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La très grande majorité des axes de progrès portant sur une meilleure utilisation des dispositifs existants, notre assemblée n’a identifié que très peu d’évolution nécessaire en matière juridique.

1. Au niveau français

Les groupements momentanés d’entreprises (GME) permettent aux TPE/PME d’accéder à des marchés de tailles auxquelles elles n’auraient pas pu répondre ou accéder seules. Il existe dans ce cas une solidarité portée, soit au niveau du.de la mandataire pour un GME dit

« conjoint », soit au niveau du.de la mandataire et des membres sur une période de dix ans pour un GME dit « solidaire ». Les acheteur.euse.s ont tendance à privilégier cette dernière formule. Cela représente un risque important qui freine souvent la constitution de tels groupements.

Au cours des auditions et entretiens menés dans le cadre de cette étude, un certain nombre de difficultés liées au partage des responsabilités dans le cadre d’un GME solidaire sont clairement apparues. Ces difficultés constituent donc un frein à la constitution des groupements, si bien que notre assemblée estime que la durée de solidarité, actuellement fixée à dix ans, devrait pouvoir, lorsqu’elle apparaît nécessaire, être modulée en fonction de l’objet du marché et des prestations à réaliser.

ANNEXESÉTUDE

2. Au niveau européen

En premier lieu, la reconnaissance de certaines propriétés et qualités devrait pouvoir s’exercer au-delà des labels par la possibilité de mentionner et d’exiger l’origine des produits, conformément aux règles relatives à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques (AOP et IGP)77. Cela serait de nature à faciliter les achats de proximité et l’approvisionnement local, tout au long de la chaîne de fourniture.

A moyen-long termes, il conviendra de réinterroger certains principes et notamment celui de l’ouverture sans contrepartie de notre marché européen.

Les principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidat.e.s sont consacrés par plusieurs traités internationaux. L’Accord sur les Marchés Publics conclu en 1994 dans le cadre de l’OMC pose, en effet, le principe de réciprocité que toutes les parties prenantes à l’accord sont tenues d’accorder aux produits et services de toute autre partie à l’accord, et à ses fournisseur.euse.s, un traitement « qui ne serait pas moins favorable » à celui qu’elles accordent à leurs produits, services et fournisseur.euse.s nationaux.ales.

Certains Etats ont cependant obtenu des dérogations et instauré des quotas, comme les Etats-Unis, le Canada ou la Corée du Sud. Ce n’est pas le cas au niveau de l’Union européenne (UE), ce qui rend juridiquement impossible de telles dérogations pour la France car cela nécessiterait l’accord de la totalité des autres Etats membres de l’UE et certainement également, une modification constitutionnelle.

A l’instar de la politique américaine, un « Small Business Act » européen a été adopté en 2008. Il fixe des objectifs génériques d’accès accru des PME à la commande publique mais ne prévoit pas de traitement privilégié de celles-ci.

Le CESE invite les dirigeant.e.s politiques français.e.s à porter au niveau européen, un objectif de négociation de dérogations similaires au bénéfice des PME européennes et nationales. Le but serait ainsi d’obtenir enfin un véritable levier permettant d’orienter massivement la commande publique vers les TPE/PME d’un territoire européen.

77 Le règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 organise un système d’enregistrement communautaire des dénominations AOP (appellation d’origine protégée) et IGP (indication géographique protégée) qui leur assure une protection juridique de l’Union européenne.

Étude

Conclusion

Le nouveau cadre juridique de la commande publique permet de faire de l’achat public un véritable acte économique responsable, moteur de croissance durable. Malheureusement, ce potentiel est aujourd’hui insuffisamment exploité.

Le Plan National d’Action pour l’Achat Public Durable fixe des objectifs à l’horizon 2020 mais pour les atteindre, il faudrait un changement plus rapide et d’envergure des pratiques des différent.e.s acheteur.euse.s.

L’animation des réseaux d’acheteur.euse.s des collectivités territoriales, en s’appuyant sur les bonnes pratiques repérées, permettrait de mieux partager les initiatives vertueuses et de former aux possibilités du nouveau cadre juridique.

La mise en relation entre l’offre et la demande grandement facilitée par le sourçage, l’utilisation des clauses sociales et environnementales, l’inscription d’objectifs plus larges dans les SPASER devraient davantage traduire des choix conciliant à la fois enjeu économique et social du territoire, exigences techniques et performances environnementales. De même, il conviendrait notamment de revoir le spectre aujourd’hui trop restreint des clauses sociales et de disposer d’éléments d’évaluation de coût global. En outre, intégrer la prise en compte de labellisations RSE ou de référentiels professionnels permettrait d’obtenir une vision globale sur les engagements des entreprises sur la durée et pas uniquement au moment de la réponse aux appels d’offres.

Si l’un des objectifs de la réforme était de faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique, les pratiques et conditions favorables pour ce faire sont encore insuffisamment répandues. De nombreux progrès peuvent encore être réalisés dans le cadre actuel, même s’il convient de réinterroger à moyen terme, le principe de l’ouverture sans contrepartie de notre marché européen.

Enfin, comme pour tout plan d’action, il apparaît indispensable de disposer de véritables outils de mesure et de progrès partagés : recensement annuel complet des clauses sociales et environnementales, des SPASER, des marchés attribués en fonction de la taille des entreprises et aux structures de l’ESS, etc., afin d’apprécier l’effectivité des mesures et objectifs.

ANNEXESÉTUDE

Annexes

N°1 COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION