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Fédération Nationale des Centres de Gestion 80 rue de Reuilly

Article 6 : Propriété intellectuelle

Editions WEKA et la FNCDG conservent la propriété intellectuelle de leurs travaux et des informations qu’ils mettent à disposition, y compris dans le cadre de la présente convention. A cet effet, les Parties s’engagent à mentionner la source des informations qu’elles seraient amenées à utiliser dans leurs propres travaux et publications.

La propriété intellectuelle des travaux réalisés en commun dans le cadre de cette convention est partagée par les signataires qui en mentionneront la source commune.

Dans les cas où l’une des parties souhaite diffuser les travaux d’expertises, d’études ou d’analyses menés par les autres, sans modification de la forme ou du fond et dans un but non commercial, après l’accord des auteurs, elle en informe au préalable les autres par écrit avant toute diffusion des dits travaux et mentionne leurs origines.

Article 7 : Durée

La présente convention de partenariat prend effet à la date de signature. Elle est conclue pour une période de trois ans renouvelable expressément pour une durée identique.

Elle peut être modifiée par voie d’avenant d’un commun accord entre les parties.

Elle peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de trois mois, les effets de cette résiliation restant sans effet sur les travaux et actions engagés avant la date de sa réalisation, sauf si les deux parties étaient d’accord sur l’annulation des dits travaux et actions.

Article 8 : Litiges

Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention fera l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les Parties. A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiée par l’une des deux parties et précisant la difficulté en cause, et après que les parties aient fait la démarche de s’être rencontrées pour trouver une issue favorable au litige, si ces démarches étaient restées vaines, chacune des Parties pourrait saisir le tribunal compétent.

Fait à Paris Le 10 décembre 2015

en 2 exemplaires

Pour les Editions WEKA Pour la FNCDG

Elisabeth SHEMTOV Michel HIRIART

Directeur Général Président

1 FNCDG-AG Projet de Charte régionale ou Interrégionale

de coopération des Centres de Gestion

I- Bases juridiques de la coopération régionale ou interrégionale des Centres de Gestion (CDG)

En vertu de l’article 14 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

« … Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination, détermine les modalités d'exercice des missions que les [CDG] décident de gérer en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. A défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice d'une mission peut être confié par la charte à l'un des centres pour le compte de tous.

Des conventions particulières peuvent être conclues entre les [CDG] dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

Les [deux CIG] et le [CDG] de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation de leurs missions.

A l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des [compétences du CNFPT (définie à l’article 12-1)], figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;

2° La publicité des créations et vacances d'emploi de catégorie A ;

3° La prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;

4° Le reclassement … des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

5° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis.

2 FNCDG-AG 10.12.2015 La charte est transmise au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du [CDG] coordonnateur.

Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte. (…) »

L’article 26 de la même loi précise la coopération régionale ou interrégionale pour l’organisation des concours :

« Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux [CDG] la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.

Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le [CDG] de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le [CDG] de son choix.

Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. La convention détermine le [CDG] qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.

En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un [CDG] auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le [CDG] qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent. (…) »

3 FNCDG-AG II- Evolution de la carte régionale en France

(Source : http://www.arf.asso.fr) A- Nombre de Régions

La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des Régions vise à créer des Régions plus vastes et plus peuplées en situation de favoriser le développement économique et la compétitivité de leur territoire.

La loi substitue à compter du 1er janvier 2016 aux 22 régions métropolitaines existantes 13 régions constituées par l’addition de Régions sans modification des départements qui les composent :

- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, - Auvergne et Rhône-Alpes,

- Bourgogne et Franche-Comté, - Bretagne,

- Centre-Val de Loire, - Corse,

- Île-de-France,

- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, - Nord-Pas-de-Calais et Picardie,

- Basse-Normandie et Haute-Normandie, - Pays de la Loire,

- Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les Régions d’Outre-mer restent: Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Mayotte.

La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2016, après les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.

B- Le nom des Régions

Pendant une période transitoire, les Régions fusionnées porteront un nom provisoire constitué de la juxtaposition dans l’ordre alphabétique des noms des régions regroupées. Une exception cependant, la Région issue de la fusion de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie sera dénommée « Normandie ». Le nom définitif de la nouvelle Région sera décidé après avis du Conseil régional issu des élections régionales de décembre 2015. Un décret en Conseil d’État devra être pris avant le 1er juillet 2016.

4 FNCDG-AG 10.12.2015 C- Chef-lieu de Région et Conseil régional

De même, pour les régions fusionnées, il faudra déterminer un nouveau chef-lieu de région (là où siège le préfet) et l’implantation du Conseil régional. Pour la région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, l’Assemblée nationale a d’ores et déjà décidé que le chef-lieu serait Strasbourg.

Pour les autres Régions, un chef-lieu provisoire a été décidé par le Gouvernement par décrets du 31 juillet 2015. Pour les 6 Régions fusionnées restantes, il s’agit de:

- Bordeaux pour Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes - Lyon pour Auvergne-Rhône-Alpes

- Dijon pour Bourgogne-Franche-Comté

- Toulouse pour Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées - Rouen pour la Normandie

- Lille pour Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Le chef-lieu définitif sera fixé par un décret en Conseil d’État avant le 1er juillet 2016 après avis du Conseil régional issu des élections régionales de décembre 2015.

La loi prévoit que le nouveau conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique dans laquelle il se prononce sur le nom et le chef-lieu définitif, l’emplacement de l’hôtel de la Région, les règles de détermination des lieux de réunion des différentes instances et sur le programme de gestion des implantations immobilières de la Région. Cette résolution ne pourra prévoir « qu’une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l’hôtel de la Région et le lieu de la majorité des réunions du Conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du Conseil régional ».

5 FNCDG-AG PANORAMA DE LA COORDINATION REGIONALE OU INTERREGIONALE