclenchement du PPI).

)IV.2.2 Transports de Matières Dangereuses (TMD)

Le stationnement des véhicules de Transports de Matières Dangereuses en dehors des limites des établissements industriels à risque concernés et sur la voie publique à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques est interdit, à l'exception des livraisons nécessaires aux riverains.

)IV.2.3 Transports collectifs sur route/ Modes doux

Il est interdit d'implanter de nouvelles lignes de bus dans le périmètre d'exposition aux risques. De même, il est interdit de créer des pistes cyclables dans le périmètre d'exposition aux risques.

)IV.2.4 Voie ferrée

La voie ferrée « Paris-Vintimille » traverse le périmètre d'exposition aux risques du PPRT (effet thermique : Fai et F+/effet de surpression : Fai et M+) bordant le dépôt dans sa partie Nord. La voie ferrée est fréquentée (environ 90 trains/jour dont environ 70 trains/j affectés au transport de voyageurs); la voie ferrée est fortement encaissée au droit du périmètre d'exposition aux risques.

Prescriptions : Un système d'alerte devra être mis en place sous ans au niveau des gares situées immédiatement à l'amont et à l'aval du site DPCA afin d'organiser la mise en stationnement provisoire, en cas d'accident sur le site DPCA, des trains afin d'interdire l'accès des trains à la portion de voie ferrée inscrite dans le périmètre d'exposition aux risques du PPRT. Le cas échéant, hors cas de force majeure, l'arrêt et le stationnement de trains transportant des passagers, dans le périmètre du PPRT, sont interdits.

)IV.2.5 Espaces ouverts (parcs, espaces publics...)

De manière générale, tout stationnement susceptible d'augmenter, même temporairement, l'exposition des personnes est interdit (caravanes, résidences mobiles ou bâtiments modulaires dont l'occupation est permanente ou temporaire… ) à l'exception du stationnement des véhicules nécessaire aux riverains ou aux activités et équipements liés à l'activité de la zone.

ANNEXE

CAHIER DES RECOMMANDATIONS

ANNEXE 1 - CAHIER DE RECOMMANDATIONS

L'article L515-16 du code de l'environnement prévoit :

« A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :

(…)

V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. »

Ces recommandations, sans valeur contraignante, tendent à renforcer la protection des populations face aux risques encourus.

Le dossier de PPRT comprend une partie « recommandations » qui permet de compléter le dispositif réglementaire s'appliquant dans le périmètre d'exposition aux risques.

Ces recommandations sont de natures différentes :

• Celles qui s'appliquent en complément des mesures obligatoires. Le règlement du PPRT ne peut imposer, au titre des mesures de protection des populations, des prescriptions sur le bâti existant que dans la limite de 10% de la valeur vénale des biens. Au-delà de ce montant, le PPRT ne peut que recommander des mesures visant à améliorer la protection des personnes.

Ces mesures sont alors mises en œuvre sur l'initiative des propriétaires de ces biens.

• Celles qui s'appliquent en l'absence de prescription.

Elles s'appliquent uniquement pour les effets de surpression

A.1. Recommandations en complément de prescriptions

Il peut exister des zones, ou des typologies de bâti, pour lesquels les mesures de renforcement du bien existant, nécessaires à assurer la protection de la population contre les phénomènes dangereux auxquels ils sont soumis, dépassent les 10%.

Il est difficile de savoir avec précision si une partie des prescriptions du PPRT conduit les propriétaires à des travaux de protection dépassant les 10% de la valeur vénale de leur bien.

Pour les zones réglementaires repérées R1, R2 et B1 des recommandations indiquent les objectifs de performance à atteindre, en complément éventuel des prescriptions du IV du règlement qui s'appliqueront dans la limite des 10 % de la valeur vénale du bien concerné.

A.2. Recommandations en l’absence de prescription

Dans la zone réglementaire B2, la stratégie retenue pour ce PPRT, a conduit à recommander et non à prescrire des mesures de renforcement du bien existant (pas de locaux à usage d'habitation repérés).

Des recommandations peuvent également concerner l'usage d’équipements, d'installations ou d'infrastructures, comme le positionnement des arrêts de transports en commun, le stationnement ou l'arrêt des véhicules dans le périmètre des risques, l’usage de terrains nus pour l'organisation d'activités concentrant des populations extérieures à la zone. Ces éléments sont précisés dans le chapitre « Mesures relatives à l'utilisation et à exploitation ».

A.3. Recommandations de protection des populations

)A.3.1 Recommandations relatives aux biens existants A.3.1.1. Dispositions applicables en zone Rouge R1

Pour les effets de surpression,

L'étude devra prendre en compte la typologie de l'onde de déflagration et sa durée.

Cette étude portera sur les éléments de conception suivants :

• orientation du bâtiment en fonction des phénomènes redoutés,

• éléments de structure,

• façades, murs et portes,

• couvertures/toitures (fermes, charpentes, type de couverture, pente de toit, ..),

• éléments de menuiserie externe dont les vitrages/châssis,

• éléments singuliers sur l'enveloppe externe (cheminées, bouches de ventilation, stores, balcons, etc.),

• parois et cloisons internes, plafonds suspendus et équipements lourds,

Les guides de réduction de vulnérabilité des constructions face aux aléas thermique et de surpression élaborés en 2008 par le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer peuvent fournir une aide dans la réalisation de ces diagnostics. De plus, il est recommandé que les ouvertures soient faites préférentiellement à l'opposé des installations à l'origine du risque et qu'elles ne dépassent pas 30% de la surface totale de la façade exposée.

Cas de l'ancienne Bergerie : correspond à une construction existante à usage d'habitation, et atelier en arrière du bâtiment,à la date d'approbation du PPRT.

Cette habitation est potentiellement soumise à une surpression de 50 à 140 mbar de type déflagration, dont le temps d’application est situé entre 150 et 1000 millisecondes.

Compte tenu des caractéristiques du bâtiment, et dans un objectif de protection des personnes présentes à l’intérieur vis-à-vis de l’effet de surpression, des actions seront à mener sur :

• Les murs de façades les plus exposés ;

• Les vitrages et châssis ;

• La couverture.

Les travaux à mener sur la couverture, les vitrages et les châssis ne nécessitent pas d’études préalables, contrairement à ceux devant être réalisés sur la structure porteuse, qui doit faire l’objet d’un diagnostic préalable par un bureau d’études « structures » généraliste.

Enfin, concernant la charpente (structure bois, pente inférieure à 25°), aucune action n’est à mener.

A.3.1.2. Dispositions applicables en zone R2

En application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, pour les biens existant à la date d'approbation du PPRT et situés dans la zone R2, des travaux de réduction de la vulnérabilité sont recommandés afin d'assurer la protection des occupants de ces biens pour :

• un effet de surpression d'une intensité de 35 millibars [mbar] à 50 millibars [mbar]pour un temps d’application de plus de 150 millisecondes. [ms]

A.3.1.3. Dispositions applicables en zone B1

En application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, pour les biens existant à la date d'approbation du PPRT et situés dans la zone B1, des travaux de réduction de la vulnérabilité sont recommandés afin d'assurer la protection des occupants de ces biens pour :

• un effet de surpression d'une intensité de 35 millibars [mbar] à 50 millibars [mbar], pour un temps d’application de plus de 150 millisecondes. [ms]

A.3.1.4. Dispositions applicables en zone B2

En application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, pour les biens existant à la date d'approbation du PPRT et situés dans la zone B2, des travaux de réduction de la vulnérabilité sont recommandés afin d'assurer la protection des occupants de ces biens pour :

• un effet de surpression d'une intensité de 35 millibars [mbar] à 50 millibars [mbar], pour un temps d’application de plus de 150 millisecondes. [ms] .

Dans le document Règlement (Page 17-0)

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