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1. DÉFINITION DU PROBLÈME

Le secteur financier étant en constante évolution, les lois le régissant nécessitent à l’occasion des modifications afin que celui-ci demeure performant et s’adapte au marchp.

Le gouvernement a procédé en 2018 à une réforme majeure des lois du secteur lors de l’adoption du PL 141. Depuis ce temps, plusieurs éléments nécessitant des corrections ont été identifiés.

Pour conserver un secteur financier efficace et bien encadré, des mesures ont également ptp identifipes par le gouvernement, les organismes chargps d’appliquer les lois du secteur financier et ceux assujettis à ces dernières.

Également, bien que l’encadrement du secteur financier soit relativement harmonisé à la grandeur du Canada, certaines différences subsistent notamment dû au fait que les divers changements apportés aux lois par les différents paliers de gouvernement sont soumis à un décalage temporel. Ce décalage rend nécessaires la révision et l’application de certaines modifications afin d’harmoniser les rqgles du secteur. Ces modifications sont maintenant requises afin de diminuer l’pcart entre l’encadrement du Qupbec et celui des autres provinces.

2. PROPOSITION DU PROJET

Le projet de loi propose de modifier la LAEC, la LA, la LCSF, la LCI, la LDPSF, la LESF, la LIDPD, la LSFSE, la LVM, la LAA, la LNT, la LPRPP et la LRVER afin de mettre en place les mesures suivantes :

Assurance automobile de personnes utilisant leur véhicule personnel à des fins de livraison commerciale

L’augmentation des activitps de livraison due notamment à la Covid-19 a fait en sorte que de plus en plus de Québécois font de la livraison de manière rémunérée en utilisant leur véhicule personnel. Or, le cadre juridique québécois ne permet pas aux employeurs qui le souhaitent d’assurer eux-mrmes les vphicules personnels de leurs employps lorsqu’utilisps pour le travail. Afin d’pviter que des citoyens subissent des sinistres sans avoir une couverture adpquate, il y a lieu d’apporter des modifications lpgislatives adaptées aux pratiques aujourd’hui en vigueur.

Accès au Fichier central des sinistres automobiles (FCSA) par les courtiers en assurance de dommages

La LAA rpserve l’accqs au FCSA, un registre utilisp pour ptablir les primes d’assurances et administrp pour l’AMF par le Groupement des assureurs automobiles (GAA), aux assureurs de dommages membres du GAA. Or, cela entraine des difficultés pour les cabinets en assurance de dommage qui souhaitent distribuer l’assurance automobile directement par Internet comme le leur a permis le PL 141. Il y a donc lieu de modifier la LAA de façon à permettre un accès direct des courtiers au FCSA.

Participation des sociétés de personnes aux unions réciproques

Le PL 141 a introduit à la LA un encadrement spécifique aux unions réciproques, une forme particuliqre d’assurance qui permet à un regroupement de semblables de s’assurer entre eux sans constituer une personne morale distincte à cette fin. Cet encadrement a toutefois été présenté comme si tous les participants à de tels arrangements avaient eux-mêmes la personnalitp juridique, contrairement à l’encadrement analogue dans les autres provinces qui permet de considérer une société de personne comme un seul membre aux fins des opprations de l’union rpciproque. Il y a lieu d’harmoniser l’encadrement introduit avec celui en vigueur ailleurs.

Résolution des contrats d’assurance conclus sans l’intervention d’une personne physique

Le PL 141, qui créait un encadrement de la conclusion des contrats d’assurance par Internet, a introduit une règle selon laquelle les consommateurs peuvent résoudre les contrats souscrits de cette façon pendant une période de 10 jours. Or, cette mesure engendre des problèmes majeurs notamment en assurance responsabilité (en ce qu’elle peut créer rétroactivement des ppriodes où une couverture obligatoire n’est pas en place) et en assurance-voyages (le voyage peut se terminer avant la fin de la période de 10 jours, par exemple). Il y a lieu de modifier cette règle.

Modifications aux règles de placement des assureurs

Tous les assureurs font face à des restrictions quant aux placements qu’ils peuvent effectuer. Aussi, la nature exacte de ces restrictions est en fonction du lieu où l’assureur est constitué. Ainsi, les assureurs constitués aux Québec font face à des règles prévues par la LA tandis que ceux constitués au Canada font face à des règles prévues par les lois fédérales. Or, ces deux ensembles de restrictions ne sont pas tout à fait identiques et il y a lieu d’apporter certains ajustements visant à rpduire l’pcart entre ces deux régimes.

États financiers du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins doit produire et faire auditer différents états financiers en vertu des lois qui s’appliquent à lui, dont certains n’ont plus de rpelle utilitp en ce qu’ils couvrent un sous-ensemble du Mouvement qu’il n’y a pas d’intprrt à examiner de faoon isolpe. Il y a lieu de modifier la LDPSF afin d’pliminer l’exigence de produire des ptats inutiles et de faire concorder le spectre de ceux qui sont produits avec celui demandé en vertu de la LVM.

Placements du Mouvement Desjardins dans ses membres auxiliaires

Des limites aux placements permis aux institutions financières québécoises ont pour effet de rendre difficile le financement par la Fédération des caisses Desjardins de ses membres auxiliaires, principalement les caisses de l’Ontario. Il y a lieu de crper une exception spécifique permettant ce genre de financement.

Encadrement du courtage locatif commercial

Le courtage locatif commercial a été déréglementé dans une certaine mesure par le PL 141.

Il apparaît toutefois que, depuis l’entrpe en vigueur de celui-ci et contrairement à ce qui était l’intention à l’ppoque, les personnes encadrpes à titre de courtier immobilier dans d’autres provinces peuvent agir ici dans ce domaine sans être encadrées par le régulateur alors que les courtiers immobiliers qupbpcois n’ont pas cette option, ce qui par ailleurs peut crper de la confusion du côté de la clientèle qui pourrait ne pas toujours savoir si elle fait affaire avec une personne encadrpe ici ou non. Il y a lieu d’apporter des modifications pour apporter ces enjeux et donner suite à l’intention du PL 141.

Devoirs du courtier hypothécaire

La LDPSF a été modifiée par le PL 141 afin de rendre l’AMF responsable de l’encadrement des courtiers hypothécaires. Toutefois, contrairement à ce qui est le cas pour les autres acteurs visés par cette loi, les devoirs et responsabilités de ces courtiers ne sont pas sppcifips dans la loi. Il y a lieu d’introduire à la LDPSF une section sppcifique aux courtiers hypothécaires qui vienne remplir ce vide.

Divulgation des liens d’affaire des cabinets en assurance de dommages

Le PL 141 a mis à jour l’encadrement des courtiers et cabinets en assurance de dommage afin de créer une plus grande transparence et de faire en sorte que les consommateurs sachent s’ils transigent avec un intervenant lip à un seul assureur ou non. L’article 83.1 de la LDPSF, introduit à cette occasion, s’avqre toutefois engendrer des obligations de divulgation aux cabinets trop lourdes et d’une forme qui n’est pas appropripe pour les consommateurs.

Il y a lieu d’en rpviser la forme, sans en changer l’objectif.

Nominations des membres des conseils d’administration de la Chambre de l’assurance de dommage (ChAD) et de la Chambre de la sécurité financière (CSF) Des modifications à la LDPSF sont nécessaires afin de faciliter le processus de nomination des membres des conseils d’administration de la CSF et de la ChAD. Notamment, les critqres d’indppendance pour les personnes vispes doivent être prévus dans la loi plutôt que par règlement et le pouvoir de recommandation dont dispose les chambres doit être ramené à une exigence de consultation à l’instar de ce qui est prpvu par d’autres lois du secteur.

Ajout d’une infraction pénale pour défaut de remettre certains avis

Des dispositions à la LDPSF prpvoient l’obligation pour les assujettis à cette loi de remettre des avis à leurs clients. Cependant, aucune infraction n’est prpvue en cas de dpfaut de remettre ces avis. Il serait donc opportun de modifier cette loi pour y ajouter une infraction pénale concernant quiconque ne remet pas certains avis à être remis à un client.

Création d’un conseil d’administration au sein de l’AMF et assujettissement de cette dernière à la LGSÉ

L’AMF est actuellement entiqrement dirigpe par son prpsident-directeur général (PDG), épaulé conformément à la LESF par un organe strictement consultatif, le Conseil consultatif de régie administrative (CCRA). Il y a lieu d’ampliorer la gouvernance de l’AMF par la crpation d’un conseil d’administration, l’abolition du CCRA et l’assujettissement de l’AMF à la LGSÉ.

Audiences virtuelles du TMF

La LESF ne permet pas, à l’heure actuelle, au TMF de tenir des audiences autrement qu’en prpsence des parties. Or, le contexte actuel suggqre qu’il y a lieu de permettre la tenue d’audiences par l’entremise de moyens technologiques lorsque les circonstances s’y prrtent, comme cela est actuellement le cas par exemple pour les tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif du logement.

Modifications au régime de « bail-in »

Le PL 141 a introduit un régime de « bail-in » applicable à certains titres émis par le Mouvement Desjardins analogue à celui applicable aux banques canadiennes. Or, bien que les deux rpgimes prpvoient la possibilitp en cas de rpsolution d’effectuer diverses opprations sur ces titres, le premier permet l’annulation alors que le deuxième ne le permet pas. Cette distinction entraine un dpsavantage comparatif pour le Mouvement Desjardins lorsqu’il effectue des opprations de financement qu’il y a lieu de supprimer.

Distribution des régimes volontaires d’épargne volontaire (RVER)

Depuis son adoption en 2013, la LRVER permet que certains acteurs assujettis à la LDPSF soient autorisps à distribuer les RVER en vertu d’un dpcret du ministre des Finances qui doit être renouvelp ppriodiquement. Un consensus s’ptant dpgagp avec le temps à l’effet qu’il est pertinent que ces acteurs puissent agir dans ce contexte, il y a lieu de retirer la nécessité de ce décret en modifiant la LRVER pour obtenir directement ses effets.

Ajustement à une modification à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé introduite par la Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Le projet de loi 53, Loi sur les agents d’pvaluation du crpdit, a crpp l’interdiction pour les utilisateurs de dossiers de crpdits de se tourner vers un autre agent d’pvaluation du crpdit lorsqu’ils se voient refuser l’accqs à un dossier lorsqu’un gel a ptp demandp par le consommateur concerné. Cette interdiction, introduite par amendement, a toutefois été rpdigpe d’une maniqre trop large qui crpe des risques indus qu’il y a lieu de corriger.

l’autorisation accordée à une institution financiêre pour faire affaire au Québec Diverses lois du secteur prévoient un réexamen par l’AMF de l’autorisation à pratiquer au Québec et la publication d’un avis au Bulletin de l’AMF dqs que cette derniqre est avispe de l’intention d’un assujetti de procpder à certaines dpmarches, dont le fait de se porter acqupreur d’un tiers. Il y a lieu de retarder le moment où la publication doit avoir lieu afin d’pviter de crper des enjeux sur le plan commercial pour les assujettis qui pourraient les inciter à retarder le moment où ils informent l’AMF de leurs intentions.

Ajustement des dispositions visant l’application des lois aux groupes financiers Le PL 141 a introduit dans plusieurs lois du secteur des dispositions visant à rendre l’encadrement des groupes financiers plus robuste en faisant par exemple en sorte que l’institution financiqre à la trte du groupe doit s’assurer du respect des interdictions qui la vise par les groupements qu’elle contrôle. Or, bien que les lois en question prévoient la possibilitp du contrôle de groupements qui n’ont pas la personnalité juridique, certaines de ces dispositions ont ptp rpdigpes d’une maniqre qui ne vise que les groupements contrôlés qui sont une personne morale. Il y a lieu de corriger ces dispositions. Il est à noter que cela amènerait les lois visées à répliquer la version du régime qui a été introduite plus récemment dans la LAEC.

Apporter des corrections techniques aux lois du secteur

La modification successive des lois du secteur a entraîné la prpsence d’un certain nombre d’erreurs dans celles-ci, dont certaines qui découlent directement du PL 141. Ces erreurs peuvent par exemple prendre la forme de renvois erronps, d’oublis pvidents ou de problqmes de concordances. Il y a lieu d’apporter des correctifs à ces erreurs lorsque l’opportunitp se prpsente.

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