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Sur les pratiques constatées

Dans le document Décision 02-D-57 du 19 septembre 2002 (Page 29-37)

En ce qui concerne les prix et les remises des fabricants à l’égard des distributeurs

En ce qui concerne la société NTN

Considérant que la société NTN fait valoir qu’une erreur de transcription de date a été commise dans le rapport concernant la date d’annonce de la hausse de juillet 1994, NTN ayant annoncé la sienne le 20 juin 1994 (cote 31) et non pas le 31 mai 1994 ; qu’elle était informée à cette date des hausses annoncées par les sociétés SKF, FAG et SNR, respectivement le 31 mai, le 8 juin et le 17 juin 1994 et qu’elle a donc simplement aligné ses prix sur ceux de ses principaux concurrents ; qu’aucune preuve d’échanges d’information entre elle-même et les autres fabricants ne figure au dossier et qu’un simple parallélisme de comportement ne peut suffire à qualifier une entente anticoncurrentielle ;

Considérant que la date d’annonce des hausses de juillet 1994 par NTN est en effet le 20 juin 1994 ; que cette erreur matérielle corrigée, aucun élément ne permet d’établir que la société NTN se serait concertée avec les autres fabricants afin d’aligner ses hausses de prix sur les leurs, à l’égard des distributeurs ; que d’ailleurs, un tel grief ne lui a jamais été notifié ;

En ce qui concerne les sociétés FAG-France, INA Roulements, SNR et SKF France

Considérant que la société FAG-France prétend que la hausse de 1993 est une hausse moyenne pondérée de 3 % et, qu’en conséquence, la hausse effectivement supportée par chaque distributeur est fonction du profil de ses commandes ; qu’aucune preuve d’entente n’a été apportée sur la hausse de 4,5 % de 1994 ; que la hausse de 4,5 % annoncée en janvier 1995 est également une hausse moyenne et qu’aucune preuve d’entente entre fabricants n’est apportée ; que la hausse de 5 % de novembre 1995 est spécifique à FAG ; que la preuve de la hausse, annoncée en 1997 et applicable en 1998, n’est apportée que par une note

manuscrite d’un responsable SNR (cote 76), indiquant que celui-ci était informé des hausses des autres fabricants dès le 29 septembre 1997, sans qu’il soit établi que ce responsable n’a pas été informé de cette hausse par les distributeurs ;

Considérant que la société FAG soutient encore avoir établi ses propres taux de remise de façon

totalement indépendante ; qu’elle affirme que la communication de la grille FAG (cotes 083 et 084 des annexes du rapport) des remises était un geste unilatéral de FAG aux autres constructeurs présents à la réunion du 17 décembre 1993, non suivi d’effets ; que la remise de la grille FAG à SNR était justifiée dans le cadre de leurs relations clients-fournisseurs ; que l’absence de décision au cours de la discussion du 17/12/93 ["excellent outil mais pas décision de la part des intéressés !", cote 079 des annexes du rapport] ne permet pas de conclure à une harmonisation des remises ; que le tableau de comparaison de prix nets ne mentionne pas les produits FAG et que la société a pratiqué des prix nets différents pour le produit référencé ; qu’en conséquence, les éléments apportés dans le rapport n’apportent pas la preuve d’une harmonisation des remises ; que la société FAG fait remarquer, à titre subsidiaire que, s’il est prouvé qu’il y a eu des pratiques répréhensibles, elles sont éloignées dans le temps (année 1993), d’une durée limitée, de faible incidence sur le marché (FAG ne détenant que 5 % du marché) et explicables par la situation très préoccupante de l’entreprise ;

Considérant que la société INA Roulement prétend qu’elle s’est contentée d’aligner ses prix sur ceux de ses concurrents comme en témoigne le fait qu’elle annonce ses hausses de tarifs en dernier ; que, de plus, la concertation sur les prix qui lui est reprochée porterait uniquement sur les roulements à billes, soit environ 1 % de son chiffre d’affaires ; qu’en 1995, elle a été la seule société à pratiquer une baisse de 7 % des prix des roulements à aiguilles, tandis qu’en 1997, elle a été la seule à augmenter ses prix de roulements à billes, et que, toute gamme confondue, ses prix de vente diminuent régulièrement depuis 1996 (indice 96,3 en 1999 contre indice 100 en 1996) ; qu’en ce qui concerne les remises, aucune preuve ne figure dans le rapport concernant sa participation éventuelle à une concertation sur leur niveau ;

Considérant que la société SNR soutient que l’évolution des prix nets et des remises, et non les seules grilles tarifaires, est l’élément déterminant pour mesurer la réalité et l’intensité de la concurrence ;

qu’elle fait, par ailleurs, valoir que le regroupement des distributeurs leur a conféré une puissance d’achat certaine ; qu’elle produit en défense une directive interne, émise en 1994, rappelant à ses cadres que les ententes entre concurrents portant sur les prix ou les conditions de vente sont strictement interdites ; qu’elle explique encore que si des hausses tarifaires similaires ont été constatées en 1994, leur

application doit être essentiellement recherchée dans les caractéristiques propres à ce marché et dans la volonté d’adopter un barème de prix théorique, destiné à être un instrument de mesure de la compétitivité des fabricants et de leurs distributeurs, mais que ces hausses tarifaires n’ont eu aucun effet sur les prix, puisque les fabricants et SNR, en particulier, ont adopté une politique de remises totalement autonome ; que le grief d’entente relatif à la détermination des remises ne repose sur aucun indice consistant et se trouve clairement démenti par les analyses de prix effectivement facturés par SNR ; que si des tentatives ont pu être initiées par certains concurrents de SNR fin 1993, celles-ci n’ont pas dépassé le simple stade de la déclaration d’intention et n’ont, en tout état de cause, jamais reçu l’adhésion de la société SNR ; qu’en ce qui concerne la hausse linéaire des tarifs SNR de 4,5 % du second semestre 1994, annoncée le 17 juin 1994 aux distributeurs, elle soutient qu’il s’agit d’un alignement sur la hausse du leader SKF,

comme en témoigneraient les dates d’annonces des hausses, et qu’il en serait de même pour la hausse de 4,5 % du premier trimestre 1995 ainsi que pour la hausse de 3,5 %, applicable aux tarifs le 4 mars 1998, qui d’ailleurs aurait été annoncée le 4 mars 1998 et non pas le 15 décembre 1997, comme l’indique le rapport ; que, pour preuve de l’autonomie de son comportement, elle fait valoir qu’elle a pratiqué des hausses en 1996 et 1997 ; que, selon elle, les échanges d’information avec la société INA se situent dans un rapport client-fournisseur ;

Considérant que la société SKF-France soutient que ni la télécopie émise le 14 septembre 1993 par la direction commerciale de SNR à son siège à Annecy (cotes 479 à 481 des annexes du rapport), ni les déclarations du 2 décembre 1998 d’un responsable de SNR (cotes 069 à 071 des annexes du rapport) ne sont probantes ; que la seule constatation des hausses intervenues et de leurs dates d’annonce et

d’application ne permet pas d’apporter la preuve d’une entente ; qu’il s’agit là seulement d’un parallélisme de comportement ; que, par le relais des distributeurs, les concurrents sont rapidement informés des décisions des fabricants ; qu’en ce concerne la hausse applicable en janvier 1998, elle considère que la note manuscrite saisie dans le bureau de M. Pinchon, datée du 27 septembre 1997 (cote 76), n’apporte pas la preuve voulue, puisque, si la lettre-circulaire d’information de SKF à ses distributeurs, indiquant une hausse de 3,5 % à compter du 1er janvier 1998, date du 1er octobre 1997, SKF avait prévenu ora lement ses distributeurs au préalable, ce qui a permis aux autres fabricants d’être informés ; qu’elle infère, par ailleurs, l’inexistence d’une entente entre les fabricants du fait que ses concurrents effectuent des études comparatives de prix, travaux qui seraient inutiles en cas d’entente sur les prix à pratiquer ; qu’enfin, SKF nie être le "meneur de jeu" des trains de hausse :

Considérant que, selon la société SKF-France, la concertation entre les fabricants sur les remises n’est pas établie et que, en toute hypothèse, elle n’a eu aucun effet anti-concurrentiel ; qu’elle soutient que les faits et déclarations venant en appui du grief d’entente sur les remises consistent en la seule déclaration de la société SNR, en date du 2 décembre 1998, se référant à une réunion entre fabricants tenue le

17 décembre 1993 ; que l’analyse du rapporteur sur l’évolution des prix nets d’un seul produit standard, le 6203- 2RS, ne saurait apporter une preuve sur l’ensemble des produits et qu’elle ne comprend pas de produits FAG ;

Mais, considérant, en premier lieu, que les sociétés FAG-France, INA-Roulement, SNR et SKF ne contestent pas les déclarations de MM. Bordeaux et Kempf, respectivement, directeur commercial et directeur réseau France de la société SNR, en date du 2 décembre 1998 (cote 69 à 71), citées dans les constatations ci-dessus, et selon lesquelles des représentants des sociétés NSK, Koyo, FAG, SKF et SNR se sont rencontrés le 17 décembre 1993 dans un café de la région parisienne, réunion au cours de

laquelle, le représentant de la société SKF a remis à l’ensemble des participants des grilles de remises maximum, qu’il aimerait voir appliquer ; que selon ces déclarations, SKF et FAG ont effectivement demandé, courant septembre 1993, à SNR de sortir le tarif applicable en 1994, le 1er novembre 1993, et d’appliquer les mêmes remises commerciales qu’eux ; que les représentants de la société SNR nient simplement que cette demande ait été suivie d’effet par SNR ; que le document, saisi le 26 mars 1998, dans les locaux de la société SNR à Annecy, établi par M. Kempf, intitulé "tarif 94" et daté du

6 septembre 1993 (pièce 1 ci-dessus, cote 479 à 481), confirme ces échanges d’informations sur le montant et la date des hausses de tarifs bruts ainsi que sur le niveau des remises distributeurs ; qu’un

compte-rendu de réunion, daté du 17 décembre 1993 et établi par MM. Bordeaux et Kempf (pièce 3 ci-dessus, cote 77 à 85), fait état d’autres échanges d’informations sur le niveau des remises, les

représentants des sociétés SKF, FAG et SNR ayant signalé à M. Constant, directeur général de la société NSK-RHP, que la remise de 72 % accordé sur le tarif de base de NSK-RHP, aboutissait à un écart de l’ordre de 20 % avec leurs propres cotations ; qu’au cours de cette même réunion, le représentant de SKF a remis à tous les participants trois grilles de remises devant servir de "garde-fou" documents qualifiés par les rédacteurs du compte-rendu"d’excellent outil" même s’il relèvent également qu’il n’y a pas eu

"décision de la part des intéressés" ; que les sociétés SNR, INA, SKF et FAG n’ont fourni aucune

explication plausible à la note manuscrite saisie dans les locaux de SNR (pièce 2 ci-dessus, cote 76), dont les annotations indiquent que, le 29 septembre 1997, SNR connaissait le montant et les dates précises d’effet de la hausse de tarif effectivement appliquée par ses concurrents, quelques mois plus tard ; que dans une déclaration du 5 janvier 1999, M. Le Dosseur, PDG d’INA, reconnaît " : "Enfin, s’agissant des échanges d’informations avec certains de nos concurrents fabricants : Il est à noter que cette situation n’a rien d’exceptionnel ni de répréhensible à mes yeux. En effet, le produit faisant l’objet d’une

normalisation, les tarifs des producteurs de roulements ont toujours été similaires ou positionnés sur ceux des leaders SKF, FAG, SNR (notamment sur le marché allemand) (…) Je considère également ne pas commettre de faute en annonçant, à l’occasion d’une réunion entre confrères à la chambre

syndicale, la date et le taux de hausse applicables à mon prochain tarif" (cotes 3 à 9) ;

Considérant qu’il ressort de ces éléments que les sociétés SNR, FAG, SKF et INA étaient informées de leurs intentions respectives en matière de hausse tarifaire par des contacts directs entre elles et non par l’intermédiaire des distributeurs à qui les hausses auraient pu être annoncées oralement à l’avance ; que les échanges d’informations entre les sociétés SNR et INA ne peuvent s’expliquer uniquement par leurs relations de clients-fournisseurs, SNR étant au courant de la hausse de 3,5 % à laquelle procède INA le 1er mars 1998 dès le 29 septembre 1997, ainsi qu’en témoigne la pièce 2 citée ci-dessus, alors qu’INA n’annonce cette hausse par note interne que le 23 décembre 1997 (cote 63) ; que les sociétés SNR, FAG et SKF ont échangé des informations sur les taux de remise maximum aux distributeurs ; que de tels échanges d’informations sur les augmentations de prix bruts et les évolutions des taux de remise avant que celles-ci interviennent, favorisent d’autant plus les hausses artificielles de prix que les sociétés

concernées ont ainsi l’assurance que leurs concurrentes augmenteront également leurs prix d’un montant et à une date convenus ; que ces échanges d’information ont pu avoir un effet sur le niveau des prix nets pratiqués aux distributeurs, notamment lorsqu’ils portaient à la fois sur les hausses de prix bruts et sur des taux de remises maximum, perturbant ainsi le jeu de la concurrence ;

Considérant, en deuxième lieu, que, parmi les sociétés ayant participé aux échanges d’information décrits ci-dessus, FAG, SNR, SKF et INA, augmentent leurs prix de 3 % entre le 2 novembre 1993 et le

17 janvier 1994, de 4,5 % entre le 20 juin et le 11 juillet 1994 (de 4 à 5 % de hausse pour SKF), de 4,5 % entre le 6 mars et le 3 avril 1994 et de 3,5 % du 1er janvier au 1er mars 1998 ; qu’une seule hausse isolée a été relevée au cours de l’enquête, celle des tarifs de FAG, à hauteur de 5 %, le 6 novembre 1995 ; que si un parallélisme de comportement ne peut suffire, à lui seul, à démontrer l'existence d'une entente anti-concurrentielle, dès lors qu'il peut résulter de décisions prises par des entreprises qui s'adaptent de façon autonome au contexte du marché, la preuve d'une telle entente peut, en revanche, être rapportée lorsque des éléments autres que la constatation de ce parallélisme s'ajoutent pour constituer avec lui un faisceau

d'indices graves, précis et concordants pouvant démontrer qu'il procède d'une volonté commune de restreindre la concurrence ; qu’en l’espèce, au parallélisme entre, d’une part, le montant et, d’autre part, les dates d’annonce et d’effet des hausses de tarifs bruts mises en place par les fabricants FAG, SNR, SKF et INA, s’ajoutent les échanges d’information de la fin 1993 et de la fin 1997, établis ci-dessus, qui ont donc été suivis d’effet ; qu’en particulier, la hausse de 3 % sur laquelle ces quatre sociétés s’étaient concertées lors d’une réunion en septembre 1993 (pièce 1 ci-dessus, cote 479-481) a été effectivement appliquée (cf. tableau de la p. 8 de la présente décision) et que la hausse de 3,5 % que SNR annonçait dans un document manuscrit du 29 septembre 1997 (pièce 2 ci-dessus, cote 76) à été effectivement constatée pour le montant et aux dates annoncés ; que le fait que les hausses de tarif sur lesquelles les sociétés se sont entendues soient des hausses pondérées, différentes selon les produits, est sans pertinence sur la qualification de la pratique ;

Considérant, en troisième lieu, que les remises sont variables selon les produits, dont il existe des dizaines de gammes et des centaines de référence, selon les quantités commandées, les distributeurs concernés ; qu’à ces remises peuvent s’ajouter chez certains fabricants des bonus basés sur le chiffre d’affaires annuels ; que l’analyse faite dans les constatations ci-dessus (tableau 2 et graphique 1), montrant l’alignement des prix nets SKF et SNR sur une des références les plus vendues, constitue un indice supplémentaire d’une concertation portant à la fois sur les tarifs bruts et sur les remises, et ayant des effets sur les prix nets ; que ces effets sont confirmés par les déclarations de distributeurs (Roulement Service, cote 306, et Centre Roulement Dauphiné, cote 37 à 38) et de la société Péchiney (cote 422), citées dans la première partie de la présente décision, qui ont constaté les effets du comportement coopératif des principaux fabricants ;

Considérant, enfin, que quand bien même elle serait avérée, la puissance d’achat des distributeurs ne peut justifier que les fabricants se concertent pour aligner les hausses de leurs tarifs ; qu’au surplus, la vente de roulements par les distributeurs ne représente qu’environ 20 % du chiffre d’affaires des fabricants ; Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et

concordants, permettant d’établir que les sociétés FAG, SKF et SNR se sont concertées afin

d’harmoniser les montants et les dates d’effet de leurs hausses de tarifs brut et leurs taux de remise maximum aux distributeurs ; que la société INA a participé à cette entente en ce qui concerne les

montants et les dates d’annonces et d’effet des hausses de tarifs brut ainsi que son PDG, M. Le Dosseur, l’a reconnu lors de son audition (cotes 3 à 9) ; que ces pratiques constituent une action concertée ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des roulements à billes et, de ce fait, prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce ;

En ce qui concerne les prix et les remises des fabricants à certains clients industriels

Considérant que la société FAG-France fait valoir que ses mouvements de prix nets constatés à l’égard des trois clients KUHN, Leroy-Somer et USOCOME entre 1993 et 1994 n’ont rien de commun avec les chiffres annoncés dans la note de SNR rendant compte de la réunion du 17 décembre 1993 (cote 77) ; qu’ainsi, la hausse soit-disant convenue en réunion de 3 % vis-à-vis de Kuhn fut en réalité une hausse de

1,5 %, celle de 2,5 % vis-à-vis de Leroy-Somer fut en réalité de 10 % et celle de 2 % vis-à-vis de USOCOME fut en réalité de 15 % ;

Considérant que la société NSK-RHP France soutient que les prix nets de ventes de roulements à la société Leroy-Somer ont été définitivement proposés à l’acheteur en lui envoyant une liste de prix le 15 décembre 1993, soit deux jours avant la réunion d’échanges d’information avec les autres fabricants, qu’il en est de même pour la société KUHN, que pour la société USOCOME l’accord de prix s’est réalisé plus tardivement ; qu’elle expose que la hausse moyenne réelle pratiquée à l’égard de Leroy-Somer entre 1993 et 1994 a été de 5,37 %, donc bien supérieure aux 2,5 % convenus lors de la réunion, que les prix proposés à USOCOME entre 1993 et 1994 ont baissé de 1,65 %, et non pas augmenté de 2 % ; qu’elle en conclut que, si elle a bien participé à la réunion du 17 décembre 1999 avec les autres fabricants, la

discussion n’a, cependant, eu aucun effet sur sa politique de prix ;

Considérant que la société Koyo prétend que sa présence à la réunion du 17 décembre 1993 est une supposition, que l’hypothèse de sa présence serait expliquée par le souhait des entreprises japonaises de profiter de toute occasion de rencontre avec les principaux fabricants, alors qu’elles étaient considérées comme indésirables au sein de l’association européenne des fabricants, le FEBMA ; que sa présence à cette réunion avait simplement pour but la constatation d’une augmentation d’un prix net, appliquée dans le passé à un client et nullement la prise d’une décision concertée issue de la réunion en vue d’aboutir à une entente de prix ; qu’elle fait également état de variations de prix proposés à Leroy-Somer,

USOCOME et KUHN entre 1993 et 1994, très différentes de celles sur lesquelles une concertation lui est reprochée ;

Considérant que la société SNR soutient que le grief éventuel d’entente ne s’appuie que sur une seule pièce, le compte-rendu de la réunion du 17 décembre 1993 ; que l’existence d’une telle entente sur les prix et les remises est contredite par la réalité des faits, telle qu’elle résulte des factures ;

Considérant que la société SKF fait valoir que le grief, énoncé dans la notification complémentaire et concernant certains clients industriels, est un grief d’intention et que l’intention d’entente n’est pas

répréhensible ; qu’elle affirme que les hausses (ou baisses) pratiquées ne sont jamais linéaires mais que le

répréhensible ; qu’elle affirme que les hausses (ou baisses) pratiquées ne sont jamais linéaires mais que le

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