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PARTIE I – LE DÉPLOIEMENT DE LA COMPÉTENCE DE L’UNION

TITRE 4 – LA SÛRETÉ DANS LE TRANSPORT AÉRIEN

A. Règles communes pour la sûreté aérienne en Europe

Ainsi, après les attentats du 11 septembre 2001, il fallait en arriver à de nouvelles règles en matière de sûreté dans le domaine de l’aviation civile en Europe. Considérant l’urgence de la situation, le Règlement (CE) n° 2320/2002 a alors été adopté à la toute fin de 2002.477 En instaurant des règles communes, ce règlement est le texte initiateur du droit européen de la sûreté dans le domaine de l’aviation civile. Donnant suite notamment à un rapport de la Commission datant de 2005,478 le Règlement (CE) n° 300/2008 a été adopté.479 Comme le précédent, le nouveau règlement propose des règles communes relativement à des méthodes d’inspection que ce soit au niveau du personnel, des passagers ou encore des bagages. Il précise également les standards relativement au contrôle de l’accès des différentes zones sensibles des aéroports et des avions (notamment le cockpit); au contrôle des passagers et de leur bagage à main; au contrôle et au suivi des bagages en soute; au contrôle du fret et de la poste; à la formation du personnel au sol; à la spécification des équipements utilisés pour effectuer les contrôles notamment pour renforcer les systèmes de détection et finalement une classification des armes et objets interdits à bord des avions et dans les zones sensibles des aéroports.480

477 Règlement (CE) n° 2320/2002, JOUE, n° L 355/1, 30 décembre 2002.

478 Rapport de la Commission, « Premier rapport concernant la mise en œuvre du règlement (CE) 2320/2002 relatif à la sûreté de l’aviation civile », COM (2005) 428 final, 22 septembre 2005. Mentionnons également la Position commune (CE) n° 3/2007, JOUE, n° C/70E, 27 mars 2007. Voir à cet effet Nadège CHAPIER-GRANIER, « Sûreté de l’aviation civile », Rev. dr. trans. 2007.5.comm. 116.

479 Règlement (CE) n° 300/2008, JOUE, n° L 97/72, 9 avril 2008. Voir également Règlement (CE) n° 272/2009, JOUE, n° L 91/7, 3 avril 2010.

480 Voir à cet effet l’Annexe I du Règlement (CE) n° 300/2008 tel que modifié conformément au Règlement (UE) n° 18/2010, JOUE, n° L 7/3, 12 janvier 2010. Par exemple, en vertu du paragraphe 5 de l’annexe I du règlement n° 300/2008, il va être établi des règles communes pour les bagages en soute. Il est établi que ces bagages doivent faire l’objet d’une inspection/filtrage, ainsi que la manière dont ces bagages doivent être protégés ainsi que de la procédure de vérification de la concordance entre les bagages et les passagers.

Ce règlement sera en mesure d’évoluer par la voie de procédures dites comitologiques, pour ainsi éviter le recours à de lourdes procédures de révision par codécision Parlement/Conseil.481 Cette solution apportée dans le règlement poursuit un double objectif soit de « […] maintenir des règles en permanence à la pointe de la lutte contre le terrorisme et, d’autre part, préserver la confidentialité des détails des mesures adoptées et compliquer de ce fait la préparation d’actes terroristes. »482 Ainsi, le règlement bénéficie d’une procédure règlementaire simplifiée qui permet de retirer du domaine public des informations pouvant être utilisées par des terroristes.483

Des règlements complémentaires se sont ajoutés depuis 2008 au Règlement (CE) n° 300/2008. L’article 4, § 3, du Règlement (CE) n° 300/2008 prévoit l’établissement de règles communes en matière de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite susceptible de mettre en péril la sûreté. Le 4 mars 2010 le Règlement (UE) n° 185/2010 a été adopté à cet effet et prévoit une série de règles spécifiques afin d’assurer la sûreté dans les aéroports de la Communauté.484 De plus, à l’article 11, § 1, du Règlement (CE) n° 300/2008 il était prévu que les États membres devaient mettre en place un programme de contrôle de la qualité devant permettre de veiller à l’application du règlement. À cet effet le Règlement (UE) n° 18/2010 prévoit des spécifications communes relativement aux programmes

481 Loïc GRARD, « Nouvelles bases juridiques pour la sûreté du transport aérien », Rev. dr. trans. 2008.6.comm. 126.

482 Id. 483 Id.

484 Règlement (UE) n° 185/2010, JOUE, L 55/1, 5 mars 2010. Voir à cet effet : Loïc GRARD, « Les nouvelles règles de la sûreté du transport aérien sont adoptées », Rev. dr. trans. 2010.5.comm. 122.

nationaux de contrôle de la qualité.485 Il est question notamment de la manière dont il faut procéder pour entreprendre différents audits et tests de qualité. Un autre règlement a par ailleurs été adopté conformément à l’article 15 du Règlement (CE) n° 300/2008 et concerne l’établissement de procédures relativement à la conduite d’inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne.486

De plus, il serait utile de mentionner que des nouvelles mesures relatives à la sûreté sont entrées en vigueur le 29 avril 2010. Ces nouvelles dispositions permettent d’éliminer les doubles contrôles de sûreté, tel que les doubles vérifications dans les zones aéroportuaires européennes lorsque ces zones sont déjà soumises à des mesures d’inspection/filtrage487 strictes. Ces nouvelles mesures permettront également d’améliorer la reconnaissance des équivalences des mesures de sûreté adoptées par un pays tiers.488 Par ailleurs, de nouvelles mesures ont été adoptées relativement aux liquides, aux aérosols et aux gels à bord des aéronefs. D’ici 2013, un système intégré d’inspection/filtrage permettra de détecter les explosifs liquides. Ainsi, tous les passagers pourront à nouveau apporter avec eux dans l’aéronef des boissons, gel de rasage, dentifrice, biberons, etc.489

485 Règlement (UE) n° 18/2010, JOUE, n° L 7/3. 12 janvier 2010. 486 Règlement (UE) n° 72/2010, JOUE, n° L 23/1, 27 janvier 2010.

487 Sur les méthodes d’inspections/filtrages voir la « Partie A » du Règlement (CE) n° 272/2009,

JOUE, n° L 91/7, 3 avril 2009.

488 «Amélioration et simplification des règles de sûreté aérienne », Rev. dr. trans. 2010.6.alerte 54. 489 Règlement (UE) n° 293/2010, JOUE, n° L 89, 9 avril 2010 et Règlement (UE) n° 297/2010,

JOUE, n° L 90, 10 avril 2010. Voir également Loïc GRARD, « Liquides dans les aéronefs : deux

nouveaux règlements », Rev. dr. trans. 2010.6.comm. 138 et « Liquide dans les aéronefs : la législation évolue, évoluera », Rev. dr. trans. 2010.4.comm. 96.

Finalement, ajoutons que le 24 mai 2011 le Parlement européen a donné le feu vert à l’utilisation de scanners corporels dans les aéroports, à condition que ceux-ci n’émettent pas de rayons cancérigènes.490 Les passagers pourront toutefois refuser l’utilisation du scanner corporel. Dans cette éventualité, ils devront en contrepartie subir une fouille manuelle. Certains parlementaires européens s’interrogeaient sur l’opportunité d’implanter ces scanners, principalement pour des considérations éthiques mais également afin de ne pas céder aux pressions commerciales et politiques des États-Unis dans ce domaine.491 La Commission européenne devrait déposer un rapport complet à cet effet au cours de l’été 2011. À l’heure actuelle, des scanners corporels sont installés dans plusieurs aéroports d’Europe à titre expérimental.

B. Obligations des transporteurs aériens de communiquer les données sur