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Conformément à l’obligation communautaire et na-tionale de séparation juridique au sein des entreprises verticalement intégrées entre l’activité de distribution et les autres activités non liées à la distribution, Gaz de France a lancé en 2007 les travaux de création de la filiale en charge des activités de distribution. Les mo-dalités et le calendrier de cette séparation juridique ont été présentés à la CRE lors d’une audition orga-nisée au deuxième trimestre 2007 pour vérifier que le projet était bien conforme aux exigences légales en matière d’indépendance.

1. Schéma de séparation juridique

Le schéma de séparation juridique consiste à créer une filiale en charge des activités de gestion de ré-seaux et à lui transférer, conformément à l’article 14 de la loi du 9 août 2004, l’ensemble des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l’activité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz.

Ce schéma est conforme aux exigences communau-taires et nationales dans la mesure où il aboutit à la création d’une entité juridiquement distincte de la maison mère, chargée de l’ensemble des activités liées à la gestion du réseau (exploitation, entretien et déve-loppement).

Conformément à la loi du 8 avril 1946, la future fi-liale aura un service commun avec la fifi-liale de distri-bution créée par EDF.

2. Modalités financières de la filialisation La loi du 7 décembre 2006 n’a pas précisé les moda-lités financières de la filialisation, ni les modamoda-lités de constitution du bilan d’ouverture de la future filiale de distribution de Gaz de France.

Gaz de France a fait le choix de la filialisation par voie de cession, sur la base d’une valorisation écono-mique de l’activité, fondée sur une évaluation de la Base d’actifs régulés.

Ce choix entraîne à l’actif de la future filiale la comptabilisation d’un actif incorporel dont une par-tie est amortissable et une autre sera soumise à des tests de dépréciation. Cet actif incorporel est estimé à 11,4 G€1.

Le passif de la future filiale connaîtra un accroisse-ment dans des proportions similaires, reflet du finan-cement de cette opération par Gaz de France sous forme d’une augmentation de capital de la filiale et d’une dette actionnaire (i.e. du distributeur vis-à-vis de sa maison mère) aux conditions du marché.

La CRE a fait part à Gaz de France de ses réserves sur le mode de filialisation retenu. Les comptes de la future filiale vont en effet s’écarter substantiellement de l’image économique donnée par les comptes dis-sociés. Sa profitabilité sera durablement fragilisée par les conséquences du schéma de cession. En outre, le

1. Description du schéma de séparation juridique retenu par le distributeur

1. Sous réserve des données définitives au 31/12/2007.

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schéma retenu établit des flux financiers significatifs et durables entre l’activité de distribution et sa mai-son mère.

Dans ces conditions, la CRE sera particulièrement attentive à l’évolution des équilibres financiers futurs de la filiale et à la non-remise en cause éventuelle de l’indépendance du GRD du fait des conséquences financières du schéma retenu. Elle encourage en outre le GRD à refinancer de façon indépendante une partie de la dette contractée auprès de Gaz de France, afin de faire preuve d’autonomie sur ce plan.

3. Date d’entrée en vigueur de la séparation juridique

Les directives du 26 juin 2003 prévoyaient la sépara-tion juridique des gessépara-tionnaires de réseaux de distri-bution au plus tard au 1er juillet 2007. Cette obligation n’a été transposée par la loi qu’en décembre 2006.

Cela n’a pas permis la mise en place des filiales et la définition précise de leur organisation dans les délais prescrits. Gaz de France a indiqué que la date d’effet juridique de la filialisation sera le 31 décembre 2007.

La CRE aura à l’égard de la future filiale les mêmes exigences que celles qu’elle a vis-à-vis des gestion-naires de réseaux de transport.

2. Garanties d’indépendance

La filiale gestionnaire de réseaux de distribution de-vra bénéficier de fortes garanties d’indépendance dans ses relations avec la maison mère. Les statuts de GRD doivent prévoir qu’il dispose des moyens matériels et humains lui permettant d’agir en toute indépendance des entités chargées de la fourniture ou de la production.

Dans ce cadre, la CRE rappelle les demandes figurant dans son rapport de 2006 qui n’ont pas encore été prises en compte et formule de nouvelles demandes inhérentes à la séparation juridique.

Dénomination et identité visuelle

La dénomination et l’identité visuelle de la filiale gestionnaire de réseaux de distribution doivent se distinguer de celles du fournisseur de l’entreprise intégrée, afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des clients.

Comme l’a indiqué la CRE dans son rapport de 2006, ni le nom des entités nouvellement créées, ni la forme ou les couleurs de leurs logos, ne devront rappeler les fournisseurs historiques auxquels elles resteront liées au sein de leur groupe.

Cette distinction s’impose d’autant plus que diffé-rentes enquêtes et audits concluent à la méconnais-sance par le grand public du nouveau contexte de séparation entre les entités distributeur et fournis-seur Gaz de France et la délimitation des missions de chacune.

Indépendance de décision

Conformément à l’article 13 de la directive du 26 juin 2003 et l’article 13 de la loi du 9 août 2004, l’indépendance de décision est censée être déjà ef-fective pour le distributeur Gaz de France depuis

2004, indépendamment de la création d’une filiale en charge de la distribution. La maison mère pourra toutefois exercer ses droits de supervision économi-que et de gestion concernant le rendement des ac-tifs de la filiale et, dans ce cadre, approuver le plan financier annuel et plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale.

En revanche, aux termes de la directive, la maison mère ne peut « donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne, ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduite de transport et de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent ».

La CRE veillera à ce que la filiale distribution de Gaz de France bénéficie de l’indépendance de déci-sion nécessaire pour accomplir les misdéci-sions relatives à l’accès au réseau en toute indépendance.

Garantie des intérêts professionnels

Les intérêts professionnels des « responsables de la gestion des gestionnaires de réseaux » doivent être garantis, comme l’imposent les directives. Les statuts doivent prévoir les dispositions adéquates en matière de durée de mandat, de renouvellement, de rémuné-ration. En effet, la loi du 9 août 2004 a visé unique-ment la durée du mandat et la révocation des per-sonnes assurant la direction générale et elle opère un renvoi explicite aux statuts qui « doivent comporter des dispositions propres à concilier l’indépendance d’action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires ».

La durée du mandat du directeur général doit être au moins égale à celle du mandat des administrateurs afin de renforcer son indépendance par rapport à eux.

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Composition des organes dirigeants – Information des administrateurs

L’information des administrateurs représentant la maison mère dans la filiale gestionnaire de réseau de distribution de gaz doit tenir compte de la nécessité de préserver les intérêts du gestionnaire de réseaux et de ne pas privilégier le fournisseur appartenant à la maison mère par rapport aux autres fournisseurs.

Plus généralement, les entreprises verticalement in-tégrées doivent s’interdire toute nomination de res-ponsables des gestionnaires de réseaux qui contre-viendrait à l’exigence d’indépendance. À ce titre, le directeur général doit bénéficier d’une liberté totale dans le choix de ses collaborateurs.

Par ailleurs, le conseil d’administration de la filiale gestionnaire de réseaux doit comporter des person-nalités indépendantes.

Enfin, la liste des membres du conseil d’administra-tion doit être publiée en indiquant, le cas échéant, leurs fonctions au sein de la maison mère.

L’information des représentants de Gaz de France dans le conseil d’administration de la filiale gestionnaire de réseaux doit tenir compte de la nécessité de préser-ver les intérêts de celle-ci et de ne pas privilégier le fournisseur appartenant à la maison mère par rapport aux autres fournisseurs. Toutefois, en l’état actuel de la réglementation, un administrateur a le droit d’accéder en permanence à toute information et d’en faire part à son mandant. Il serait donc logique, conformément à la possibilité de dérogation au droit des sociétés prévue par l’article la loi du 9 août 2004, que la loi interdise expressément la communication aux

admi-nistrateurs des gestionnaires de réseaux désignés par la maison mère d’informations propres à l’activité de réseau pouvant apporter un avantage concurrentiel à la maison mère.

Recours aux services de la maison mère Le recours aux services de la maison mère est suscep-tible de porter atteinte à l’indépendance de la filiale.

C’est tout particulièrement le cas de la gestion de la tré-sorerie, des ressources humaines et de la comptabilité.

Le recours doit être limité aux cas où il est impossible à la filiale d’assurer elle-même ce service dans des conditions économiques acceptables. En aucun cas il ne doit faire obstacle à l’indépendance de la filiale sur le plan de l’organisation et de la prise de décision.

Il doit résulter d’un choix de la filiale, ne pas être la source de subventions croisées et il doit être concré-tisé par des contrats susceptibles d’être audités.

Comme cela a été fait en 2007 pour les gestionnaires de réseaux de transport, la CRE effectuera des audits auprès de la filiale distribution de Gaz de France por-tant sur la politique de sous-traitance.

Politique de communication

La politique de communication de la filiale gestion-naire de réseau doit être menée en toute indépen-dance de l’entreprise intégrée.

Par ailleurs, la maison mère doit s’abstenir de me-ner des actions de communication sur les sujets rele-vant des missions de la filiale gestionnaire de réseau ainsi que toute communication associant les activités concurrentielles.

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