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Le programme ATP et la spécificité visée à l'article 2

Dans le document Td corrigé B. États?Unis pdf (Page 193-197)

AFFAIRES CITÉES

V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES A. A USTRALIEA.AUSTRALIE

5. Le programme ATP et la spécificité visée à l'article 2

i.513 Le Canada note que les Communautés européennes allèguent que le programme Advanced Technology du Département du commerce des États-Unis (ATP) est spécifique au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC. Les Communautés européennes fondent leur allégation sur l'affirmation selon laquelle "la possibilité de bénéficier du financement au titre de l'ATP est expressément limitée par règlement aux sociétés qui effectuent des recherches sur des "technologies émergentes et habilitantes à haut risque et forte rentabilité". L'approche des Communautés européennes concernant le critère de la spécificité permettrait effectivement à un plaignant d'établir qu'il y a spécificité chaque fois qu'un programme de subvention imposerait des conditions d'admissibilité, indépendamment du degré de généralité de ces conditions. Selon l'approche des Communautés européennes, la spécificité peut être établie même dans les cas où les conditions d'admissibilité concernent des compétences générales applicables dans de multiples secteurs de l'économie telles que la capacité de mener des activités de recherche-développement.783

i.514 Le Canada soutient qu'il y a trois grandes failles dans l'allégation des Communautés européennes selon laquelle le programme ATP est spécifique: premièrement, l'ensemble des sociétés et branches de production susceptibles d'entrer dans les limites définies par les Communautés européennes est très indéterminé et extraordinairement divers. Deuxièmement, dans leur analyse, les Communautés européennes ne font aucun effort pour établir l'existence d'éléments communs entre les branches de production ou groupes de branches de production qui sont admissibles au bénéfice du financement au titre de l'ATP sur la base des produits qu'ils fabriquent. Troisièmement, les Communautés européennes tentent d'établir la spécificité du programme ATP dans son ensemble par référence à un échantillon non représentatif de huit projets ATP particuliers (sur les 768 projets ATP créés depuis le lancement du programme en 1988).784

i.515 Le Canada fait valoir que l'affirmation selon laquelle un programme de subvention est spécifique lorsque l'ensemble potentiel des utilisateurs est à la fois divers et indéterminé est impossible à concilier avec le sens ordinaire de l'expression "certaines entreprises", telle qu'elle est utilisée à l'article 2.1 a). Le texte introductif de l'article 2.1 précise que l'expression "certaines entreprises" désigne "une entreprise ou ... une branche de production ou ... un groupe d'entreprises ou de branches de production". Le sens ordinaire du mot "certain" (certain) est "(d)etermined, fixed, not variable, definite, precise, exact" (déterminé, fixe, invariable, défini, précis, exact). Les Communautés européennes n'ont pas du tout tenté de déterminer, et a fortiori avec précision, comment de nombreuses entreprises et/ou branches de production pourraient être en mesure de mener des recherches sur des "technologies émergentes et habilitantes à haut risque et forte rentabilité".

Elles n'ont pas non plus indiqué de critères objectifs qui pourraient servir à établir si une entreprise entre dans le champ de cette définition.785

781 Résumé analytique de la communication écrite du Canada, paragraphe 20.

782 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 31.

783 Résumé analytique de la communication écrite du Canada, paragraphe 21.

784 Résumé analytique de la communication écrite du Canada, paragraphe 22.

785 Résumé analytique de la communication écrite du Canada, paragraphe 23.

i.516 Le Canada estime que ce qui manque manifestement dans l'allégation de spécificité formulée par les Communautés européennes en ce qui concerne le financement au titre de l'ATP, c'est une quelconque tentative visant à démontrer que les entreprises recevant ce financement produisent des produits semblables. En fait, comme les États-Unis l'indiquent, les projets ATP ont soutenu des activités de recherche dans des domaines aussi divers que la biotechnologie animale et végétale, l'optique et la photonique, et les semi-conducteurs. Le fait de dissocier le concept d'"une branche de production" des produits fabriqués par cette branche de production est contraire à la pratique suivie dans le cadre des Accords de l'OMC en général, et dans le cadre de l'Accord SMC en particulier. À titre d'exemple, s'agissant de déterminer le champ d'une enquête en matière de droits compensateurs ou le fondement d'une détermination de l'existence d'un dommage, la nature des produits fabriqués est le lien utilisé pour déterminer le groupe pertinent d'entreprises ou de branches de production en cause.786

i.517 Le Canada fait observer que des groupes spéciaux antérieurs ont reconnu que le concept de branche de production était lié aux types de produits fabriqués. L'interprétation que font les Communautés européennes des expressions "branche de production" ou "groupe de branches de production" n'est pas étayée par la définition des expressions "branche de production" ou "groupe"

que donne le dictionnaire. Le sens ordinaire de l'expression "industry" (branche de production) est

"(a) particular form or branch of productive labour; a trade, a manufacture" ((une) forme ou branche particulière d'activité productive, industrie, fabrication). Le sens ordinaire du mot "group" (groupe) est "(a) number of people or things regarded as forming a unity or whole on the grounds of some mutual or common relation or purpose, or classed together because of a degree of similarity" ((un) certain nombre de personnes ou de choses considérées comme formant une unité ou un ensemble en raison d'une relation ou d'un but mutuel ou commun, ou classées ensemble du fait d'un certain degré de similitude). Les "technologies émergentes et habilitantes à haut risque et forte rentabilité" ne constituent pas une forme ou une branche de fabrication distincte, ni ne composent une unité ou un ensemble. Les branches de production soutenues par le programme ATP ont des activités dans un grand nombre de formes de fabrication.787

i.518 Selon le Canada, une troisième faille dans l'argument des Communautés européennes concernant la spécificité est qu'il repose sur de supposés éléments communs dans et entre les huit projets ATP différents qu'elles ont indiqués expressément dans leur première communication écrite.

Outre le fait que ces huit projets concernent des ensembles très divers de branches de production, il n'y a aucune raison de supposer que l'éventuelle spécificité de ces projets particuliers est représentative de l'ensemble du programme.788

i.519 Dans sa déclaration orale, le Canada soutient que les Communautés européennes ont fondé leur allégation selon laquelle le programme Advanced Technology du Département du commerce des États-Unis, ou ATP, était spécifique à certaines entreprises au sens de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC sur l'affirmation selon laquelle l'ATP était expressément limité par règlement aux sociétés effectuant des recherches sur des "technologies émergentes et habilitantes à haut risque et forte rentabilité".

Elles ont également fondé leur allégation sur le fait que huit projets ATP particuliers se limitent à financer des sociétés qui s'occupent de fabriquer des structures composites et métalliques, et des composants électriques, ainsi que d'améliorer la logistique des chaînes de fabrication et d'approvisionnement.789

i.520 Le Canada conteste ces allégations. Sa préoccupation concernant l'approche des Communautés européennes porte sur trois points: Premièrement, l'ensemble des sociétés et branches de production qui s'occupent de "technologies émergentes et habilitantes" est extraordinairement

786 Résumé analytique de la communication écrite du Canada, paragraphe 24.

787 Résumé analytique de la communication écrite du Canada, paragraphe 25.

788 Résumé analytique de la communication écrite du Canada, paragraphe 26.

789 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 11.

divers. Deuxièmement, il n'existe pas d'éléments communs entre les utilisateurs de l'ATP sur la base des produits qu'ils fabriquent. Troisièmement, il n'est pas approprié d'évaluer la spécificité de l'ATP dans son ensemble par référence à un échantillon non représentatif de huit projets.790

i.521 Le Canada note que l'Australie fait une appréciation un peu différente de l'allégation de spécificité formulée par les Communautés européennes en ce qui concerne l'ATP. Dans sa communication, il apparaît que l'Australie suppose que les Communautés européennes contestent chacun des huit projets ATP au motif qu'ils sont spécifiques au titre de l'article 2 indépendamment de la question de savoir si l'ATP est globalement spécifique. L'Australie a proposé que le Groupe spécial examine le rapport du Groupe spécial Japon – DRAM pour y trouver des indications concernant l'évaluation de la spécificité de transactions individuelles dans le cadre de l'ATP.791

i.522 Le Canada fait observer que l'Australie a peut-être bien raison de penser que les Communautés européennes souhaiteraient obtenir une constatation de spécificité pour chacun des huit projets en cause indépendamment de la question de savoir si l'ATP est spécifique. Toutefois, le Canada n'a pas connaissance d'une telle demande de la part des Communautés européennes. Si les Communautés européennes avaient voulu formuler cette demande, le Canada se serait attendu à voir dans leur première communication écrite des arguments juridiques concernant les raisons pour lesquelles il était approprié de procéder à une analyse de la spécificité au niveau des transactions dans le cas de ces projets ATP. Il demande instamment au Groupe spécial de ne même pas envisager de procéder à une telle analyse vu l'absence d'une demande explicite.792

i.523 Le Canada fait valoir que l'analyse de la spécificité est effectuée à bon droit au niveau du programme lorsque les subventions en cause sont accordées en vertu d'un programme de soutien accessible à tous. Si des subventions sont accordées en vertu de tels programmes conformément aux lignes directrices du programme, elles ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2.1. Il fait observer qu'il n'apparaît pas que les Communautés européennes ont allégué que les huit projets ATP mentionnés dans leur communication avaient dérogé d'une quelconque façon aux lignes directrices normales de l'ATP.793

i.524 Le Canada note que le rapport du Groupe spécial Japon – DRAM a été le premier et le seul rapport de groupe spécial dans lequel des subventions accordées conformément à un programme-cadre général ont été évaluées au niveau de la transaction plutôt qu'au niveau du programme. Dans cette affaire, le Groupe spécial Japon – DRAM a reconnu qu'en règle générale les transactions individuelles qui découlaient de programmes de soutien accessibles à tous ne seraient pas spécifiques au sens de l'article 2.1 si elles ne dérogeaient pas aux lignes directrices normales du programme. Même si les Communautés européennes avaient demandé une analyse de la spécificité au niveau des projets ATP individuels, le Canada ne pense pas qu'une telle analyse serait appropriée vu qu'il est d'avis que la spécificité devrait être évaluée sur la base du programme. En tout état de cause, si le Groupe spécial envisage de procéder à une telle analyse, le Canada ne partage pas l'opinion de l'Australie selon laquelle le rapport du Groupe spécial Japon – DRAM fournit des indications appropriées.794

i.525 Le Canada note en outre que le Groupe spécial Japon – DRAM a constaté qu'une transaction individuelle serait spécifique "si elle résultait d'un programme cadre dont l'exécution normale 1) ne se tradui{sait} pas généralement par des contributions financières, et 2) ne prédétermin{ait} pas les conditions auxquelles les contributions financières en résultant pourraient être accordées, mais pass{ait} en revanche par a) des décisions délibérées d'accorder ou non la contribution financière (à

790 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 12.

791 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 13.

792 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 14.

793 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 15.

794 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 16.

tel ou tel demandeur), et b) des décisions délibérées pour déterminer comment les conditions de la contribution financière devraient être spécialement conçues pour la société bénéficiaire". De l'avis du Canada, le critère énoncé dans l'affaire Japon – DRAM ne fournit pas des indications appropriées pour le présent différend pour deux raisons.795

i.526 Premièrement, selon le Canada, le premier critère n'est tout simplement pas d'application. Le Canada note que ni les Communautés européennes ni les États-Unis n'ont allégué que l'ATP "ne se tradui{sait} pas généralement par des contributions financières". Bien au contraire. Deuxièmement, le Groupe spécial Japon – DRAM semble avoir supposé, s'agissant du deuxième critère, qu'un programme de soutien accessible à tous pouvait uniquement être considéré comme non spécifique si le soutien qu'il fournissait était accordé automatiquement et sans décision délibérée. Cette approche

"sans décision délibérée" place la barre trop haut pour servir de modèle au présent Groupe spécial ou à tout autre groupe spécial.796

i.527 Selon le Canada, l'article 2 de l'Accord SMC vise à fournir aux Membres des indications réelles concernant les types de subventions qui peuvent ou non donner lieu à une action au titre de l'Accord SMC. Il est rare que les pouvoirs publics établissent un programme de soutien général qui accorde des subventions sans aucune décision délibérée. Une lecture minutieuse de l'article 2 n'étaye pas l'opinion apparente du Groupe spécial Japon – DRAM selon laquelle l'octroi d'une subvention doit être automatique et sans décision délibérée afin de remplir les conditions requises pour être non spécifique. L'article 2.1 b) dispose qu'il n'y aura pas spécificité en ce qui concerne des subventions dans les cas où le droit d'en bénéficier sera automatique sur la base de critères objectifs. Ce qui est d'une importance cruciale, toutefois, c'est que l'article 2.1 b) mentionne uniquement le droit automatique de bénéficier de la subvention. Il n'est pas nécessaire que l'octroi effectif du soutien soit automatique et non délibéré.797

i.528 Le Canada soutient qu'alléguer le contraire reviendrait à ne pas tenir compte de l'article 2.1 c), qui présuppose un certain pouvoir discrétionnaire dans l'octroi des subventions visées à l'article 2.1 b).

L'article 2.1 c) énonce le critère de la spécificité de facto. Il dispose que les programmes remplissant les conditions requises pour être non spécifiques au titre de l'article 2.1 b) peuvent néanmoins être jugés spécifiques de facto si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de manière inappropriée par l'autorité qui accorde la subvention dans la décision d'accorder une subvention. Comme l'exercice d'un certain pouvoir discrétionnaire est supposé, il s'ensuit que tout exercice d'un pouvoir discrétionnaire n'empêche pas de remplir les conditions requises.798

i.529 Selon le Canada, il n'est pas nécessaire de constater que l'octroi d'une subvention est automatique ou non délibéré pour qu'un programme remplisse les conditions requises pour être non spécifique au titre de l'article 2. Il est uniquement nécessaire que l'exercice du pouvoir discrétionnaire ne compromette pas les critères objectifs d'un programme auquel sont subordonnés le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci. Comme le Groupe spécial Japon – DRAM a surévalué la norme pertinente dans son critère proposé, il ne donne pas d'indications utiles pour le présent différend.799

795 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 17.

796 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 18.

797 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 19.

798 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 20.

799 Résumé analytique de la déclaration orale du Canada, paragraphe 21.

i.530 En guise d'observation finale au sujet de l'ATP, le Canada ne partage pas l'opinion de l'Australie selon laquelle le Groupe spécial devrait évaluer l'ATP en utilisant les critères de spécificité de facto énoncés à l'article 2.1 c). Les Communautés européennes ont formulé leur allégation de spécificité concernant l'ATP au titre de l'article 2.1 a) seulement.800

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