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: Possibilités de libre utilisation à des fins d’enseignement

Dans le document Td corrigé SCCR/19 - WIPO pdf (Page 9-14)

PARTIE I : CONVENTIONS ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Article 10.2) : Possibilités de libre utilisation à des fins d’enseignement

14 La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiquesdoit constituer le point de départ de tout examen des dispositions prévues dans des instruments internationaux relatifs au droit d’auteur qui s’avèrent pertinentes eu égard à des activités éducatives. Comme indiqué plus haut dans l’introduction à la présente étude, l’importance des activités éducatives a été reconnue dès la première édition de la Convention de Berne à l’article 8 de l’Acte de Berne, dont le libellé était le suivant :

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l’enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

15 Sous sa forme actuelle, il correspond à l’article 10.2) de la Convention de Berne (l’Acte de Paris de 1971) dont le libellé est le suivant :

Article 10 : Libre utilisation des œuvres dans certains cas

2) Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

a) Portée du terme “enseignement”

16 Comme Sam Ricketson l’expliquait dans son Étude de l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur et aux droits connexes dans l’environnement numérique, l’article 10.2) constitue une exception facultative plutôt qu’obligatoire12. Elle permet aux membres de l’Union de Berne d’autoriser, par le biais d’une législation nationale ou d’accords bilatéraux entre les États membres, l’utilisation d’œuvres à titre d’illustration de

l’“enseignement”. Lors de la Conférence de Stockholm, les délégués ont précisé la signification du terme “enseignement” au sein du Comité de la façon suivante :

Il a été souhaité de préciser dans le présent rapport que le mot “enseignement”

comprend l’enseignement à tous les niveaux, c’est-à-dire dans les établissements ou autres organisations scolaires et universitaires, dans les écoles publiques (municipales ou d’État) aussi bien que privées. L’enseignement en dehors de ces établissements ou organisations de caractère général qui sont à la disposition du public mais qui ne rentrent pas dans ces catégories devrait être exclu13.

17 À la lumière de ces remarques, certains observateurs ont assimilé l’enseignement tel que prévu à l’article 10.2) à une éducation formelle dans des établissements d’enseignement élémentaire, secondaire et supérieur14, décrite de manière métaphorique par un éminent observateur comme une éducation débouchant sur un diplôme “officiel”15. Néanmoins, compte tenu de l’abondance des licences, diplômes, certificats et titres que les établissements d’enseignement publics comme privés peuvent délivrer à l’issue d’une multitude de

programmes d’études, une autre attitude pourrait consister à se concentrer non pas sur le seul diplôme, certificat ou habilitation universitaire, technique ou professionnelle remis à l’issue d’un programme d’enseignement mais également sur la nature de l’enseignement et de l’évaluation officielle ayant mené à ce diplôme, certificat ou habilitation. De cette façon, les établissements d’enseignement qui offrent des programmes d’éducation des adultes comme des cours de maîtrise de la langue, des programmes d’alphabétisation et des formations professionnelles relèveraient de cette définition, ce qui ne serait pas le cas des programmes de

12 Le libellé de l’article 10.2) est le suivant : “Est réservé [l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers], en ce qui concerne la faculté d’utiliser”. De manière analogue, l’article 10.1) est libellé comme suit : “Sont licites…”. Sam Ricketson était d’avis que le libellé de l’article 10.1 en fait une exception obligatoire qui doit être appliquée par les membres de l’Union et que toutes les autres limitations et exceptions prévues dans la Convention de Berne sont optionnelles. Voir Sam Ricketson, ÉTUDEDELOMPISURLES LIMITATIONSETEXCEPTIONSAUDROITDAUTEURETDROITSCONNEXESDANS

LENVIRONNEMENTNUMÉRIQUE (SCCR/9/7) p.14, (OMPI, 2003) [ci-après RICKETSON – ÉTUDE SURLES LIMITATIONSETEXCEPTIONS].

13 ACTESDELA CONFÉRENCEDE STOCKHOLMDELAPROPRIÉTÉINTELLECTUELLE, DU 11 JUIN AU 14 JUILLET 1967, p. 1148.

14 Sam Ricketson et Jane C. Ginsburg, LA CONVENTIONDE BERNEPOURLAPROTECTION DESŒUVRESLITTÉRAIRESETARTISTIQUES : 1886-1986, alinéa 13.45 (2e éd. 2006) [ci-après RICKETSONET GINSBURGLA CONVENTIONDE BERNE].

15 Raquel Xalabarder, On-line teaching and copyright: any hopes for an EU harmonized playground?, dans COPYRIGHT LAW: A HANDBOOKOF CONTEMPORARY RESEARCH, p. 378 (Paul Torremans éd., 2007) [ci-après COPYRIGHT LAW HANDBOOK].

formation continue ou de remise à niveau en général16. De fait, comme l’étude des exceptions au droit d’auteur des différents pays passés en revue le montrera, plusieurs d’entre eux ont prévu d’inclure ces types de programmes dans les exceptions en faveur de l’enseignement.

b) Utilisation “dans la mesure justifiée par le but … à titre d’illustration”

de l’enseignement

18 L’une des caractéristiques de l’article 10.2) qui mérite de plus amples explications est la nécessité d’“utiliser” l’œuvre “à titre d’illustration … de l’enseignement”. Cette utilisation doit cependant se faire “dans la mesure justifiée par le but … de l’enseignement”.

19 Un observateur a émis l’opinion que le qualificatif “à titre d’illustration … de l’enseignement” introduit dans l’Acte de Stockholm (qui a mené à la version actuelle de l’article 10.2)) n’entendait aucunement contourner ou limiter la condition selon laquelle “la faculté de faire licitement des emprunts [soit exercée à des fins d’] … enseignement”

(conformément à l’article 8 de l’Acte de Berne)17. En réalité, les révisions ont été introduites du fait d’inquiétudes quant à la question de savoir si la disposition alors en vigueur limitait le volume d’une œuvre susceptible d’être utilisé. Les discussions dans le cadre de la Conférence de révision de Stockholm aboutirent à la conclusion qu’il convenait d’accepter l’existence de limites au champ d’application de l’utilisation de l’œuvre (“à titre d’illustration”).

Néanmoins, cela n’exclurait pas l’utilisation de l’ensemble d’une œuvre lorsque les

circonstances le justifieraient (à des fins d’“enseignement”)18. Il s’ensuit que sous réserve de la condition qu’“une telle utilisation soit conforme aux bons usages”, l’article 10.2) ne renferme aucune limite quantitative quant au volume d’une œuvre susceptible d’être utilisé à des fins d’enseignement ou au nombre de copies qui peuvent être faites19.

c) “Conforme aux bons usages”

20 Plusieurs observateurs ont souscrit à l’idée que l’exigence selon laquelle l’utilisation doit être “conforme aux bons usages” devait recevoir la même interprétation que celle mentionnée à l’article 10.1), où l’expression est également employée. Lors de la Conférence de révision de Stockholm, cette exigence fit l’objet de longs pourparlers en rapport avec l’article 10.1). Dans le cadre de la question de savoir si la citation dans toute sa longueur devait être autorisée, la Commission principale I a déclaré que l’on ne pouvait établir qu’une utilisation à des fins de citation était conforme aux bons usages “qu’après une appréciation objective”20. En l’absence d’une interprétation définitive de cette expression, et dans le contexte de l’Accord sur les ADPIC, du WCT et du WPPT, certains observateurs ont suggéré

16 Cf. RICKETSONET GINSBURG – LA CONVENTIONDE BERNE, alinéa 13.45; RICKETSON ÉTUDESURLESLIMITATIONSET EXCEPTIONS, p. 15.

17 COPYRIGHT LAW HANDBOOK, p. 379.

18 RICKETSONET GINSBURG – LA CONVENTIONDE BERNE, alinéa 13.45. Voir également RICKETSON – ÉTUDESURLESLIMITATIONSET EXCEPTIONS, supra note Error: Reference source not found, p. 14.

19 Id. Voir également RICKETSON – ÉTUDESURLESLIMITATIONSETEXCEPTIONS, supra note Error: Reference source not found, p. 15.

20 ACTESDELA CONFÉRENCEDE STOCKHOLMDELAPROPRIÉTÉINTELLECTUELLE, DU 11 JUIN AU 14 JUILLET 1967, p. 117.

que cette opération implique la prise en compte du triple critère tel qu’énoncé à l’article 9.2), à savoir que cette utilisation à des fins d’enseignement i) ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ii) ne puisse pas causer un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur21. 21 Dans leurs observations sur la Convention de Berne, les professeurs Ricketson et Ginsburg ont donné un exemple de la façon dont ce qui précède s’appliquerait. Sur la question de savoir si des blocs de cours (à savoir un ensemble de documents, généralement des extraits de livres et des articles de presse, utilisés en classe et reproduits en de multiples exemplaires et distribués sous forme de feuilles volantes, ou reliés et distribués sous forme de livres) et des anthologies de poésie, qui auraient pu correspondre au libellé original de

l’article 10.2) en tant que chrestomathies et anthologies, les deux éminents observateurs ont estimé qu’“il serait abusif de [les] décrire comme étant utilisés ‘à titre d’illustration … de l’enseignement’”22. Pour autant, les mêmes auteurs considèrent que de telles utilisations dans le cadre d’arrangements volontaires concernant l’octroi de licences ou de régimes de licences obligatoires pourraient répondre aux exigences de l’article 9.2) et, de ce fait, se révéler

“conformes aux bons usages”23. Un autre observateur a néanmoins exprimé son désaccord sur cette observation, estimant que ces deux exemples ne sont ni représentatifs ni exhaustifs eu égard à toutes les anthologies susceptibles d’être utilisées à des fins d’enseignement, ce qui signifie que l’existence de régimes d’octroi de licences n’altérera en rien la possibilité

d’invoquer l’article 10.2) à l’appui de la libre utilisation d’œuvres littéraires et artistiques dans le cadre de blocs de cours et d’anthologies24. L’argument qui veut que la question d’une utilisation “conforme aux bons usages” ne soit pas nécessairement résolue en invoquant la rémunération versée aux auteurs présente une certaine pertinence, en particulier lorsque ces méthodes d’interprétation des instruments internationaux se fondent sur les buts ou objectifs subjectifs recherchés par les législations nationales25. Le but et l’objet de l’article 10

(expressément décrit comme la “Libre utilisation des œuvres dans certains cas”) peut venir étayer cette observation26. En outre, s’il convient de ne pas porter atteinte au droit de l’auteur à obtenir une rémunération équitable, on constate que ce droit est expressément réservé à l’auteur dans la Convention de Berne27.

21 RICKETSONET GINSBURG – LA CONVENTIONDE BERNE, alinéa 13.45, pp. 786, 793;

RICKETSON – ÉTUDESURLESLIMITATIONSETLESEXCEPTIONS, supra note Error: Reference source not found, p. 15.

22 RICKETSONET GINSBURG – LA CONVENTIONDE BERNE, alinéa 13.45, p. 794.

23 Id. Cf. p. 786 (concernant l’octroi d’une licence obligatoire pour l’utilisation de

citations). Voir également RICKETSON – ÉTUDESURLESLIMITATIONSETEXCEPTIONS, supra note Error: Reference source not found, p. 15.

24 COPYRIGHT LAW HANDBOOK, p. 379.

25 Voir la décision du Groupe spécial de l’OMC sur les États-Unis – Section 110.5), alinéa 6.11 p. 34. Voir également le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC sur le Japon – Boissons alcoolisées, 19-23 (rejetant le critère des “buts et effets” dans le contexte de la clause sur le traitement national de l’article III du GATT de 1994), le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC sur la CE – Bananes III, paragraphes. 241, 243 et 246 (rejetant le critère des “buts et effets” dans le contexte de la clause sur le traitement national de l’article XCII du GATT).

26 L’article 31.1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 stipule qu’un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. On estime que l’énumération formant le titre de l’article 10 exprime de fait le but et objet global tant de l’exception relative aux citations (article 10.1)) que de l’exception relative à l’éducation (article 10.2)).

27 Voir p. ex. la Convention de Berne, articles 11bis.) et 13.1) (concernant le droit de l’auteur à obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente). Voir également les articles II, II, III et IV de l’Annexe à la Convention de Berne (concernant l’octroi de licences pour des traductions et des reproductions d’œuvres en vue d’une

d) Éventail des œuvres pouvant être utilisées à des fins d’enseignement

22 L’article 10.2) autorise l’utilisation “d’œuvres littéraires ou artistiques” à des fins d’enseignement. Conformément à la définition figurant à l’article 2.1), cette expression comprend “toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression”.

e) Éventail des utilisations à des fins d’enseignement

23 L’article 10.2) énonce que les exceptions au droit d’auteur prévues dans une législation nationale peuvent autoriser l’utilisation d’œuvres littéraires et artistiques à titre d’illustration par le moyen de “publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels”. Le terme “publications” provient de l’expression “œuvres publiées” telle que définie à l’article 3.3), à savoir des exemplaires d’œuvres édités avec le consentement de leurs

auteurs de façon à satisfaire les besoins raisonnables du public. Cela comprend toutes les formes de fixation permanente d’une œuvre, “quel que soit le mode de fabrication des exemplaires”28. Les “émissions de radiodiffusion” s’entendraient de la transmission sans fil de sons, ou d’images et de sons, des représentations aux fins de réception par le public29. Les

“enregistrements sonores ou visuels” comprendraient les bandes magnétiques, les vidéogrammes, les phonogrammes et les films cinématographiques30.

24 Par conséquent, sur la question de savoir si l’article 10.2) prescrit l’éventail ou les types d’utilisation des œuvres à des fins d’enseignement (par opposition au type d’œuvre qui peut être utilisé), les professeurs Ricketson et Ginsburg sont d’avis que cette utilisation se limite aux publications, émissions de radiodiffusion et aux enregistrements sonores ou visuels. Cela signifie que les œuvres transmises au public par fil sortent du cadre de l’article 10.2)31. C’est ce qui a poussé les professeurs Ricketson et Ginsburg à avancer que les “transmissions à la demande” comme les œuvres diffusées par le biais d’Internet, ne font pas partie de l’éventail des œuvres qui peuvent être utilisées en vertu de l’article 10.2), même pas sous une forme plus vaste de “radiodiffusion”32. Selon cette conception, l’éducation en ligne correspondra à une sorte de “mise à disposition” des œuvres à des fins d’enseignement33 et, au titre

d’exception, elle devra satisfaire à la définition du triple critère34.

utilisation dans les pays en développement).

28 RICKETSONET GINSBURG – LA CONVENTIONDE BERNE, alinéas 6.29-6.30, pp.260-262.

29 Convention de Rome, article 2.f). Bien que ce terme ne soit pas défini dans la Convention de Berne, il ressort clairement des Actes de la Conférence de Bruxelles que les délégués n’éprouvaient pas le besoin de donner une définition de ce terme qui, selon eux, correspondait à un moyen de communication au public par une transmission sans fil. Voir également RICKETSONET GINSBURG – LA CONVENTIONDE BERNE, alinéa 12.34, p. 732.

30 RICKETSONET GINSBURG – LA CONVENTIONDE BERNE, alinéa 13.45, p. 793.

31 RICKETSON – ÉTUDESURLESLIMITATIONSETEXCEPTIONS, supra note Error: Reference source not found, p. 15. Cf. article 10bis.1) et 2) (relatifs à la transmission au public par fil).

32 RICKETSONET GINSBURG – LA CONVENTIONDE BERNE, alinéa 13.45, p. 794.

33 Conformément à l’article 8 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur.

34 Une discussion plus approfondie s’ensuit en rapport avec une étude du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les

phonogrammes.

25 Selon une opinion contraire exprimée par le professeur Xalabarder, l’article 10.2) constitue une “exception ouverte, souple et neutre sur le plan technologique”35. À titre d’exemple, les observateurs conviennent dans leur immense majorité que les utilisations admises en vertu de l’article 10.2) comprendraient non seulement la réalisation d’émissions de radiodiffusion mais également leur exécution dans une salle de classe ou un amphithéâtre36. Le professeur Xalabarder a avancé de manière convaincante qu’en utilisant l’expression

“publications, émissions de radiodiffusion et enregistrements sonores ou visuels”, les

délégués de la Conférence de Stockholm entendaient élargir la palette des utilisations admises et que ces catégories ne visaient pas à couvrir de manière exhaustive l’ensemble des

utilisations admises. Par conséquent, il considère que le terme “utilisation” est suffisamment neutre pour englober non seulement les reproductions mais également les communications à l’intention du public. Selon cette approche, il semblerait n’y avoir aucune raison d’exclure

“l’enseignement à distance”, les cours par correspondance, “l’enseignement sur demande”, voire le “pod-casting” (téléchargement vers un lecteur de fichiers de données audio) lorsque les cours accessibles sur le Web remplaceraient un enseignement en présence d’un enseignant, ce qui constituait en principe, selon les professeurs Ricketson et Ginsburg, des formes

d’enseignement admises37.

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