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Procédure de jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales

Chapitre II : Les procédures de contrôle

Paragraphe 1 Procédure de jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales

Les jugements des CRC sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire garantie par la règle du double jugement. Les jugements rendus doivent être motivés sous peine d’annulation. Le jugement définitif doit répondre explicitement à l’ensemble des éléments produits en réponse au jugement provisoire. Le jugement provisoire peut comporter des injonctions ou des réserves à l’encontre du comptable. Les premières sont des sommations faites aux comptables de fournir des justifications manquantes ou de compléter leurs

justifications qui seraient insuffisantes. Les secondes sont liées à l’investigation du juge et peuvent être le cas échéant conduire à une injonction. Les réponses aux injonctions sont fixées dans un délai d’un mois minimum susceptible de prorogation par le président de la CRC à la

demande du comptable public. Ce dernier a droit à la communication des pièces justificatives du jugement provisoire dont le défaut est sanctionné par l’annulation du jugement définitif.

Le jugement définitif expose et discute les moyens soulevés par les parties quant au jugement provisoire. Toute substitution de motifs entre jugement provisoire et jugement définitif entraîne l’annulation du jugement définitif lorsque le comptable n’a pas été mis en mesure de répondre. -Décharge et quitus. La fin de la procédure peut conduire à la décharge du comptable public et à le déclarer quitte s’il est sorti de fonction. Cependant, lorsque la CRC n’est pas satisfait, la procédure se conclut par un jugement définitif constituant le comptable en débet. Le débet comprend le montant du principal de la somme dont le versement était requis par le jugement provisoire majorée des intérêts au taux légal décompté du jour fixé par le jugement définitif. Les dates des intérêts des débets varient suivant qu’il s’agit de dépense ou de recettes en fonction de leur nature.

- Les mentions et notifications des jugements

Visas et mention des jugements. Sur les jugements doivent figurer la date à laquelle il a été rendu et la précision de la nature de l’audience (publique ou non).

Le jugement vise les comptes vérifiés, les pièces produites et les dispositions législatives et réglementaires appliquées. Le jugement doit préciser que le rapporteur a été entendu ainsi que le contre-rapporteur s’il y a lieu et que le commissaire du gouvernement a conclu et a été entendu le cas échéant. Mention doit être faite des audiences auxquelles il a été procédé ainsi que le nom des magistrats qui ont pris part au délibéré. Les jugements prononçant un débet sont revêtus de la formule exécutoire.

Le président de la section et le magistrat rapporteur signent l’original des jugements lorsque ce dernier a pris part au délibéré ; dans le cas échéant, c’est le greffier qui signe. Il s’agit de l’obligation de triples signatures.

-La notification des jugements. C’est le secrétaire général de la CRC qui notifie les jugements aux comptables publics des collectivités territoriales par le biais des TPG et au premier président de la CC pour les établissements publics nationaux dont la CRC a reçu délégation pour contrôler les comptes des comptables publics.

-Les jugements de débets sont communiqués au ministre des finances et au procureur général près la cour des comptes et sont transmis au TPG par le Secrétaire général pour l’exécution du recouvrement.

Les jugements rendus par les CRC sont adressés par lettre recommandée avec avis de réception au représentant de la collectivité territoriale, notifiés au commissaire du gouvernement qui en assure l’exécution par le procureur général près la CC. Ces jugements sont notifiés par le procureur général près la CC aux ministres intéressés.

En cas d’erreur ou d’omission matérielle susceptible d’altérer le sens des dispositions, la formation qui a rendu le délibéré peut y apporter les corrections nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la notification s’il n’y a pas appel.

Sont publiables et communicables, les jugements définitifs des CRC aux tiers. Même lorsqu’il contient à la fois des dispositions provisoires et définitives, seules ces dernières sont à publier et à communiquer. Cependant, lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements provisoires en la même espèce qui l’ont précédé sont également publiables et communicables.

-Les arrêtés de décharge provisoire pris par les comptables supérieurs du trésor. Ces arrêtés transmis à la CRC énoncent sous forme d’attendus les observations susceptibles d’entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Ils sont accompagnés des comptes de gestion apurés et des réponses du comptable public aux observations et injonctions du comptable supérieur. La CRC peut par jugement définitif mettre le comptable en débet et la règle du double jugement ne s’applique pas quand la contradiction n’a pas d’objet.

La CRC statue sur la charge mais n’est pas compétente pour donner décharge et quitus au comptable car le compte est de la compétence du comptable supérieur du trésor.

Cependant, la CRC peut faire évocation des comptes relevant du dispositif de l’apurement administratif. Dans ce cas, elle reprend l’examen du compte en son entier et en statuant à titre définitif. L’évocation se fait sur les comptes non encore apurés depuis au moins six mois.

-La réformation des arrêtés définitifs de décharge pris par le comptable supérieur du trésor. Les CRC peuvent être saisies d’un recours en reformation des arrêtés définitifs de décharge pris par les comptables supérieurs du trésor relatifs au dispositif d’apurement administratif. Le recours en réformation se fait dans un délai de six mois pour compter de la date de la notification de l’arrêté de décharge au comptable public. Le recours est ouvert au représentant de l’Etat, au comptable, à la collectivité territoriale et à certains contribuables au sens de l’article L 2132-5 du CGCT. Au delà de ce délai, le recours ne peut être ouvert que pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi. Cependant, le commissaire du gouvernement peut exercer sans délai un recours lorsque des opérations constitutives de gestion de fait lui ont été déférées.

Le recours devant la CRC pour réformation est déposé par le requérant au greffe et à compter de son enregistrement, le délai est interrompu. Ce recours doit présenter les faits, moyens et conclusions du requérant et comporter les documents susceptibles d’établir le bien fondé de sa requête. Pour les contribuables autorisés, il doivent en plus être destinataires d’une ampliation de l’arrêté querellé.

sur les faits et motifs soulevés par le requérant. Ce rapport adressé au ministère public est notifié au requérant et aux autres intéressés qui ont un mois pour prendre connaissance de l’ensemble des pièces jointes au recours et produire leur mémoire de défense. Les copies des mémoires sont transmises par le ministère public au requérant et autres intéressés qui disposent d’un mois pour produire un mémoire en réplique qui a son tour est transmis aux intéressés. Ceux-ci ont quinze jours pour prendre connaissance de nouvelles pièces qui seraient versées au dossier.

Le dossier une fois transmis à la CRC, celle-ci statue par jugement unique mais en cas de nécessité, il peut y avoir jugement provisoire.

Paragraphe 2 : Procédure en matière de jugement de déclaration et d’apurement de gestion