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quater (nouveau)

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT N° 99 (Page 137-142)

TITRE II INVESTIR

Article 34 quater (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 312-20, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. »

2° Le III du même article L. 312-20, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »

II. – Le 1° du II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne-logement mentionnés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. »

III. – Au début de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d’épargne-logement, ».

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 83 D, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :

« Art. L. 83 E. – La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans

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le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du même code. »

2° Après l’article L. 103 B, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :

« Art. L. 103 C. – L’administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d’épargne-logement. »

V. – L’article L. 316-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du 1° , il est ajouté le mot : « Sur » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots :

« société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1, de l’article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article L. 312-1, de l’article L. 315-5-1 ».

Article 35

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 163 bis G est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein

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d’une filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l’exception de celle prévue au 2. » ;

b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des

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cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ;

« 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;

3° Le II bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

« a) Toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de l’opération, en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération qui répondent aux conditions du présent article ;

« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération ;

« 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ;

B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, des

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gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ».

C (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 182 A ter, la référence : « I de l’article 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de l’article 163 bis G ».

II. – (Non modifié)

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT N° 99 (Page 137-142)