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❑ Prime au travail adaptée à la condition des personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi (2008)

Dans le document Dépenses fiscales Édition 2019 (Page 196-200)

Au lieu de la prime au travail générale, les particuliers faisant partie d’un ménage comptant un adulte présentant des contraintes sévères à l’emploi peuvent bénéficier d’une prime au travail adaptée à leur condition.

De façon générale, pour avoir droit à cette prime pour une année donnée, un particulier ou son conjoint admissible doit avoir reçu, au cours de l’année ou de l’une des cinq années précédentes, une allocation de solidarité sociale en vertu du Programme de solidarité sociale établi par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, chapitre A-13.1.1) ou, selon le cas, une allocation pour contraintes sévères à l’emploi en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (RLRQ, chapitre S-32.001)62.

62 L’aide financière de dernier recours pour les personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi était versée en vertu de cette loi avant son remplacement, en 2007, par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles.

Un particulier qui a droit, ou dont le conjoint admissible a droit, pour une année donnée au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques peut également bénéficier de la prime au travail adaptée.

Comme c’est le cas pour la prime au travail générale, la prime au travail adaptée se calcule en deux étapes.

La première étape consiste à déterminer le montant maximal de la prime adaptée à laquelle a droit un particulier selon la composition de son ménage. Ce montant maximal est obtenu par l’application d’un taux déterminé à l’excédent, sur le revenu de travail exclu, du moindre du revenu de travail du ménage du particulier et du seuil de réduction qui lui est applicable pour l’année. À cet égard, le revenu de travail du ménage d’un particulier désigne, de façon sommaire, le revenu du particulier et, le cas échéant, celui de son conjoint admissible qui provient de l’occupation d’une charge ou d’un emploi ou de l’exploitation d’une entreprise.

À compter de 2018, le taux déterminé applicable aux ménages sans enfants pour le calcul de la prime adaptée augmente graduellement, sur une période de cinq ans, de 11,0 % à 13,6 %.

La seconde étape consiste à réduire, s’il y a lieu, le montant maximal établi à l’égard du particulier en fonction de son revenu familial (soit le revenu net du particulier auquel s’ajoute, le cas échéant, celui de son conjoint admissible). Cette réduction s’effectue selon un taux de 10 % pour chaque dollar de revenu familial du particulier qui excède le seuil de réduction applicable à son ménage.

Les seuils de réduction de la prime adaptée sont sujets à une revalorisation annuelle suivant des règles déterminées par règlement. Selon ces règles, le seuil de réduction applicable à un ménage type pour une année donnée correspond au plus élevé du seuil de réduction qui était applicable à ce ménage pour l’année précédant l’année donnée et du montant établi, pour l’année, pour représenter le seuil de sortie du Programme de solidarité sociale.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres utilisés pour la détermination de la prime au travail adaptée à la condition des personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi.

TABLEAU C.39

Paramètres utilisés pour la détermination de la prime au travail adaptée Taux

TABLEAU C.39 (suite)

Paramètres utilisés pour la détermination de la prime au travail adaptée Taux

Supplément aux prestataires de longue durée quittant l’aide financière de dernier recours, le Programme alternative jeunesse ou le Programme objectif emploi (2008 et 2018)

Les prestataires de longue durée qui quittent le Programme d’aide sociale, le Programme de solidarité sociale, le Programme alternative jeunesse ou le Programme objectif emploi pour intégrer le marché du travail peuvent bénéficier d’un supplément à la prime au travail générale ou, selon le cas, à la prime au travail adaptée à la condition des personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi.

Ce supplément, fixé à 200 $ par mois, est accordé sur une base individuelle pour une période maximale de douze mois consécutifs. Il peut donc atteindre 2 400 $ pour un particulier sans conjoint et, dans le cas d’un couple, 4 800 $ si chacun des conjoints a intégré le marché du travail.

Afin qu’un particulier puisse bénéficier, pour un mois donné, d’un montant de 200 $ au titre du supplément, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

le mois donné doit être compris dans une période de transition vers le travail du particulier;

pour au moins 24 des 30 mois précédant immédiatement le début de la période de transition vers le travail du particulier, ce dernier doit avoir reçu, en tant qu’adulte seul ou que membre adulte d’une famille, une prestation d’assistance sociale en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, chapitre A-13.1.1)63. Avant 2018, cette condition exigeait qu’il ait reçu des prestations d’assistance sociale pour une période d’au moins 36 des 42 mois précédant immédiatement le début de la période de transition vers le travail;

le revenu de travail du particulier pour le mois donné, soit son revenu pour le mois provenant de l’occupation d’une charge ou d’un emploi ou de l’exploitation d’une entreprise, doit être d’au moins 200 $;

pour le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier, ce dernier doit détenir un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale64 lui permettant de bénéficier de certains services dentaires et pharmaceutiques, à moins qu’il n’ait reçu, pour le mois qui précède le premier mois de cette période, une prestation d’aide financière en vertu du Programme alternative jeunesse.

Pour l’application de ces conditions, la période de transition vers le travail d’un particulier désigne, de façon sommaire, la période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné reconnu comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir, en raison de ses revenus de travail ou de ceux de son conjoint, une prestation d’assistance sociale en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné.

Toutefois, cette période est écourtée si le particulier recommence à recevoir une prestation d’assistance sociale en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles.

63 Soit une prestation du Programme d’aide sociale, du Programme de solidarité sociale, du Programme alternative jeunesse ou, depuis le 1er avril 2018, du Programme objectif emploi.

64 Du 27 février 2015 au 27 janvier 2016, le carnet de réclamation était délivré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. La responsabilité de délivrer le carnet de réclamation incombait au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du 28 janvier 2016 au 17 octobre 2018, au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du 27 février 2015 au 27 janvier 2016 et au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale avant le 27 février 2015.

Dans le document Dépenses fiscales Édition 2019 (Page 196-200)