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: PLURALITE D’INFRACTIONS

CHAPITRE 1 : CUMUL D'INFRACTIONS

ARTICLE 117

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

ARTICLE 118

Lorsqu'un même fait est susceptible de plusieurs qualifications et au cas où les infractions ainsi commises sont composées d'éléments constitutifs distincts, ce fait peut être soumis au juge sous ses différentes qualifications mais ne peut donner lieu qu'à une poursuite unique.

Les peines et mesures de sûreté encourues pour la qualification passible des peines principales les plus sévères parmi les qualifications visées par la poursuite et retenues par le juge sont seules prononcées.

ARTICLE 119

Lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou délits, ont été commises par la même personne sans qu'elle soit en état de récidive et font l'objet d'une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas.

Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l'infraction passible des peines principales les plus sévères peuvent être prononcées.

Les peines principales prononcées en application de l'alinéa précédent sont réputées s'appliquer indivisément à toutes les infractions constatées dans la mesure où elles auraient pu être prononcées pour chacune d'elles.

Lorsque les infractions font l'objet de plusieurs poursuites, le juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion des peines principales. En ce cas, seules les peines principales prononcées pour

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l'infraction qui a été la plus sévèrement réprimée sont exécutées. Il est, pour l'application du présent alinéa, tenu compte des peines résultant des commutations ou réduction par voie de grâce et non des peines originellement prononcées.

ARTICLE 120

La sévérité des peines principales encourues est déterminée suivant les règles ci-après : 1°) il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue ;

2°) si les peines sont, au sens de l'article 36, de même nature, la plus sévère est celle dont le maximum est le plus élevé ; si elles ont le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé ;

3°) à égalité de durée, l'emprisonnement est plus sévère que la détention militaire ;

4°) lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d'amendes, l'infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée ;

5°) par dérogation aux dispositions qui précèdent, une peine d'amende est considérée comme plus sévère qu'une peine privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de liberté à raison d'un jour par tranche de 10.000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.

La sévérité des peines principales prononcées est déterminée suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants de l'alinéa précédent du présent article.

ARTICLE 121

Si le juge omet de statuer sur la confusion ou si, saisi par le condamné d'une requête postérieure à la décision rendue, il refuse de l'accorder, les peines principales s'exécutent cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé.

Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont exécutées cumulativement. Lorsqu'elles sont identiques et temporaires, le total ne peut excéder le maximum temporaire prévu par la loi pour les faits qualifiés crimes.

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Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont incompatibles soit avec l'une ou l'autre des peines principales prononcées, soit entre elles, elles s'exécutent dans l'ordre indiqué par le juge sauf si la loi en dispose autrement.

CHAPITRE 2 : RECIDIVE

ARTICLE 122

Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d'emprisonnement à temps, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.

ARTICLE 123

Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un délit passible d'emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.

Toute personne qui, définitivement condamnée pour délit à une peine supérieure à un an d'emprisonnement, commet le même délit est pour ce deuxième délit, condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure au double de la peine précédemment prononcée, mais qui ne peut toutefois excéder le double du maximum de la peine encourue.

Il y a récidive si le délit est commis entre le jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d'un délai de cinq (5) ans après l'expiration ou la prescription de la première peine.

Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, ainsi que les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires et postaux sont considérés comme étant les mêmes délits.

50 ARTICLE 124

Les dispositions des articles 122 à 123 sont applicables au cas de récidive de crime et délit passibles de détention militaire.

ARTICLE 125

Lorsqu'un récidiviste est condamné comme délinquant d’habitude, le juge, outre l'application des articles 122 à 123, peut ordonner à son encontre l'internement de sûreté, pour une durée de cinq à vingt ans.

ARTICLE 126

Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet :

1°) de deux condamnations pour crimes à une peine privative de liberté ;

2°) d'une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an ;

3°) de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.

ARTICLE 127

Les infractions qui peuvent motiver l'internement de sûreté doivent avoir été commises à l'intérieur d'un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction, susceptible d'entraîner l'internement et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 71.

Il n'est tenu compte ni des condamnations effacées par l'amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l'encontre de mineurs lors de la commission des faits.

Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner l'internement de sûreté, il doit être procédé à l'ouverture d'une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être désigné au prévenu à défaut par lui d’en avoir choisi un.

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ARTICLE 128

L'internement de sûreté ne peut être ordonné à l'encontre des femmes et des individus âgés de plus de soixante (60) ans ou de moins de dix-huit (18) ans à l'expiration de la peine principale originellement prononcée.

Il est remplacé à leur égard par l'interdiction de paraître en certains lieux pour une période de cinq ans ou par le régime d'assistance et de surveillance prévu par les articles 86 à 89, suivant qu'il s'agit de majeurs ou de mineurs.

Tout condamné à l'internement de sûreté qui atteint soixante (60) ans bénéficie de plein droit pour compter de cette date de la transformation de cette mesure en interdiction de paraître en certains lieux et pour la période restant à courir dont la durée ne peut excéder cinq (5) ans.

ARTICLE 129

Il est tenu compte pour l'application du présent chapitre des peines originellement prononcées et non des peines résultant des mesures de commutation intervenues.

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TITRE VI : DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE

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