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- LES PREROGATIVES DE POLICE GENERALE DU DIRECTEUR DE L’HOPITAL

Il n’existe pas de texte d’ordre général exprimant avec précision que le directeur d’un établissement public de santé est titulaire d’un pouvoir de police au sein de l’établissement. L’article L 6143-7 du Code de la santé publique, seul article énonçant les compétences du directeur, ne comporte aucune mention explicite à ce sujet.

Toutefois, la réglementation autorise le directeur à prendre des mesures de contrainte à l’encontre des patients et des agents qui porteraient atteinte à la santé, la sécurité et la tranquillité des autres, et lui impose d’assurer la sécurité, la salubrité et l’ordre public dans son établissement.

Sous-section A - Les prérogatives de police de nature législative et jurisprudentielle

Les fondements des prérogatives de police du directeur se fondent sur une assise réglementaire et jurisprudentielle, retranscrites au niveau local dans le règlement intérieur de l’établissement.

§ 1 - Les principaux textes réglementaires

le dispositif réglementaire actuel est le fruit d’une construction progressive principalement retranscrite dans le Code de la santé publique.

A - Une reconnaissance et une retranscription réglementaire progressive

Pour que le directeur devienne la principale autorité de police de l’hôpital public, il a d’abord fallu qu’il y ait émergence et autonomisation réelle de la fonction de direction. Si la jurisprudence avait, dès 196430, reconnu au directeur un pouvoir de police sur l’organisation générale de l’établissement y compris à l’encontre d’un chef de service hospitalier, c’est la loi du 31 décembre 1970 qui va initier la formalisation de ce pouvoir.

A l’origine, l’article 22, dans son dernier alinéa, disposait :

« Le directeur est chargé de l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles dévolues à la compétence du conseil d’administration et doit tenir ce dernier régulièrement informé de la marche générale des services et de la session de l’établissement ».

La loi du 3 janvier 198431 a complété et modifié cet article avec l’insertion d’un article 22-2 relatif au directeur dont les termes seront repris dans la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière pour être codifiés dans l’article L 6143-7 du code de la santé publique.

B - La nature des prérogatives et compétences consenties par les textes

Les textes missionnent donc le directeur aux fins :

- d’assurer la gestion et la conduite générale de l’établissement ;

- d’exercer son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles de déontologie ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé et qui sont les leurs dans l’administration des soins ;

- de préparer et exécuter les délibérations du conseil d’administration.

30

CE, 27 mai 1964, Rec. CE, p.302 31

Loi 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l’organisation du service public hospitalier, JO du 4 janvier 1984

Sur ces fondements juridiques, le directeur, en sa qualité d’autorité de police administrative :

- contribue à la préparation des règles édictées par le conseil d’administration ;

- définit les modalités d’application concrète de ces règles sur le terrain, exerçant une sorte de pouvoir réglementaire dérivé ;

- met en œuvre et assume ses décisions individuelles et collectives prises pour assurer le respect des règlements, l’ordre public et la sécurité, au nom de sa mission de « conduite générale de l’établissement ».

Ces compétences sont disséminées dans le Code de la santé publique, et précisées dans plusieurs articles dont notamment :

- L’article R 1112-49 qui donne au directeur compétence pour prendre des mesures afin de faire cesser les troubles et désordres en énonçant que

« lorsqu’un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant éventuellement aller jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé »

- L’article R 1112-50 qui donne au directeur la possibilité de prendre des mesures en cas d’atteinte aux biens en précisant que « des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l’indemnisation des dégâts causés, entraîner la sortie du malade »

- L’article R 1112-74 qui donne au directeur, dans le cadre de la police sanitaire, le pouvoir de prendre des mesures visant à assurer le respect de l’hygiène au sein de l’établissement, notamment pour le cas des personnes décédées.

Ainsi, de multiples dispositions reconnaissent de véritables prérogatives de police au directeur, justifiées par la sauvegarde des biens et de l’intérêt des personnes.

A l’hôpital, ou les groupes de pression, voire les pouvoirs médicaux et politiques sont omniprésents, la mise en œuvre de certaines mesures, même prises au nom de la sécurité et qui « dérangent », est difficile : non application, voire obstruction à la mise en œuvre de mesures de sécurité, non respect de protocoles ou d’orientations pourtant entérinées en instances, antagonismes interindividuels entre et ou avec des membres du corps médical… le directeur doit être capable, au nom de son devoir de sécurité, de prendre toutes mesures de sauvegarde des intérêts indépendamment des pressions qu’il pourrait subir.

Cette interrogation sur les contours du pouvoir de police du directeur dans son établissement a fait l’objet, de la part d’associations professionnelles de directeurs, de questions à la fédération hospitalière de France (FHF), organe fédérateur des hôpitaux Français. La FHF va confirmer les compétences et pouvoirs du directeur en la matière (annexe 2).

Le Directeur, représentant légal de l’établissement, est donc le principal responsable de l’établissement au vu des responsabilités qu’il assume et des prérogatives de police qui lui sont dévolues.

§ 2 - Le règlement intérieur32, source privilégiée d’exercice des pouvoirs de police administrative du directeur

Fruit de la production normative générale du gouvernement et plus spécifiquement du conseil d’administration, le règlement intérieur constitue à la fois le fondement juridique et le support de mise en œuvre de la police administrative hospitalière.

Ce cadre juridique, basé sur la préservation de l’ordre public et de la sécurité, soumis au contrôle de légalité, toujours en vigueur, permet au directeur de détenir un pouvoir de décision dans de nombreux domaines.

32

D. 74-27 du 14 janvier 1974 relatif au fonctionnement des centres hospitaliers et hôpitaux locaux (BO/74-3, texte 5866)

Il fait notamment référence :

- dans son article 42, aux questions afférentes au refus de soins et aux sorties contre avis médical ;

- dans son article 44, à la préservation de la tranquillité et de la sécurité des patients ;

- dans son article 46, aux obligations des visiteurs33 de ne pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services sous peine de mesures d’expulsion ou d’interdiction de visites (autorisation d’accès de certaines catégories soumises à condition comme les journalistes, photographes ou démarcheurs34 par exemple), à la limite des visites à la discrétion des patients ou à l’agrément des associations de bénévoles ;

- dans son article 47, à l’interdiction d’introduction de boissons alcoolisées, denrées, matières ou médicaments sous peine de destruction et d’animaux domestiques ;

- dans son article 48, aux mesures à prendre en cas de désordres persistants causés par un malade ;

- dans son article 49, au maintien du bon état des locaux et objets mis à disposition des patients ;

- dans son article 61, à la sortie des malades pour motifs disciplinaires dans les conditions fixées aux articles 48 et 49.

Ce règlement intérieur, opposable, qui constitue « la loi de l’hôpital », doit respecter la hiérarchie des normes juridiques et les principales normes et textes relatifs notamment à la sécurité des personnes (annexe 3).

33

Circ.1646 du 17 juillet 1978 relative aux horaires des visites aux malades hospitalisés dans les hôpitaux publics (BO N° 78/32) 34

Sur ces domaines, une multitude de circulaires traite de la question avec entre autres : let.Circ. 1034 DH 9 C du 14 octobre 1983 relative à l’intervention des notaires dans les établissements hospitaliers publics (BO N° 83/84), Circ. 216 TG3 du 4 avril 197, 65 du 13 février 1978 et 655 du 9 septembre 1983 relatives aux enquêtes par les organismes privés dans les établissements publics d’hospitalisation (BO 74/16), Circ. du 9 septembre 1963 relative aux règles à observer en matière d’information

§ 3 - Les prérogatives de police du directeur : police générale ou spéciale ?

Il est de coutume de parler du « pouvoir de police générale du directeur ». Cette expression pourrait faire l’objet de discussions doctrinales puisque, nous l’avons vu, le directeur ne dispose pas, au sens juridique du terme, d’un pouvoir de police générale35.

Certes, les autorités investies du pouvoir de police générale peuvent être susceptibles d’intervenir à l’intérieur de l’hôpital.

Toutefois, à l’étude des critères différentiels entre police générale et police spéciale36, la police applicable à l’hôpital public est bien spécifique, car :

- L’activité hospitalière est spécifique

- Les lieux sont spécifiques avec des statuts juridiques différents et dont les règles de fonctionnement ne s’appliquent pas uniformément

- Les bâtiments sont des bâtiments recevant du public, mais qui sont parfois sécurisés de manière spécifique

- Les textes qui régissent l’hôpital sont relativement spécifiques

- Les pouvoirs de police relatifs à l’hôpital ne s’appliquent qu’à l’intérieur de l’hôpital, et les autorités qui en sont titulaires n’ont qu’une compétence ratione loci.

Sous-section B - La corrélation entre notions de police et de responsabilité

Le directeur met en œuvre ses prérogatives de police pour éviter la survenue d’incidents qui pourraient entraîner la mise en jeu de sa responsabilité ou de celle de l’établissement.

35

VALLAR (C.) , « Les responsabilités de l’hôpital face à l’insécurité » , Juirsanté, n°22, juillet 1998 36

Voir supra introduction

§ 1 - Les polices administratives sanitaires, outils de prévention

L’exercice de la police administrative à l’hôpital par le directeur s’appuie entre autres sur la nécessité de respecter le principe de précaution.

A - La police sanitaire, forme particulière de police administrative de l’hôpital public

Puisque la police administrative a pour vocation la sécurité, il n’est pas étonnant que son champ couvre à l’hôpital, structure particulière, un domaine très vaste.

La sécurité est bien sûr entendue en premier lieu comme les atteintes potentielles à l’ordre et à la tranquillité publique, les mesures de contrôle des allées et venues, la sécurité incendie…

Pourtant, le patient à l’hôpital est exposé à une multitude d’autres risques. Non point que l’hôpital soit un espace surexposé au risque, mais tout élément de risque y connaît un écho particulier.

Une personne en état de faiblesse contracte plus facilement une infection, une eau sans danger apparent pour le bien portant peut être gravement préjudiciable au malade.

C’est à ce titre que s’impose un devoir de précaution particulier fondé sur la prévention et la gestion des risques.

Il s’agit bien là de mesures à l’hôpital liées à la salubrité publique, dans le but de prévenir des dangers pour le malade. De là à faire le lien avec la notion d’ordre public, il y a un pas que nous allons oser franchir.

Il suffit de se rendre compte de l’émoi créé dans la population non seulement par les grands « scandales » de santé publique, mais aussi par de simples incidents de la vie hospitalière qui se transforment en événements ultra médiatisés dans des médias à l’affût.

D’ailleurs, l’inflation normative à l’hôpital n’est–elle pas, au delà du véritable intérêt du patient, de se prémunir contre tout risque à grande échelle générateur de manifestations, de déclarations, de mises en cause judiciaires.

Les responsables hospitaliers, au bout de la chaîne et sur lesquels repose traditionnellement la gestion des incidents, doivent donc redoubler de précautions, afin d’offrir un niveau maximal de sécurité sanitaire.

Hormis le risque médical et de soins qui ne constitue pas le cœur de l’étude, la police sanitaire trouve une légitimité dans le champ de la police administrative, par le concept de sécurité de la personne, de son environnement et la prévention de risques et de plaintes qui rejoignent naturellement le concept d’ordre public.

C’est bien au titre de son pouvoir de police administrative que le directeur va fermer un service dont les réseaux d’eau sont susceptibles de contenir des germes indésirables, et cette mesure est bien une mesure de police sanitaire.

La police sanitaire serait non seulement une forme de police administrative, mais aussi une forme de police spéciale, eu égard aux spécificités des domaines qu’elle couvre et des modalités de sa mise en œuvre.

B - Le principe de précaution, réponse universelle aux difficultés de l'Hôpital ?

1. La précaution, un devoir évident

De nombreuses justifications fondent l’obligation de précaution de l’hôpital :

- La dimension éthique à laquelle les fonctionnaires en général et les professionnels de santé en particulier adhèrent à leur prise de fonction. Le service public exige d’eux même une pratique sécurisée car il serait inconcevable que la pratique des hospitaliers génère des préjudices moraux et corporels, alors que leur raison d’être est justement de les éviter ou de les combattre.

- La dimension sécuritaire matérialisée par la sanction juridique, morale ou pécuniaire, à l’égard de l’établissement ou de ses agents.

- La dimension professionnelle car un problème grave à l’hôpital, qu’il soit le fruit d’une faute ou pas, est toujours ressenti par quelques catégories professionnelles comme un échec qui entraîne des remises en question parfois lourdes.

2. La précaution, un effet paralysant ?

Pour autant, la précaution génère des effets paralysants. Par définition, le concept de précaution justifie une forme de refus de fonctionnement, voire de retrait, dans une éventuelle situation d’anormalité de fonctionnement. Il n’est pas rare en son nom de voir des demandes régulières de fermeture de service, au nom de la sécurité, au prétexte que des arrêts de travail n’ont pas été remplacés, ou encore des refus d’actes médicaux sous prétexte que les endoscopies ne peuvent être faites qu’avec des infirmières spécialisées et formées…

Ces exemples, in fine, comportent une part de cohérence. Il est indéniable que devant l’explosion des textes et circulaires à vocations préventives et sécuritaires, les établissements seraient pratiquement tous, CHU compris, dans l’obligation de fermer.

Si le système fonctionne encore, c’est parce que les hospitaliers acceptent, pour le bien de la structure, au nom du service public et de leur fonction, de prendre vis à vis de ces textes des risques qu’ils devront assumer en cas de dysfonctionnement. D’autres refusant cette prise de risque, position légitime et cohérente, sont en conformité avec les textes et le principe de précaution, mais bloquent une partie du système en décalant ou refusant d’assurer certains actes dans le chaînage des soins.

§ 2 - De la bonne utilisation des prérogatives de police pour éviter les problèmes de mise en responsabilité

Pour assumer ses responsabilités, le directeur dispose de prérogatives visant à faire face à des périls imminents au besoin en suspendant les activités ou les personnels.

A - Le directeur et le pouvoir de suspension des activités

1. La suspension d’une activité de l’hôpital

Au titre de son pouvoir de police, le directeur non seulement peut mais doit suspendre toute activité exposant à un risque.

Lorsque ce risque est relatif à la sécurité des patients, le directeur doit suspendre l’activité du service. C’est le cas lorsque des problèmes d’effectifs médicaux ou paramédicaux ne permettent plus d’assurer dans des conditions de sécurité minimales la continuité des soins.

Dans la pratique, il faut reconnaître que quelques professionnels de santé, du directeur au chef de service, prennent la responsabilité de faire fonctionner les services à tout prix, quelquefois dans des conditions de sécurité limites.

Cette mesure de suspension, immédiatement signalée aux autorités de contrôle, doit être dans un premier temps confirmée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, après examen du dossier par la commission exécutive de l’agence37.

Si le danger ou la gravité des faits justifient la suppression de l’activité ou du service, deux voies d’action sont possibles :

- Une première possibilité interne qui laisse au conseil d’administration, conformément à ses compétences, et aux organes consultatifs la possibilité de délibérer sur la fermeture définitive38.

- Une seconde possibilité de fermeture prise par les autorités, que ce soit, comme vu précédemment, le directeur de l’agence régionale, mais aussi le ministre de la santé en cas de danger ou péril grave39.

37

Ord. du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière 38

CSP, art. L 6143-1 , « le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement et délibère sur ….les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques … et des services autres que médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques… »

39

CSP, art. L 6122-13

Il en est de même lorsque le risque est de nature sanitaire, et qu’il soit du à des dysfonctionnements de matériel (en bloc opératoire par exemple) ou de locaux (bactéries dans les canalisations, air vicié…)

Le service doit être fermé, voire l’activité suspendue, jusqu’à ce que la nature du risque ait été identifiée et les mesures correctives mises en place.

Plus rarement, dans des services particuliers notamment dans les domaines psychiatriques ou de prise en charge d’adolescents en difficulté, le directeur d’une structure peut décider sa suspension, notamment lors de problèmes de violence ou de circulation et consommation de produits stupéfiants.

2 . La suspension ou la restriction de l’activité d’intervenants extrahospitaliers à l’hôpital

Le directeur peut prendre des mesures de police administrative à l’intérieur de son

« territoire », périmètre géographiquement délimité de l’hôpital, et ce même à l’encontre de personnes ou d’entreprises extérieures.

Ceci est particulièrement vrai notamment en matière de travaux, ou le directeur doit soit directement, soit par le biais d’un coordonnateur sécurité, conducteur d’opération ou maître d’œuvre, s’assurer du respect de la législation du travail.

Responsable pénalement en cas d’accident grave ou mortel sur un chantier, indépendamment de toutes les précautions qu’il aurait pu prendre ou des personnes spécialisées dont il se serait entouré, il a le devoir et le pouvoir de stopper le chantier en cas de danger grave pour la santé des travailleurs.

Devenant une sorte de « responsable de fait » de l’entreprise, il se substitue dans ce cas à la véritable autorité financière et hiérarchique de l’entreprise, c’est à dire son responsable, et sans que ce dernier ne puisse réellement s’opposer à cette mesure.

Ces mesures peuvent s’appliquer y compris à des médecins extérieurs qui viennent visiter leurs patients hospitalisés. Le directeur peut, en étant capable de motiver et de justifier sa décision, imposer des règles particulières à respecter40(annexe 4).

40

B - Le directeur et le pouvoir de suspension des agents

La loi 91-748 du 31 juillet 1991 précise en son article 8 que « … le directeur exerce son autorité sur l’ensemble des personnels dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art… »

1. La suspension de l’agent hospitalier

Cette lecture ne pose pas de problème pour les personnels paramédicaux.

En effet, l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose qu’ « en cas de faute grave, commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délais le conseil de discipline.»

La suspension peut être assimilée à une forme de procédure pré disciplinaire. Elle ne constitue pas une sanction mais une mesure administrative conservatoire41, qui respecte la présomption d’innocence tant qu’il n’y a eu ni sanction par le conseil de discipline, ni par une juridiction pénale.

La suspension peut d’abord être motivée par un manquement aux obligations professionnelles. Dans ce cas, la faute justifiant la suspension doit être grave, et porter atteinte au bon fonctionnement du service public. C’est par exemple le cas d’un agent hospitalier dont l’attitude dangereuse pour les malades motive la décision immédiate et conservatoire.

Pourtant, les affaires touchant à des suspensions pour conduites addictives, comme prendre son poste de travail sous l’emprise d’un état alcoolique, sont toujours délicates et jamais faciles à gérer. Comment par exemple prouver l’état d’imprégnation alcoolique ?

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