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Quel préjudice ?

Dans le document L'interdépendance contractuelle (Page 55-61)

CONSÉQUENCES DE L’INTERDÉPENDANCE

Section 2: Une incertitude quant à son régime et à son application

B) Quel préjudice ?

La banque pouvait alors engager la responsabilité du professionnel du droit afin d’obtenir le paiement des intérêts échus au titre de la perte de chance . Toutefois, la Cour avait aussi eu 79

l’occasion de préciser que ce préjudice ne peut pas correspondre au paiement des intérêts à échoir . 80

Il s’agit d’une application d’une solution jurisprudentielle bien établie selon laquelle, s’agissant de la réparation d'un préjudice indemnisable né d'une perte de chance, l'indemnité susceptible d'être allouée « ne peut être égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de

l’évènement escompté. » 81

§2: La responsabilité des cocontractants

La responsabilité peut également être recherchée du côté des cocontractants à cet ensemble et peut être engagée sur le fondement contractuel ou délictuel, selon les cas.

Une distinction doit être opérée entre le cocontractant et le « tiers intéressé » qui n’est pas un cocontractant direct de celui qui est victime de l’anéantissement mais qui fait partie de l’ensemble contractuel.

Si la rupture émane du tiers intéressé, la faute semble devoir être sanctionnée sur le terrain délictuel puisqu’aucun lien contractuel direct n’existe directement entre l’auteur de l’anéantissement et la victime de celui-ci.

Cass., 3e civ., 18 février 2016, pourvois n°15-12.719, publié au Bulletin, RTD civ. 2016. 351, obs. Barbier.

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H. HEUGAS-DARRASPEN, « Quel est le préjudice imputable au notaire suite à l’annulation d’un acte de vente

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immobilière dont il n’a pas assuré l’effectivité ? », RD imm. 2017, p. 402 à propos de Cass., 3e civ., 1er juin 2017, n°16-14.428, publié au Bulletin ; Cass., 3e civ., 23 juin 2004, n°99-19.996, Bull. civ. III, n°126.

Cass., 3e civ., 30 janvier 2013, pourvois n°11-26.074, 11-26.648 et 11-27.970, Bull. civ. III, n° 16, D. 2013. 362 ;

80

ibid. 2014. 47, obs. Brun et Gout ; AJDI 2013. 625, obs. La Vaissière

Cass., 1ère civ., 9 déc. 2010, n° 09-69.490, Bull. civ. I, n° 255 ; AJDI 2011. 552, obs. Thioye ; RDI 2011. 119, obs.

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Le préjudice réside dans la rupture de l’équilibre de l’ensemble contractuel, bien que la victime de l’anéantissement ne puisse se prévaloir d’une indemnisation équivalente au bénéfice attendu de l’exécution de la convention frappée de caducité.

Quant aux conditions de cette responsabilité, cela suppose de démontrer que l’auteur de l’anéantissement a mis fin au contrat par pure convenance en versant par exemple une indemnité de rupture anticipée à son cocontractant et en profitant ainsi de l’interdépendance contractuelle rendant caduc le contrat lié au détriment de l’autre cocontractant qui subit cette caducité alors même qu’il a correctement exécuté son obligation.

Cette attitude opportuniste du cocontractant serait sanctionnée par sa condamnation à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Quant à la preuve de cette faute, l’abus manifeste ressort aisément lorsque l’anéantissement du contrat ne repose ni sur le défaut de validité ni sur l’inexécution d’un des contrats mais sur une décision de pure opportunité du cocontractant.

A priori, ces solutions jurisprudentielles ont vocation à s'appliquer aux situations soumises au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 car, si celle-ci a consacré la notion de caducité dans le nouvel article 1186 du code civil, ce texte n'apporte cependant aucune réponse aux interrogations soulevées par l’arrêt commenté.

CONCLUSION

« Il est apparu nécessaire, conformément au voeu émis non seulement par la doctrine, mais également par de nombreux praticiens du droit, non pas de refondre totalement le droit des contrats, mais de le moderniser, pour faciliter son accessibilité et sa lisibilité, tout en conservant l’esprit du Code civil, à la fois favorable à un consensualisme propice aux échanges économiques et protecteur des plus faibles ». Telle était l’ambition de la réforme du droit des contrats affichée

dans le Rapport fait au Président de la République publié au Journal Officiel du 11 février 2016.

« Occasion manquée » puisque la consécration légale de la caducité semble avoir fait naître plus de doutes que de certitudes.

En effet, l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations avait, de manière incontestable, pour objectif de mettre fin à un contentieux très nourri. Pourtant, de nombreuses questions restent à ce jour en suspens et la notion continue à alimenter le contentieux : chaque semaine, des affaires relatives à des contrats interdépendants encombrent les juridictions françaises.

Les articles 1186 et 1187 du Code civil ont pourtant le mérite d’avoir donné un cadre légal à l’interdépendance contractuelle.

Pour ce qui est des lacunes laissées par les textes, la jurisprudence antérieure constituera, en tout état de cause, un éclairage précieux de la réforme.

Il convient donc de patienter afin d’examiner de quelle manière la réforme sera appliquée par les tribunaux dans les années à venir lorsque seront présentés devant eux des ensembles contractuels conclus sous l’empire du nouveau droit des contrats.

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Rapport de Madame Kamara sur l’arrêt n°275 de Chambre mixte du 17 mai 2013 pourvoi n°11-22.768 (site de la Cour de cassation)

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