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RÈGLES RELATIVES À L’INDICE MONDIAL À VOLATILITÉ CIBLÉE (5 %) BMO

Les règles relatives à l’indice qui figurent dans le présent Appendice A régiront la constitution et le maintien de l’indice, le calcul du niveau de l’indice et d’autres décisions et mesures liées au maintien de l’indice. En cas d’incompatibilité entre les règles relatives à l’indice et toute information fournie dans le présent document d’information, les règles relatives à l’indice prévaudront dans la mesure d’une telle incompatibilité.

L’indice est la propriété intellectuelle de BMO Marchés des capitaux, et BMO Marchés des capitaux se réserve tous les droits relatifs à la propriété de l’indice. Le niveau de l’indice à chaque jour ouvrable de l’indice sera publié par BMO Marchés des capitaux à l’adresse www.bmosp.com. L’indice peut changer dans certaines circonstances. Se reporter à la rubrique « Circonstances particulières » de l’Appendice C.

Définitions de l’Appendice A

Les termes utilisés de l’Appendice A ont le sens qui leur est attribué ci-après. Les autres termes définis utilisés, mais non définis dans le présent Appendice A ont le sens qui leur est attribué dans le document d’information à la rubrique « Définitions ».

« Bourse » s’entend (i) à l’égard d’une composante de l’indice, de toute bourse ou de tout système d’échange à partir duquel des cours de titres sont utilisés à l’occasion dans le calcul du niveau de clôture pour cette composante de l’indice, et (ii) à l’égard d’un FNB de remplacement, de la principale bourse ou du principal système d’échange à partir duquel un FNB de remplacement est coté, tel qu’il est établi par l’agent de calcul de l’indice; à la condition que, dans chaque cas, si l’agent de calcul de l’indice, agissant à son seul gré absolu, établit que cette bourse ou ce système d’échange n’est plus la principale bourse aux fins de l’échange de la composante de l’indice ou du FNB de remplacement, l’agent de calcul de l’indice puisse désigner une autre bourse ou un autre système d’échange comme Bourse pour la composante de l’indice ou le FNB de remplacement, sous réserve, dans chaque cas, des circonstances particulières prévues à l’Appendice C;

« bourse connexe » s’entend d’une bourse ou d’un système d’échange à la cote duquel les contrats à terme ou les options se rapportant à l’indice sont inscrits à l’occasion;

« date de repondération » s’entend du premier jour ouvrable de l’indice de chaque mois civil pendant la durée des billets de dépôt;

« date de sélection de repondération » s’entend, à l’égard d’une date de repondération, du jour ouvrable de l’indice précédant immédiatement la date de repondération; à la condition que, si une date de sélection de repondération est un jour ouvrable de l’indice où un événement perturbateur du marché a lieu ou se poursuit à l’égard d’une composante de l’indice (chacune de ces composantes de l’indice à ces fins, une « composante de l’indice visée »), la date de sélection de repondération demeure alors la date de sélection de repondération initialement prévue et le niveau de clôture de chaque composante de l’indice visée à l’égard de cette date de sélection de repondération soit réputée être le niveau de clôture de la composante de l’indice visée le jour ouvrable de l’indice précédant immédiatement la composante de l’indice visée où aucun événement perturbateur du marché n’a eu lieu ni ne se poursuit à l’égard de cette composante de l’indice visée;

« facteur d’exposition quotidienne » s’entend, à l’égard d’un jour ouvrable de l’indice à la suite de la dernière date de repondération, d’un facteur d’exposition entre zéro et un (inclusivement) qui, lorsqu’il est appliqué aux composantes de l’indice, tel qu’il est établi à l’Annexe A à la rubrique « Calcul du niveau de l’indice », donne lieu à une volatilité de l’indice d’au plus 5 %;

« jour de bourse » s’entend, à l’égard d’une composante de l’indice, de tout jour où la Bourse et chaque bourse connexe doivent ouvrir à des fins de négociation pendant leurs séances de bourse régulières respectives;

« jour de bourse ouvrable » s’entend, à l’égard d’une composante de l’indice, de tout jour ouvrable qui est également un jour de bourse où la Bourse et chaque bourse connexe est ouverte à des fins de négociation;

« jour ouvrable de l’indice » s’entend d’un jour où la Bourse de Toronto doit ouvrir à des fins de négociation pour sa séance de bourse régulière;

« niveau de clôture » s’entend (i) à l’égard d’une composante de l’indice qui est un indice, du niveau ou de la valeur de clôture officiel de l’indice, arrondi à la deuxième décimale près un jour donné, annoncé par le promoteur de l’indice, à la condition que, si à compter de la date de clôture le promoteur de l’indice change de manière

importante l’heure de la journée à laquelle le niveau ou la valeur de clôture officiel est établi ou cesse d’annoncer le niveau ou la valeur de clôture officiel, l’agent de calcul de l’indice puisse par la suite jugé le niveau de clôture comme étant le niveau ou la valeur de l’indice établi à l’heure de la journée utilisée par le promoteur de l’indice pour établir le niveau ou la valeur de clôture officiel avant ce changement ou ce défaut de l’annoncer; et (ii) à l’égard d’une part d’une composante de l’indice qui est un FNB, du cours de clôture un jour donné, exprimé dans la monnaie officielle utilisée par la Bourse concernée, pour cette part, tel qu’il est annoncé par la Bourse concernée, à la condition que, si à compter de la date de clôture, cette Bourse change l’heure de la journée à laquelle ce cours de clôture est établi ou cesse d’annoncer ce cours de clôture, l’agent de calcul de l’indice puisse par la suite juger que le niveau de clôture sera le cours de cette part à l’heure de la journée utilisée par cette Bourse pour établir le cours de clôture avant ce changement ou ce défaut de l’annoncer; et à la condition en outre que, dans chaque cas, si le jour où le niveau de clôture doit être établi n’est pas un jour de bourse ouvrable à l’égard d’une composante de l’indice ou si l’agent de calcul de l’indice ne peut obtenir de l’information fiable pertinente de tierces sources, le niveau de clôture de cette composante de l’indice ce jour corresponde au niveau de clôture de la composante de l’indice établi conformément aux points (i) ou (ii), selon le cas, à compter du jour de bourse ouvrable précédant immédiatement pour cette composante de l’indice pour laquelle l’agent de calcul de l’indice peut obtenir de l’information fiable pertinente de tierces sources;

« niveau de l’indice » s’entend, à l’égard d’un jour ouvrable de l’indice, du niveau de clôture de l’indice ce jour ouvrable de l’indice calculé conformément aux règles relatives à l’indice et selon la formule prévue à la rubrique Calcul du niveau de l’indice » de l’Annexe A du présent Appendice A et arrondi à la deuxième décimale près;

« période d’établissement » s’entend, à l’égard d’une date de repondération, des cinq jours ouvrables de l’indice suivant immédiatement la date de repondération;

« période d’observation de rééquilibrage » s’entend, à l’égard d’un jour ouvrable de l’indice, de la période de 21 jours ouvrables de l’indice avant ce jour ouvrable de l’indice, et à l’exclusion de celui-ci;

« période d’observation de repondération » s’entend, à l’égard d’une date de sélection de repondération, de la période de 126 jours ouvrables de l’indice avant la date de sélection de repondération, et à l’inclusion de celle-ci;

« pondération » s’entend, à l’égard d’une date de repondération, de la pondération attribuée à chaque composante de l’indice à la date de sélection de repondération dans l’établissement du portefeuille unique mensuel, tel qu’il est établi par l’agent de calcul de l’indice conformément aux règles relatives à l’indice;

« portefeuille admissible » s’entend, à l’égard d’une date de repondération, d’un portefeuille pondéré hypothétique de composantes de l’indice qui est constitué des 11 composantes de l’indice et qui respecte les restrictions relatives à la pondération;

« portefeuille unique mensuel » s’entend, à l’égard d’une date de repondération, du portefeuille admissible qui aurait produit le rendement global le plus élevé sur l’indice pendant la période d’observation de repondération, sous réserve d’une volatilité réalisée ne dépassant pas un niveau annualisé de 5 %; à la condition que, si aucun portefeuille admissible n’a une volatilité réalisée égale ou inférieure à 5 %, la limite de la volatilité annualisée soit augmentée par tranche successive de 1 % jusqu’à ce qu’on trouve un portefeuille admissible répondant aux critères, lequel portefeuille admissible sera le portefeuille unique mensuel;

« règles relatives à l’indice » s’entend des règles régissant la constitution et le maintien de l’indice, le calcul du niveau de l’indice et d’autres décisions et mesures liées au maintien de l’indice, tel qu’il est prévu dans le présent Appendice A;

« rendement » s’entend, à l’égard d’un portefeuille admissible et d’une date de repondération, de la somme des rendements pondérés de chaque composante de l’indice (calculée en fonction des pondérations attribuées aux composantes de l’indice du portefeuille admissible) pendant la période d’observation de repondération;

« restrictions relatives à la pondération » s’entend, à l’égard d’un portefeuille admissible, des restrictions ci-après à l’égard des pondérations appliquées aux composantes de l’indice dans l’établissement du portefeuille admissible :

 toutes les pondérations doivent être établies à 0 % ou selon un multiple intégral positif de 5 %;

 la somme des pondérations qui s’appliquent à toutes les composantes de l’indice doit correspondre à 100 %;

 la somme des pondérations qui s’appliquent à toutes les composantes de titres dans un secteur ne peut dépasser 50 %;

 la pondération qui s’applique au fonds iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ne peut dépasser 50 %;

 la pondération qui s’applique à chaque composante de titres (sauf le fonds iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) ne peut dépasser 20 %;

 la pondération qui s’applique à la composante de trésorerie ne peut dépasser 25 %;

« volatilité cible » s’entend de 5 %, sous réserve d’un rajustement conformément aux règles relatives à l’indice;

« volatilité réalisée » s’entend (i) à l’égard d’une date de repondération et d’un portefeuille admissible, de la volatilité réalisée annualisée du portefeuille admissible pendant la période d’observation de repondération pertinente établie selon la formule prévue à la rubrique « Calcul de la volatilité réalisée — Calcul de la volatilité réalisée des portefeuilles admissibles à la repondération mensuelle (détermination du portefeuille unique mensuel) » de l’Annexe A de l’Appendice A et, (ii) à l’égard d’un jour ouvrable de l’indice qui n’est pas une date de repondération et d’un portefeuille unique mensuel, de la volatilité réalisée annualisée des composantes de titres du portefeuille unique mensuel pendant la période d’observation de rééquilibrage pertinente établie selon la formule prévue à la rubrique « Calcul de la volatilité réalisée — Calcul de la volatilité réalisée du portefeuille unique mensuel en vue du rééquilibrage quotidien » de l’Annexe A de l’Appendice A.

Règles relatives à l’indice Repondération mensuelle

À chaque date de repondération, sous réserve du rajustement si un événement perturbateur du marché a eu lieu et se poursuit et sous réserve des aspects à prendre en considération décrits ci-après, l’agent de calcul de l’indice : 1. déterminera la période d’observation de repondération;

2. déterminera le niveau de clôture de chaque composante de l’indice chaque jour ouvrable de l’indice pendant la période d’observation de repondération;

3. repérera tous les portefeuilles admissibles;

4. calculera le rendement de chaque portefeuille admissible;

5. calculera la volatilité réalisée de chaque portefeuille admissible;

6. relèvera le portefeuille unique mensuel, y compris les pondérations attribuées à chaque composante de l’indice.

Dans l’établissement du portefeuille unique mensuel :

 Si a) le niveau de clôture de toute composante de l’indice à toute date qui est publié ou autrement rendu disponible à l’égard de la composante de l’indice concernée est ultérieurement corrigé et si cette correction est publiée ou autrement rendue disponible à l’égard de cette composante de l’indice; ou b) l’agent de calcul de l’indice trouve une erreur ou constate une omission dans ses calculs ou ses établissements à l’égard de l’indice, l’agent de calcul de l’indice peut alors, si possible et si l’agent de calcul de l’indice établit, de bonne foi, que cette correction, erreur ou omission (selon le cas) est importante, ajuster ou corriger le calcul ou l’établissement pertinent du niveau de l’indice à compter d’un jour ouvrable de l’indice afin que cette correction soit prise en compte.

 La volatilité réalisée sera établie au moyen de la formule de l’Annexe A du présent Appendice A.

 Pour tout ou une partie de la période d’établissement suivant l’établissement d’un portefeuille unique mensuel à une date de repondération, l’agent de calcul de l’indice peut, à son seul gré, continuer à utiliser le portefeuille unique mensuel à compter de la date de repondération précédente aux fins du rééquilibrage quotidien de la volatilité et de l’établissement du niveau de l’indice; à la condition, toutefois, que l’agent de calcul de l’indice adopte le dernier portefeuille unique mensuel établi à ces fins au plus tard à la fin de la période d’établissement.

 Si une date de sélection de repondération ou une date d’évaluation finale correspond à un jour ouvrable de l’indice où un événement perturbateur du marché a lieu ou se poursuit à l’égard d’une composante de l’indice, la date de repondération pertinente sera alors établie tel qu’il est prévu à l’Appendice C.

 Si un jour ouvrable de l’indice, autre qu’une date de sélection de repondération ou une date d’évaluation finale, est un jour ouvrable de l’indice où un événement perturbateur du marché a lieu ou se poursuit à l’égard d’une composante de l’indice (chacune de ces composantes de l’indice étant à ces fins une « composante de l’indice visée »), l’agent de calcul de l’indice peut : (i) calculer son estimation de bonne foi du niveau de l’indice ce jour ouvrable de l’indice, au moyen de son estimation calculée de bonne foi du niveau de clôture des composantes de l’indice visées. Un tel niveau estimatif peut être assujetti à une correction le premier jour ouvrable de l’indice suivant où un événement perturbateur du marché n’a pas eu lieu ou cesse de se poursuivre à l’égard de cette composante de l’indice visée et le premier jour ouvrable de l’indice suivant où un événement perturbateur du marché n’a pas eu lieu ou cesse de se poursuivre à l’égard d’une composante de l’indice; ou (ii) suspendre le calcul et la publication du niveau de l’indice jusqu’au premier jour ouvrable de l’indice suivant où un événement perturbateur du marché n’a pas eu lieu ou cesse de se poursuivre à l’égard d’une composante de l’indice.

Rééquilibrage quotidien

L’exposition de l’indice au portefeuille unique mensuel est rééquilibrée chaque jour ouvrable de l’indice, notamment aux dates de repondération, afin de tenir compte des changements quotidiens dans la volatilité historique sur un mois du portefeuille unique mensuel pendant la période d’observation de rééquilibrage à l’égard de ce jour ouvrable de l’indice. Si cette volatilité est supérieure ou inférieure à 5 %, l’exposition de l’indice au portefeuille unique mensuel (et à la trésorerie) baissera ou augmentera selon la formule du niveau de l’indice prévue à l’Annexe A de l’Appendice A, sous réserve des restrictions prévues ci-après.

Pour chaque jour ouvrable de l’indice qui n’est pas une date de repondération, sous réserve d’un rajustement si un événement perturbateur du marché a eu lieu et se poursuit et sous réserve des aspects à prendre en considération décrits ci-après, l’agent de calcul de l’indice :

1. déterminera le facteur d’exposition quotidien pour ce jour ouvrable de l’indice;

2. déterminera le niveau de l’indice ce jour ouvrable de l’indice.

Dans l’établissement du facteur d’exposition quotidien pour un jour ouvrable de l’indice :

 le facteur d’exposition quotidien sera établi entre zéro et un (inclusivement);

 l’application de la restriction qui précède ainsi que des restrictions relatives à la pondération pourrait donner lieu à une volatilité réalisée de l’indice inférieure à 5 % sur une base annualisée;

 le rééquilibrage change la mesure dans laquelle le portefeuille unique mensuel (et, par conséquent, les composantes de titres et la composante de trésorerie) est représenté dans l’indice, mais ne change pas les pondérations des composantes de titres;

 le rééquilibrage quotidien sera fondé sur l’ancien portefeuille unique mensuel jusqu’à ce que l’agent de calcul de l’indice adopte le nouveau portefeuille unique mensuel, tel qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Repondération mensuelle ».

Établissement du niveau de l’indice

À moins qu’un événement perturbateur du marché n’ait eu lieu et ne se poursuive, l’agent de calcul de l’indice déterminera le niveau de l’indice chaque jour ouvrable de l’indice. Le niveau commercial de l’indice au cours d’un jour qui n’est pas un jour ouvrable de l’indice correspondra au niveau de l’indice le jour ouvrable de l’indice précédant immédiatement.

Le 31 août 2016 (la « date de début »), l’indice comprenait des avoirs théoriques dans les composantes de l’indice dont les pondérations avaient été établies à la date de sélection de repondération précédant immédiatement la date de début (la « date de sélection de repondération initiale ») et étaient entrées en vigueur à la date de repondération pertinente (la « date de repondération initiale »), conformément à la procédure décrite à la sous-rubrique « Repondération mensuelle » ci-dessus. Le terme « date de repondération » ou « date de sélection de repondération », respectivement, fait notamment référence à la date de repondération initiale ou à la date de

sélection de la repondération initiale, respectivement. Le niveau de l’indice pour l’indice a été fixé à 100 à la date de départ.

L’Annexe A du présent Appendice A fournit des précisions sur le calcul du niveau de l’indice chaque jour ouvrable de l’indice à la rubrique « Calcul du niveau de l’indice ».

Rien ne garantit que la stratégie de placement utilisée pour créer l’indice aura du succès ou que l’indice aura un rendement supérieur à celui de tout portefeuille ou de toute stratégie de remplacement qui pourrait être créé à partir des composantes de l’indice. De plus, rien ne garantit que l’indice atteindra sa volatilité cible de 5 %. La volatilité réalisée réelle de l’indice pourrait être supérieure ou inférieure à 5 %.

L’indice est décrit comme étant un portefeuille ou portefeuille d’éléments d’actif « théorique » ou

« hypothétique » étant donné qu’il n’y a aucun portefeuille d’éléments d’actif réel auquel toute personne a droit ou dans lequel une personne détient une participation. L’indice fait simplement référence à certaines composantes de l’indice, dont le rendement sera utilisé à titre de point de référence pour le calcul du niveau de l’indice.

L’indice a été établi à la date de début et, par conséquent, a un historique limité pour évaluer son rendement probable. Le rendement antérieur des composantes de l’indice n’est pas une indication du rendement futur de l’indice.

L’agent de calcul de l’indice; modification des règles relatives à l’indice; limitation de responsabilité BMO Marchés des capitaux ou tout membre du même groupe qu’elle ou toute filiale désigné par elle agira à titre d’agent de calcul de l’indice (en cette qualité, l’« agent de calcul de l’indice »). Les établissements de l’agent de calcul de l’indice à l’égard de l’indice et l’interprétation des règles relatives à l’indice seront finaux. Les règles relatives à l’indice peuvent être complétées, modifiées ou mises à jour à l’occasion au seul gré de l’agent de calcul de l’indice.

L’agent de calcul de l’indice agira de bonne foi et d’une manière raisonnable sur le plan commercial en ce qui concerne l’exécution de ses obligations et l’exercice de son pouvoir conformément aux règles relatives à l’indice.

Bien que les règles relatives à l’indice soient censées être exhaustives, des ambigüités pourraient survenir. Dans de telles circonstances, l’agent de calcul de l’indice résoudra ces ambigüités de manière raisonnable et, au besoin, modifiera les règles relatives à l’indice afin de refléter cette résolution.

Ni l’agent de calcul de l’indice ni l’un des membres de son groupe ou leurs administrateurs, dirigeants, employés, représentants, délégués ou mandataires respectifs (chacun, une « personne liée ») n’aura de responsabilité envers toute personne (que ce soit en conséquence de la négligence ou autrement) pour toute décision prise ou chose faite

Ni l’agent de calcul de l’indice ni l’un des membres de son groupe ou leurs administrateurs, dirigeants, employés, représentants, délégués ou mandataires respectifs (chacun, une « personne liée ») n’aura de responsabilité envers toute personne (que ce soit en conséquence de la négligence ou autrement) pour toute décision prise ou chose faite