• Aucun résultat trouvé

DELAIS

TA Lyon 13/10/1999 Société OTV, DA 6/2000 n° 128

Patrice Cossalter, Marchés publics : comment prouver avoir remis une offre dans les délais ? MTPB n° 5055, 13/10/2000, p. 124.

Voir Actualité Juridique décembre 1998 p 23 Actualité Juridique n°1 p 24

Actualité Juridique n°2 p 33

Cette affaire concerne un marché de conception-réalisation. D’après l’article 38 II du Code des marchés publics, les avis d’appel public à la concurrence doivent mentionner les motifs d’ordre technique qui rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. En l’espèce, ces motifs ne figuraient pas dans l’avis d’appel public à la concurrence. Sur ce point , les obligations de publicité ont donc été méconnues.

De plus, au cours de la procédure d’appel d’offres, l’administration a proposé une modification du délai de réalisation qui correspondait dans les faits à une suppression de celui-ci. Dès lors, il appartenait à l’administration de rouvrir la consultation en vue de permettre à tous les candidats d’adapter leurs propositions et leurs prix au nouveau programme.

La brièveté du délai qui était laissé pour s’adapter constituait un manquement aux obligations de mises en concurrence, contraire aux dispositions du Code des marchés publics.

Dans cette décision, le juge souligne la nécessité de respecter les exigences de forme pour ce qui concerne la passation de certains marchés publics spécifiques (ici les marchés de conception- réalisation). C’est un moyen d’assurer la transparence de la procédure et l’égalité entre les candidats.

D'après le Code des Marchés Publics, les plis contenant les offres sont soit transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale soit remis aux services contre récépissé.

Les entreprises doivent, dans tous les cas, pouvoir prouver la remise d'une candidature dans les délais. Ceux-ci ne concernent pas la date d'envoi, mais la date de réception du dossier.

L'article fait le point de toutes les méthodes de transmission avec leurs avantages et leurs inconvénients : la lettre recommandée avec accusé de réception, la remise en boîte postale, le recours aux sociétés de messagerie rapide, la remise par un salarié de l'entreprise candidate.

ENGAGEMENT

Voir Actualité juridique n°3 p 47

MODALITES

TGI Paris 5/11/1998 MEDERIC Prévoyance c/Commission des marchés de la Caisse Nationale ORGANIC – BJCP 2000 p. 317 obs C. BERGEAL. TA Paris 7/3/2000 Préfet de la Seine-Saint-Denis. BJCP 2000 p. 278. (reg. N° 98-17708/6) ! 2. Choix/Pouvoir d’appréciation

Voir Actualité Juridique n°2 p 33 Actualité Juridique n°3 p 48 Actualité Juridique n° 4 p 42 Actualité Juridique n°5 p 32

Une procédure d'appel d'offres restreint est lancée une première fois en vue de la passation d'un marché ayant pour objet la couverture complémentaire de dépenses de santé. Le groupe Mederic Prévoyance présente sa candidature dans des conditions parfaitement régulières. Cependant, cette première procédure n'aboutit pas, faute d'un nombre suffisant de candidats.

Une seconde procédure est lancée et le groupe Mederic est à nouveau candidat. Mais, cette fois, son dossier est repoussé au motif qu'il ne remplit pas toutes les conditions de forme (sur certains documents, la signature était photocopiée et non originale).

Le groupe Mederic fait observer que l'ensemble des documents requis avaient été produits dans des formes régulières lors de la première procédure.

Le juge considère qu'il n'est pas contestable que le groupe Mederic avait, dans un premier temps, présenté un dossier complet, satisfaisant à toutes les conditions posées. Dès lors, c'est à tort que la commission des marchés a rejeté ce dossier.

L'intérêt principal de cette décision est dans sa nature : il s'agit d'une ordonnance du juge judiciaire dans le cadre de la procédure du référé précontractuel. C'est une procédure peu utilisée qui a pour but d'imposer le respect de certaines obligations dans des contrats passés, en l'espèce, par un organisme de droit privé créé pour satisfaire un besoin d'intérêt général.

Les candidats à un marché doivent produire les documents exigés dans l'avis d'appel public à la concurrence. La commission d'appel d'offres est tenue d'examiner exclusivement les offres conformes aux règles arrêtées par le responsable du marché et contenues dans cet avis.

Dans le cas où la commission retient un candidat qui n'a pas produit un document, elle méconnaît les règles du Code des marchés publics et risque l'annulation des marchés qui ont été conclus irrégulièrement.

CHOIX

CRITERES DE

SELECTION

CE 28/7/2000 Commune de Villefranche De Rouergue, concl. S. Austry, BJCP 2000 p. 424.

Réponse ministérielle à M. M. Dumoulin, n° 42175, JO AN 17/4/2000, p. 2455 – BJCP 2000, p. 301

Voir Actualité Juridique décembre 1998 p 31 Actualité Juridique n°2 p 44

Actualité Juridique n°3 p 49 Actualité Juridique n°5 p 33

Pour la réalisation d'une station d'épuration, la ville de Villefranche de Rouergue procède par voie d'appel d'offres restreint avec concours. C'est une procédure qui consiste à faire examiner les offres par un jury avant le choix final par la commune. Or justement, il y a eu une divergence de choix entre le jury et le conseil municipal.

Sur requête d'un candidat évincé, le tribunal administratif puis la Cour Administrative d'Appel rendent une décision contre laquelle la commune se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat retient les mêmes arguments que les juridictions inférieures. Il confirme l'annulation de la délibération du conseil municipal au motif que la commune aurait retenu, pour choisir l'attributaire final du marché, un critère qui n'était pas mentionné par le règlement de l'appel d'offres. Ceci a pour effet de créer une situation de discrimination illégale entre les candidats.

Cette décision, et surtout les conclusions du commissaire du gouvernement, donnent des éclaircissements précieux sur certains points :

- la notion de critère de choix

- le rôle du juge dans le contrôle de ces critères.

La décision du TA Strasbourg du 30/11/1999 (citée plus haut) précise que l'insertion d'une clause de "mieux-disant social" dans un marché public est illégale au motif que les critères d'attribution des marchés ne doivent pas être étrangers à l'objet du marché.

En face de cette position, rigoureuse sur le plan du droit et confirmée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, le ministre de l'Economie souligne le rôle que peut avoir le critère du « mieux-disant social » dans un marché public. Plusieurs arguments sont avancés :

- les entreprises d'insertion peuvent concourir au marchés publics ; - si une offre ne peut être retenue sur la base du "mieux-disant social", les acheteurs publics peuvent imposer, dans leur cahier des charges, de souscrire à des obligations à caractère social. De tels engagements s'imposent ensuite au titulaire du marché.

Par sa position, le ministre essaie de concilier deux exigences contradictoires :

ENTREPRISE EN

Documents relatifs