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quinquies (Non modifié)

Dans le document COMPTE RENDU INTÉGRAL SÉNAT (Page 105-109)

1 L’article L. 612-44 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2 1° Au premier alinéa du II, après le mot : « résolution », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne » ;

3 2° Au premier alinéa du III, après le mot :

« échéant, », sont insérés les mots : « de la Banque centrale européenne ainsi que ». – (Adopté.)

Article 23 (Non modifié)

1 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 2 1° Le I de l’article L. 211-36 est complété par deux

alinéas ainsi rédigés :

3 « 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensa-tion et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.

4 « Pour l’application du 4° du présent I, le mot “client”

désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;

5 2° La première phrase du I de l’article L. 211-36-1 est complétée par les mots : « entre toutes les parties » ; 6 3° L’article L. 211-38 est ainsi modifié :

7 a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8 « Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;

9 b) Au premier alinéa du II, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° du I » ; 10 4° Après le même article L. 211-38, il est inséré un

article L. 211-38-1 ainsi rédigé :

11 « Art. L. 211-38-1. – Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mention-nées à l’article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. » ; 12 5° L’article L. 440-4 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

13 « Lors d’opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central.

Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;

14 6° Après le 7° du I de l’article L. 511-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

15 « Lors d’opérations sur contrats financiers, les établis-sements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces infor-mations à un référentiel central. Lorsque ces inforinfor-mations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-tique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ; 16 7° Après le 7° du I de l’article L. 531-12, il est inséré

un alinéa ainsi rédigé :

17 « Lors d’opérations sur contrats financiers, les entre-prises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central.

Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi no 78-17

du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »

Mme la présidente. L'amendement no 406, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens ou droits sur lesquels portent les garanties financières mentionnées au premier alinéa sont distin-gués des biens ou droits propres du bénéficiaire qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et des biens ou droits soumis aux dispositions du présent article reçus par le bénéficiaire de ses autres cocontractants si le constituant des garanties financières le demande. Le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner ces droits ou biens, même lorsqu’ils ont été remis en pleine propriété et sans remettre en cause celle-ci, que dans les limites ou conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Il s’agit d’un amendement de précision ou, plus exactement, d’approfondissement.

L’alinéa 11 a pour objet de créer un régime de ségrégation juridique de certaines garanties financières échangées dans le cadre d’opérations sur produits dérivés qui ne sont pas soumis à une obligation de compensation, afin de contribuer à une réduction du risque systémique sur ces marchés. Cette nouvelle disposition vise à permettre aux remises d’espèces d’être utilisées plus facilement comme garantie des opérations financières en préservant les droits du constituant de la garantie en cas de défaillance du bénéficiaire. En nous rapprochant de la pratique de la place de Londres, cette mesure devrait nous permettre de préserver la compétitivité de la place de Paris.

L’amendement proposé vise à intégrer explicitement dans le texte de loi la notion de ségrégation juridique visée par le législateur. En effet, le projet de loi ne vise explicitement que la préservation des droits du constituant, mais celle-ci doit être reliée à la faculté du bénéficiaire de réutiliser la garantie obtenue sous forme d’espèces. Par ailleurs, il semble logique et légitime d’intégrer explicitement dans le texte de loi la notion de ségrégation, qui constitue, selon les termes mêmes de l’exposé des motifs, l’objet de l’article ainsi créé dans le code monétaire et financier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commis-sion est sensible aux intentions de Michel Bouvard, c'est-à- dire à sa volonté de préserver les droits du constituant de la garantie en cas de défaillance du bénéficiaire. Toutefois, cette disposition semble contraire au droit de l’Union européenne puisque, comme l’indique le Conseil d'État dans son avis, l’édiction de telles dispositions « relève d’une norme technique à prendre pour l’application de l’article 11 du règlement EMIR, ce qui prive les États membres de leur compétence en ce domaine ».

Comme chacun l’aura compris, l’analyse pointe une diffi-culté de compatibilité avec le droit européen. Pour cette raison, la commission sollicite le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. Monsieur Bouvard, l'amendement no 406 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Je suis toujours très prudent quand on me donne une interprétation du droit communautaire. Il m’est même arrivé que l’on m’oppose le droit communau-taire, alors que le commissaire concerné m’a ensuite répondu qu’il n’y avait pas d’incompatibilité.

Je maintiens donc mon amendement. La navette nous permettra de vérifier ce qu’il en est.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement no 406.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23 bis

1 L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

2 1° Le 2 est ainsi modifié :

3 a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ; 4 b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ; 5 c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ; 6 d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux

phrases ainsi rédigées :

7 « La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui a été faite du projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. » ; 8 2° Le 3 est ainsi rédigé :

9 « 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci.

10 « Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste. »

Mme la présidente. L'amendement no 470, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase Après le mot :

avis

insérer le mot : conforme

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. La lutte contre les paradis fiscaux, sortes de « trous noirs » dans lesquels s’engloutissent parfois des sommes très importantes, est l’une des questions essen-tielles de ces dernières années.

Le travail très important effectué par les deux commissions d’enquête sénatoriales sur le sujet, d’ailleurs relayé par celui d’une commission d’enquête de l’Assemblée nationale, a montré plusieurs aspects décisifs de la situation.

Premièrement, la fraude fiscale – et sociale pour une large part – est le fait d’entités économiques à vocation transna-tionale, en situation de faire jouer les critères actuels de la mondialisation. Nous disposons d’ailleurs, dans le présent texte, si nous y accordons l’attention requise, des moyens de prévenir cette « optimisation » fiscale qui nuit tant aux comptes publics de bien des pays, en adoptant un dispositif de transparence comptable digne de ce nom et cohérent avec l’organisation interne même des groupes concernés.

Deuxièmement, le montant des sommes en jeu met en péril les équilibres financiers de bien des nations, à commencer par les pays de l’Union européenne touchés par une fraude organisée en grande partie depuis le territoire même de l’Union. On pourrait d’ailleurs, en pourchassant avec détermination la fraude fiscale et sociale, parvenir à une réduction nette des déficits publics en plaçant dans un premier temps la France dans les « clous » des normes européennes.

À la vérité, la fraude fiscale et sociale est surtout un obstacle à toute réforme durable de notre système de prélèvements.

On ne peut pas réformer l’impôt sur le revenu de manière juste et égalitaire tant que certains revenus disposent de plusieurs outils d’optimisation et, pour certains, de défisca-lisation intégrale.

On ne peut pas réformer l’impôt sur les sociétés avec l’hypothèque que continue de faire peser le régime d’inté-gration des groupes à comptabilité consolidée qui usent et abusent des prix de transfert, de la délocalisation d’actifs et de valeur ajoutée pour s’épargner d’avoir à consacrer trop d’argent à la solidarité nationale.

Dans cet article du projet de loi, on nous invite à travailler sur la question des États et territoires dits non coopératifs, c’est-à-dire à fixer régulièrement la liste de ces « paradis fiscaux » qui n’en sont, faut-il le préciser, que pour ceux qui en ont besoin et, le plus souvent, certainement pas pour ceux qui y vivent ou y travaillent.

Comme l’affaire prendra la forme d’un arrêté, les commis-sions chargées des affaires étrangères et des finances des deux assemblées seront saisies pour avis sur le contenu effectif de la liste « noire ». Nous souhaitons pour notre part que l’avis soit rendu conforme – tel est le sens de la modification de l’alinéa 7 que nous proposons –, en accord entre les deux assemblées, ce qui est d’autant plus possible, me semble-t-il, que je ne crois pas qu’on puisse trouver aujourd’hui le moindre partisan de l’optimisation fiscale au sein de notre Parlement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. L’article 23 bis prévoit que la commission des finances émette un avis sur l’arrêté du ministre fixant la liste des États et territoires non coopératifs. Cette mesure peut se justifier, car il s’agit d’un sujet portant sur la matière fiscale. Les commissions des

finances sont conduites à émettre des avis dans d’autres domaines, notamment sur les décrets d’avance. Ces avis sont parfois suivis par le Gouvernement…

L’amendement no 470 vise à imposer un avis conforme.

Une telle disposition porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Il serait en effet contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution que le Gouvernement voie le pouvoir réglementaire mis sous la coupe du Parle-ment.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis très défavo-rable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement no 470.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23 bis.

(L'article 23 bis est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collè-gues, nous avons examiné 145 amendements au cours de la journée ; il en reste 357.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

6

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 6 juillet 2016, à quatorze heures trente et le soir :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obliga-tions déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature (no 716, 2015- 2016) ;

Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commis-sion mixte paritaire (no 715, 2015-2016).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la trans-parence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (no 691, 2015-2016) et de la proposi-tion de loi organique, adoptée par l’Assemblée naproposi-tionale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et

la protection des lanceurs d’alerte (no 683 rectifié, 2015- 2016) : examen des articles 16 à 16 quinquies (précédemment réservés) et 36 à 48 bis (priorité) à quatorze heures trente et, le soir, examen de l’article 30 AA à l’amendement no 548 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 31 sexies.

Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commis-sion des lois (no 712, tomes I et II, 2015-2016) ;

Textes de la commission (nos 713 et 714, 2015-2016) ; Avis de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commis-sion des affaires économiques (no 707, 2015-2016) ;

Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (no 710, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD

QUESTION(S) ORALE(S)

REMISE(S) Á LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT Mise en place d’une nouvelle obligation d’économie

d’énergie pour les fournisseurs d’énergie, au bénéfice du secteur agricole

No 1486 – Le 14 juillet 2016 – M. Jérôme Bignon attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Créés en 2005 par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les certificats d’économies d’énergie constituent l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique.

Elle repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie. Ces derniers sont, par là, tenus de mettre en œuvre des actions d’économie d’énergie auprès des consommateurs (ménages, collectivités territoriales ou professionnels).

À l’instar de la disposition adoptée au profit des ménages en situation de précarité énergétique, il semble opportun d’appli-quer une obligation ambitieuse au secteur agricole. Ces actions constitueraient un soutien indéniable à l’agriculture dont le potentiel d’économies d’énergie est important, approximative-ment 10 %.

Il lui demande de bien vouloir faire connaître sa position sur ce sujet.

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

Dans le document COMPTE RENDU INTÉGRAL SÉNAT (Page 105-109)

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