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-Principes généraux de la défense

Dans le document Loi relative aux aéroports (Page 8-0)

Titre Ier - Principes généraux Chapitre unique - Article L.1111-1

La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.

Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.

- Article L. 1111-2

Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.

En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.

En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.

Partie 2 - Régimes juridiques de défense Livre II -Réquisitions

Chapitre 1er - Principes généraux

- Article L. 2211-1

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.

Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.

Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.

Livre II –Réquisitions

Titre Ier -Réquisitions pour les besoins généraux de la nation Chapitre 3 : Réquisitions de biens et services

- Article L. 2213-1

Code de la défense

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La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :

1º Les conditions dans lesquelles le droit de réquisition peut être délégué ; 2º Les autorités bénéficiaires de la délégation ;

3º Les conditions dans lesquelles un état descriptif et un inventaire sont établis lors de la prise de possession des biens requis.

- Article L. 2213-2

Peut être également soumis à réquisition l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays, chaque personne conservant sa fonction ou son emploi.

Jurisprudence

- Décision n° 94-346DC du 21 juillet 1994 - Loi complétant le code du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public

(…)

2. Considérant d'une part qu'il incombe au législateur lorsqu'il modifie les dispositions relatives au domaine public de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics auxquels il est affecté ;

(…)

- Décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996 - Loi relative à l'entreprise nationale France Télécom

(…)

- SUR L'ARTICLE 1ER :

2. Considérant que l'article 1er de la loi insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications un article 1-1 ; que ce dernier dispose que la personne morale de droit public France Télécom est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom dont l'État détient directement plus de la moitié du capital social ; qu'il ajoute notamment que sous réserve de ceux qui sont nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications, les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit à la même date à l'entreprise nationale France Télécom ;

3. Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir que France Télécom constitue un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'ils font grief à la loi de ne comporter aucune garantie quant à l'évolution ultérieure de l'entreprise nationale France Télécom s'agissant de son maintien dans le secteur public qui serait pourtant exigé par cette prescription constitutionnelle ; qu'ils soutiennent que le changement de statut opéré par le législateur met en cause les principes à valeur constitutionnelle régissant le service public ; qu'il en serait de même du déclassement de biens du domaine public de la personne morale de droit public France Télécom ; que celui-ci se heurterait au surplus au principe à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public ;

4. Considérant d'une part qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 :

"Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" et que l'article 34 de la Constitution confère au législateur compétence pour fixer "les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" ; qu'en maintenant à France Télécom sous la forme d'entreprise nationale, les missions de service public antérieurement dévolues à la personne morale de droit public France Télécom dans les conditions prévues par la loi susvisée de réglementation des télécommunications, le législateur a confirmé sa qualité de service public national ; qu'il a garanti conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 la participation majoritaire de l'État dans le capital de l'entreprise nationale ; que l'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli ;

5. Considérant d'autre part qu'il résulte des termes mêmes de l'article premier de la loi déférée que les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public existante ne seront pas transférés à l'entreprise nationale France Télécom sans qu'ils aient été préalablement déclassés ; que dès lors, si les députés auteurs de la saisine invoquent à l'encontre de cette disposition le principe selon eux à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre ou d'organiser l'aliénation de biens appartenant au domaine public ; que par suite le grief ainsi articulé manque en fait ;

6. Considérant enfin qu'il ne résulte pas des dispositions prises par le législateur quant au statut juridique de France Télécom que celui-ci ait de quelconque façon affranchi l'entreprise du respect des

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prescriptions à valeur constitutionnelle s'attachant à l'accomplissement des missions de service public qui lui incombent ; que d'ailleurs l'article 8 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 dispose qu'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État fixe les conditions d'exécution des services publics ainsi pris en charge en précisant notamment "les conditions dans lesquelles sont assurées la desserte de l'ensemble du territoire national, l'égalité de traitement des usagers, la neutralité et la confidentialité des services" ; qu'au surplus l'article 4 de la loi déférée insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 un article 23-1 aux termes duquel "lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'État s'oppose à sa cession ou à son apport en subordonnant la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations..." ; qu'il appartiendra aux autorités juridictionnelles et administratives de veiller strictement au respect par l'entreprise France Télécom des principes constitutionnels régissant le service public notamment dans la gestion des biens transférés ; que dans ces conditions, les auteurs de la saisine ne sont pas non plus fondés à invoquer la méconnaissance de ces principes ;

(…)

- Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi pour la sécurité intérieure

(…)

- SUR L'ARTICLE 3 :

2. Considérant que l'article 3 de la loi déférée complète l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales par un 4° relatif aux pouvoirs de réquisition conférés au préfet en vue de rétablir l'ordre public ; qu'aux termes du premier alinéa de ce 4° : " En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin " ; qu'en vertu de son deuxième alinéa, cet arrêté doit être motivé et fixer la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition, ainsi que les modalités de son application ; que son troisième alinéa dispose que le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par son arrêté ; que les quatre alinéas suivants sont relatifs à la rétribution due par l'Etat aux personnes requises ; qu'aux termes du huitième alinéa : " En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative " ; qu'enfin, le dernier alinéa dispose que " Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende " ;

3. Considérant que les auteurs des deux saisines reprochent à cette disposition d'être rédigée en termes trop généraux et imprécis pour satisfaire aux exigences de l'article 34 de la Constitution, alors même que les pouvoirs qu'elle confère au préfet seraient susceptibles d'affecter l'exercice des libertés publiques ; qu'il en serait ainsi en particulier de la formule : " prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin " ; que la disposition contestée serait en outre, selon eux, contraire au principe de nécessité des peines, dès lors que l'astreinte prononcée par le tribunal administratif, en cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations lui incombant en vertu de l'arrêté préfectoral, pourra se cumuler avec la sanction pénale prévue en cas d'inexécution des mesures prescrites par l'autorité requérante ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées tendent à préciser et à compléter les pouvoirs de police administrative appartenant d'ores et déjà à l'autorité préfectorale en cas d'urgence, lorsque le rétablissement de l'ordre public exige des mesures de réquisition ; qu'en apportant les précisions et compléments en cause, le législateur n'est pas resté en deçà de sa compétence ; qu'en outre, les mesures prises par le préfet, sur le fondement de ces dispositions, pourront être contestées par les intéressés devant le juge administratif, notamment dans le cadre d'un référé ou d'une procédure d'astreinte ;

5. Considérant, en second lieu, que l'astreinte dont le principe est institué par les dispositions précitées a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations auxquelles l'arrêté de réquisition la soumet ; qu'elle ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des principes de nécessité des peines et de non-cumul des peines pour une même faute doivent être écartés comme inopérants ;

(…)

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Domaine de la loi et du règlement

Résolution de l’OACI

- Résolution du Conseil de l’ Organisation de l'aviation civile internationale relative aux redevances et taxes environnementales, du 9 décembre 1996

Considérant que les émissions des moteurs d'aviation contribuent à la pollution de l'air et aux problèmes atmosphériques planétaires tels que les changements climatiques et l'épuisement de l'ozone stratosphérique, comme il ressort des évaluations scientifiques internationales récentes, et que la communauté scientifique travaille à une meilleure définition de l'étendue des incidences de l'aviation,

Considérant que, ces dernières années, les gouvernements reconnaissent de plus en plus qu'il est nécessaire que chaque secteur économique compense intégralement les dommages environnementaux qu'il cause,

Considérant que l'Assemblée de l'OACI, à sa 31e session en 1995, a demandé au Conseil d'examiner l'idée d'imposer des redevances ou des taxes environnementales à l'aviation et de lui faire rapport à ce sujet à sa prochaine session ordinaire, en 1998,

Reconnaissant que la question des redevances ou taxes environnementales applicables au transport aérien a également été soulevée au sein d'autres organes de décision internationaux, dans le contexte non seulement des mesures de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre mais aussi de la mobilisation de ressources financières pour un développement durable, et qu'il est nécessaire de bien établir à ce stade la position de l'OACI sur les taxes et redevances environnementales,

Notant que les politiques de l'OACI établissent une distinction entre une redevance et une taxe, en ce sens que les redevances sont considérées comme des prélèvements destinés à couvrir les coûts de la fourniture d'installations et de services à l'aviation civile, alors que les taxes sont des prélèvements destinés à procurer aux pouvoirs publics nationaux et locaux des recettes générales qui seront utilisées à des fins non aéronautiques,

Considérant qu'une fois que les problèmes liés aux émissions des moteurs d'aviation seront mieux définis, les développements dans les technologies et les nouvelles méthodes d'exploitation aérienne pourraient offrir des moyens d'atténuer ces problèmes à long terme,

Ayant présent à l'esprit :

a. le fait que l'OACI a établi des normes relatives aux émissions des nouveaux moteurs d'aviation et que le programme des travaux du Comité de la protection de

l'environnement en aviation (CAEP) du Conseil vise à s'attaquer aux problèmes liés aux émissions et à trouver des solutions appropriées, compte tenu des questions de faisabilité technique, de bien-fondé économique et d'efficacité environnementale;

b. le fait que les travaux sur les redevances liées aux émissions se poursuivent au sein du Comité CAEP, les résultats obtenus jusqu'à présent indiquant qu'il faut que les incidences écologiques des émissions des aéronefs soient bien comprises et quantifiées avant que la meilleure méthode pour réduire ces incidences puisse être déterminée, et que les mesures réglementaires aussi bien que les redevances peuvent constituer des instruments efficaces pour réduire les niveaux d'émissions, mais qu'il n'est pas possible à ce stade de tirer des conclusions générales sur le point de savoir laquelle de ces deux solutions est préférable;

c. le fait que l'article 15 de la Convention relative à l'aviation civile internationale contient des dispositions relatives aux redevances d'aéroport et redevances analogues, y compris le principe de non-discrimination, et que l'OACI a élaboré des éléments indicatifs à l'intention des États en matière de redevances (Déclarations du

Conseil aux États contractants sur les redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne, Doc 9082/4); et

d. le fait que l'OACI a élaboré à l'intention des États des orientations de politique distinctes en matière d'imposition (Politique de l'OACI en matière d'imposition dans le domaine du transport aérien international, Doc 8632), qui recommandent notamment des exonérations réciproques de toutes les taxes imposées sur le carburant emporté à bord d'aéronefs qui assurent des services aériens internationaux, politique mise en œuvre dans la pratique par le biais des accords bilatéraux sur les services aériens, et demandent aussi aux États de réduire dans toute la mesure possible ou d'abolir les taxes liées à la vente ou à l'utilisation du transport aérien international;

Le Conseil,

1. Note qu'un certain nombre d'États jugent souhaitable de recourir à des prélèvements pour refléter les coûts environnementaux liés au transport aérien, alors que d'autres États ne jugent pas la chose appropriée dans les circonstances actuelles;

2. Juge que la création d'une redevance ou taxe environnementale sur le transport aérien qui ferait l'objet d'une entente internationale et que tous les États seraient appelés à imposer semble irréalisable à l'heure actuelle, vu les opinions divergentes des États et les importants problèmes d'organisation et d'application pratiques qui seraient susceptibles de se poser;

3. Réaffirme que l'OACI s'efforce de déterminer une base commune rationnelle sur laquelle les États qui le souhaiteraient pourraient instituer des prélèvements environnementaux sur le transport aérien;

4. Recommande vivement que tous prélèvements environnementaux sur le transport aérien que les États pourraient instituer soient sous la forme de redevances plutôt que de taxes et que les fonds recueillis soient affectés au premier chef à l'atténuation des incidences environnementales des émissions des moteurs d'aviation, par exemple pour :

a. remédier aux dommages spécifiques causés par ces émissions, s'ils peuvent être identifiés;

b. financer des recherches scientifiques sur leurs incidences environnementales; ou

c. financer des recherches visant à réduire leurs incidences environnementales, au moyen de développements dans les technologies et de nouvelles méthodes d'exploitation aérienne;

5. Prie instamment les États qui envisagent d'instituer des redevances liées aux émissions de tenir compte du principe de non-discrimination consacré à l'article 15 de la Convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que des travaux en cours au sein de l'OACI et, entre-temps, de se guider sur les principes généraux énoncés dans les Déclarations du Conseil aux États contractants sur les redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne (Doc 9082/4) et sur les principes suivants, adaptés d'après ceux que l'Assemblée a adoptés à sa 31e session :

a. les redevances ne devraient pas avoir d'objectifs fiscaux;

b. les redevances devraient être liées aux coûts;

c. les redevances ne devraient pas établir de discrimination à l'encontre du transport aérien, par rapport aux autres modes de transport.

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Législation française

- Article L. 221-1

La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome.

- Article L. 223-1

Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article L. 221-1, le ministre chargé de l'aviation civile prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.

- Article L. 223-2

(Décret nº 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 6 août 1980)

Pour des raisons de défense nationale, un décret rendu en Conseil d'Etat peut prescrire que l'Etat est substitué temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome. Les conditions de cette substitution sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

- Article L. 224-2 [créé par l’art. 9 ex 8 de la loi déférée]

I. – Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce.

Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service.

Il peut faire l’objet, pour des motifs d’intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l’environnement, améliorer l’utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d’aménagement du territoire.

Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aéroport.

II. – Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d’aérodromes civils appartenant à l’Etat, des

II. – Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d’aérodromes civils appartenant à l’Etat, des

Dans le document Loi relative aux aéroports (Page 8-0)

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