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Pour l’année 2012, est

Dans le document RAPPORT N° 74 (Page 88-94)

approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Sans modification Sans modification

Cf. tableau en an-nexe 1

Article 27 Article 27 Article 27

I. – Pour l’année 2012, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 11,1 mil-liards d’euros.

Sans modification Sans modification

II. – Pour l’année 2012, les prévisions de recet-tes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les re-traites sont fixées à :

Cf. tableau en an-nexe 1

III. – Pour l’année 2012, les prévisions de recet-tes par catégorie mises en ré-serve par le Fonds de solida-rité vieillesse sont fixées à :

Cf. tableau en an-nexe 1

Article 28 Article 28 Article 28

Est approuvé le rap-port figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2012-2015), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des ré-gimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de re-cettes et de dépenses des or-ganismes concourant au

fi-Est …

… de base et du ré-gime général …

Sans modification

nancement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance ma-ladie.

… ma-ladie.

Section 3 Section 3 Section 3

Dispositions relatives au recouvrement,

à la trésorerie et à la comptabilité

Dispositions relatives au recouvrement,

à la trésorerie et à la comptabilité

Dispositions relatives au recouvrement,

à la trésorerie et à la comptabilité

Code de la sécurité sociale Article 29 Article 29 Article 29

I. – L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modi-fication

Sans modification

1° Les premier et deuxième alinéas sont rem-placés par les dispositions suivantes :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Art. L. 131-6. – Les co-tisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieil-lesse des professions artisana-les, industrielles ou commer-ciales sont assises sur le revenu professionnel non sala-rié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Le revenu d’activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexiesA, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, à l’exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d’ef-fet de l’article 24 de la loi n°

94-126 du 11 février 1994 re-lative à l’initiative et à

« Les cotisations d’assurance maladie et ma-ternité, d’allocations familia-les et d’assurance vieilfamilia-lesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d’activité non sala-rié.

« Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code géné-ral des impôts. En outre, les primes et cotisations men-tionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même-code ne sont admises en dé-duction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant la date d’effet de l’article 24 de la loi

Alinéa sans modifica-tion

Alinéa sans modifica-tion

l’entreprise individuelle. Il n’est pas tenu compte des re-ports déficitaires, des amortis-sements réputés différés au sens du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions men-tionnées aux articles 39 oc-ties E et 39 ococ-ties F du même code et du coefficient multi-plicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code.

n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. »

Pour les sociétés d’exercice libéral visées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des profes-sions libérales soumises à un statut législatif ou réglemen-taire ou dont le titre est proté-gé et aux sociétés de participa-tions financières de professions libérales, est éga-lement prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux arti-cles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le tra-vailleur non salarié non agri-cole, son conjoint ou le parte-naire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes ver-sées en compte courant déte-nus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes per-sonnes. Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la déter-mination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

2° Après le troisième 2° Alinéa sans

modifi-alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

cation

« Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application des arti-cles L. 526 6 à L. 526-21 du code de commerce et sont as-sujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte in-tègre également la part des revenus mentionnés aux arti-cles 108 à 115 du code géné-ral des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine af-fecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la sec-tion 2 du chapitre VI du livre II du titre V du code de commerce …

… présent alinéa. » ; Sont également pris en

compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établisse-ment commercial ou industriel muni du mobilier ou du maté-riel nécessaire à son exploita-tion, que la locaexploita-tion, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments in-corporels du fonds de com-merce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.

Les cotisations sont établies sur une base annuelle.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque

3° Le cinquième, le sixième et le septième alinéas sont supprimés.

3° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

le revenu professionnel est dé-finitivement connu, les cotisa-tions font l’objet d’une régula-risation.

Le montant des acomp-tes provisionnels de cotisa-tions sociales dus au titre d’une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l’assuré sur demande de celui-ci à l’organisme de recouvment. Une majoration de re-tard de 10 % est appliquée sur l’insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par l’assuré.

Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les condi-tions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

Sans préjudice du pré-cédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familia-les en vigueur au 1er octobre de l’année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

Art. L. 131-6-1. – Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, aux troisième et qua-trième alinéas de l’article L. 136-3 et au premier alinéa de l’article L. 6331-51 du code du travail et lorsqu’il n’est pas

II. – Au premier alinéa de l’article L.131-6-1 du même code, les références :

« aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 136-3 » sont remplacés par la réfé-rence : « à l’article L. 131-6-2 ».

II. – Non modifié

fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est exigé au-cune cotisation ou contribu-tion, provisionnelle ou défini-tive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l’activité non salariée.

………

III. – Après cet article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

III. – Il est rétabli un article L. 131-6-2 ainsi rédi-gé :

« Art. L. 131-6-2. – Les cotisations sont dues an-nuellement.

« Art. L. 131-6-2. – Alinéa sans modification

« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pour-centage du revenu d’activité de l’avant dernière année.

Pour les deux premières an-nées d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret.

« Elles …

… décret après consulta-tion des organisaconsulta-tions profes-sionnelles concernées.

« Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Alinéa sans modifica-tion

« Par dérogation au

deuxième alinéa, sur de-mande du cotisant, les cotisa-tions provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du reve-nu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu dé-finitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par l’assuré, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisa-tions provisionnelles calcu-lées dans les conditions de droit commun et les cotisa-tions provisionnelles calcu-lées sur la base des revenus

« Par …

… estimé par le cotisant, une majora-tion …

estimés, sauf si les éléments en la possession de l’assuré au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majora-tion sont fixés par décret.

… possession du cotisant au moment …

… décret.

« Lorsque les données

nécessaires au calcul des co-tisations n’ont pas été trans-mises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par réfé-rence aux dernières données connues ou sur une base for-faitaire. Le cotisant est rede-vable d’une pénalité calculée en fonction des cotisations fi-nalement dues. Un décret dé-termine la base majorée ainsi que la base forfaitaire et pré-cise les modalités de calcul et d’application de la pénalité mentionnées ci-dessus. »

« Lorsque les données nécessaires au calcul des co-tisations n’ont pas été trans-mises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »

LIVRE II

Dans le document RAPPORT N° 74 (Page 88-94)

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