• Aucun résultat trouvé

Une protection inexistante par le droit de rétraction dans la législation

Paragraphe II : Une protection partielle par le droit de rétractation

B. Une protection inexistante par le droit de rétraction dans la législation

166 À cet effet, cette disposition semble s’inspirer fortement du droit français, mais elle s’éloigne quand même de cette dernière par le nombre de jours dont les consommateurs disposent pour manifester leur intention de se rétracter. Ainsi, la disposition béninoise précitée plafonne le délai de rétraction à 30 jours au plus tard contrairement aux articles L. 121- 69, L. 121- 21du C. cons. Français qui exigent un délai de 14 jours maximum et disposent que, « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors d’établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts prévus aux articles L. 121-21-3 et L. 121- 21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit est nulle (…) ».

167 V. l’article 63 et suivant de la loi n°045-2009/AN du 4 décembre 2009 portant règlementation des services et des transactions électroniques au Burkina Faso.

168 Ces dispositions inspirées de l’article L.121-29-30 du Code de la consommation français et de la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs prévoient un délai de rétractation différent de ceux-ci.

169 V. H. TEMPLE, « Quel droit de la consommation pour l’Afrique, Une analyse critique du projet d’acte uniforme sur le droit de la consommation », OHADATA D-05-26, Juin 2003, p. 1.

39 Le législateur CIMA, tout comme celui de l’UEMOA, ne prévoit pas à notre connaissance un droit de repentir au profit du souscripteur qui a consenti à l’assurance. Pourtant, l’assurance est un domaine où on aurait pu craindre l’irruption du droit de rétractation issu de la consommation. La non-consécration de ce principe générale se justifie en partie par le fait de l’existence de la proposition d’assurance. La proposition n’est pas de nature à engager les parties et l’assuré dispose d’un droit de rétractation aussi longtemps que l’assureur n’a pas accepté. Ce principe n’existe dans aucune des branches d’assurance dans l’espace CIMA. A titre de droit comparé, le législateur français consacre à manière exceptionnelle ce droit de repentir en faveur du souscripteur d’une assurance vie. En cas de souscription à distance d’un contrat d’assurance170, l’assuré dispose d’un droit de renonciation ou de rétractation. En vertu de l’article L121-21 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours (14) pour exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat d’assurance. Avant la transposition de la directive européenne n° 2011/83, le délai était de sept (7) jours. Ce droit reste un droit discrétionnaire pour l’assuré qui n’est pas obligé de motiver sa décision ou a supporté une quelconque pénalité. En outre, il est fait obligation à l’assureur de rappeler l’existence de ce droit qui protège l’assuré en cas prise de décision trop rapide et non accompagnée171. Cependant, l’exécution intégrale du contrat constitue une limite à l’exercice de ce droit172.

La faculté de rétractation aurait été un moyen supplémentaire de protection du consommateur d’assurance surtout pour les contrats d’assurance souscrits à distance. En effet, ces dernières années ont été marquées par une évolution significative du numérique dans les pays africains. Une grande partie des contrats d’assurance se concluent maintenant à distance.

Il serait donc logique que cette mode de souscription bénéficie d’un traitement particulier.

Enfin, certains évènements naturels peuvent être un motif d’utilisation du contrat à distance.

C’est le cas par exemple de la COVID19 qui a bouleversé les habitudes de beaucoup de consommateurs.

170 Par téléphone, par pollicitation, par Internet.

171 V article L121-21-2 du Code de la consommation français.

172 Dans deux arrêts du 17 janvier 2013, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le seul paiement de la prime ne constituait pas l’exécution intégrale du contrat. Dans les deux cas d’espèce, des assurés avaient souscrit par téléphone des contrats « garantie mécanique » auprès de la société d’assurances Covea Fleet. Quelques jours après la souscription, ils exercèrent leur droit de renonciation.

40 Conclusion chapitre II

En conclusion, on remarque l’existence de véritables mécanismes de protections du consommateur d’assurance qui permettent de ne pas créer un nouveau déséquilibre. D’abord, l’encadrement des documents relatifs au contrat à travers à l’imposition de la forme et du fond permet de maintenir un équilibre pour les parties au contrat. Enfin, certaines règles de protection du consentement du consommateur souffrent de défaillance, que ce soit au niveau communautaire que nationale. Même si ces règles ne sont pas issues du code CIMA, ces derniers concourent à l’efficacité de la protection de l’assuré qui reste un consommateur comme tous les autres. Par conséquent, la nécessaire mise en œuvre d’un cadre juridique de lutte contre les clauses abusives servirait de moyen juridique aux consommateurs en général et aux consommateurs d’assurance en particulier.

Conclusion Titre I

La protection antérieure à la conclusion du contrat nous parait peu satisfaisante au regard des divergences notables entre la pratique et la théorie. Il s’agit donc d’une protection boiteuse, car si d’un côté, l’information de l’assuré présente des vertus protectrices du consommateur, elle est annihilée par le non-respect des obligations de l’assureur. Ce faisant, le législateur devrait prendre en compte la mise en œuvre de régime efficace de sanction par rapport à cette obligation jugée capitale. La prise en compte de cette problématique devrait permettre d’assurer la protection du consommateur avant la conclusion du contrat. En plus de cela, la consécration d’un droit de rétractation dans la législation CIMA serait en mesure de protéger le consentement des assurés surtout dans un domaine aussi sensible que la branche vie. Si la protection précontractuelle du consommateur parait boiteuse qu’en est-il de celle entourant l’exécution du contrat ?

41

TITRE II : UNE PROTECTION APRES LA CONCLUSION DU