• Aucun résultat trouvé

3 e PARTIE : LES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LES LOIS PARTI- PARTI-CULIÈRES

Dans le document Chronique semestrielle de jurisprudence (Page 48-63)

(dans l’ordre alphabétique des matières)

ARMES

Armes prohibées visées par l’article 3, § 1er, 17°, de la loi du 8 juin 2016 sur les armes – Confiscation – Tiers de bonne foi non impliqués dans l’infraction – Conformité à la Constitution – Restitution des objets confisqués – Convocation des intéressés

L’article 8, alinéa 2 et l’article 23, alinéa 4, de la loi du 8 juin 2006 réglant des acti-vités économiques et individuelles avec des armes, tel qu’il était applicable avant sa modification par l’article 19 de la loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 précitée et le Code civil, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils permettent que soient confisqués des objets visés par l’article 3, § 1er, 17°, de la loi du 8 juin 2006 précitée – tel qu’il était applicable avant sa modification par l’article 3 de la loi du 7 janvier 2018 – appartenant à des tiers de bonne foi qui ne sont pas impliqués dans l’infraction, en ce qu’ils ne prévoient pas la restitution à ces personnes des objets confisqués et en ce qu’ils ne prévoient pas la convocation de ces personnes afin qu’elles puissent s’exprimer sur la confiscation éventuelle (C.C., n° 99/2018 du 19 juillet 2018).

COMMERCE

Commerce, artisanat et services – Heures d’ouverture – Réglementation dans les stations balnéaires et les centres touristiques – Limitation des heures d’ou-verture – Règlement communal – Dérogations – Jour de repos hebdomadaire obligatoire – Conformité à la Constitution – Loi du 1er avril 2016 modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisa-nat et les services en ce qui concerne la limitation des heures d’ouverture dans les stations balnéaires et les centres touristiques

Le législateur fédéral peut confier aux communes certaines des matières qui relèvent de sa compétence, ainsi que le confirme l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les commerces situés en dehors des centres touristiques ou des stations balnéaires sont toujours soumis aux heures de fermeture obligatoires prévues par l’article 6 de la loi du 10 novembre 2006, alors que les commerces situés dans les centres touristiques ou les stations balnéaires sont en principe toujours dispensés de ces heures de ferme-ture obligatoires, sauf lorsque les communes concernées décident d’instaurer des heures de fermeture. Dans ces cas, les heures de fermeture imposées ne sont

d’ail-10 novembre 2006. La différence de traitement repose sur un critère objectif qui est fonction, d’une part, de la situation de l’unité d’établissement dans un centre tou-ristique ou une station balnéaire et, d’autre part, du fait que les communes usent ou non de l’habilitation qui leur est conférée par la disposition attaquée. Cette dis-position est pertinente au regard de l’objectif poursuivi, étant donné qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu garantir tout à la fois une répression efficace des comportements qu’il vise et l’autonomie des communes. Compte tenu des garanties indiquées, la différence de traitement n’est pas dispro-portionnée par rapport à l’objectif poursuivi. En adoptant la disposition attaquée, le législateur entend offrir aux communes la possibilité d’empêcher au besoin que des commerces utilisent l’exception relative aux heures d’ouverture dans les centres touristiques et les stations balnéaires pour contourner les règlements communaux relatifs aux magasins de nuit. Compte tenu de cet objectif, la mesure attaquée n’est pas sans justification raisonnable. Par ailleurs, elle n’instaure elle-même aucune distinction selon la nationalité ou l’origine des exploitants de ces magasins. Le législateur pouvait prendre des mesures en vue de contrer les pra-tiques des commerçants qui tentent de contourner les règlements communaux relatifs aux magasins de nuit. Le fait qu’avant l’élaboration de la disposition atta-quée les heures d’ouverture dans les centres touristiques et les stations balnéaires étaient illimitées ne pouvait susciter chez les parties requérantes l’attente légi-time qu’à l’avenir également, il continuerait à en être ainsi. En conséquence, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation de l’article 2 de la loi du 1er avril 2016 modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services en ce qui concerne la limitation des heures d’ouverture dans les stations balnéaires et les centres touristiques (C.C., n° 150/2017 du 21 décembre 2017, Dr. pén. entr., 2018, p. 245).

DROIT PÉNAL FISCAL

Bibliographie : Nele audenaeRt, « Het ne-bis-in-idembeginsel en eenheid van opzet: een goed huwelijk », T. Strafr., 2018, pp. 262-280.

Douanes et accises – Pouvoirs des fonctionnaires de l’Administration géné-rale – Recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales – Paiement immédiat – Saisie du véhicule – Titulaire de la plaque d’immatricu-lation qui n’est pas le propriétaire – Conformité à la Constitution – Annud’immatricu-lation – Articles 51 à 58 de la loi-programme du 25 décembre 2016

Afin d’améliorer le recouvrement des dettes certaines et exécutables en matière de douanes et accises et des amendes pénales, c’est-à-dire de toutes les sommes d’argent qui ont été imposées dans un ordre de paiement devenu exécutoire tel que visé à l’article 65/1, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou dans une décision pénale coulée en force de chose jugée, la loi-programme du 25 décembre 2016 autorise les fonctionnaires de

l’Adminis-tration générale des douanes et accises, lors d’un contrôle effectué sur la voie pu-blique, à exiger que le propriétaire du véhicule ou le titulaire de la plaque d’imma-triculation de ce véhicule acquitte immédiatement les sommes d’argent dues entre les mains des fonctionnaires précités . En cas de non-paiement, le véhicule peut être saisi par les mêmes fonctionnaires. Étant donné qu’il n’existe pour le donneur de leasing du véhicule aucun recours concret et effectif devant un juge indépen-dant et impartial pour s’opposer à la saisie et à l’éventuelle vente consécutive de son véhicule, les articles 51 à 58 de la loi-programme du 25 décembre 2016 sont annulés en tant qu’ils autorisent les fonctionnaires de l’Administration générale des douanes et accises à procéder à la saisie d’un véhicule dont le titulaire de la plaque d’immatriculation n’est pas le propriétaire de celui-ci (C.C., n° 124/2018 du 4 octobre 2018).

Impôt sur les revenus – Cotisation – Sanction – Accroissement de l’impôt – Renseignements recueillis par l’administration dans une procédure pénale qui s’est achevée par la constatation du dépassement du délai raisonnable – Consé-quence – Réduction de l’accroissement d’impôt

La circonstance que la procédure pénale s’est achevée par la constatation du dé-passement du délai raisonnable n’empêche pas l’administration d’appliquer un accroissement d’impôt en établissant la cotisation sur la base des renseignements révélés par la procédure pénale. Le juge saisi du recours à l’encontre de la décision administrative qui inflige une sanction pénale au sens de la C.E.D.H., réduit de manière mesurable le montant de l’augmentation de l’impôt à cause du dépas-sement du délai raisonnable. Il tient compte du comportement de l’administra-tion et du comportement du contribuable qui, de manière injustifiée, a retardé le déroulement du procès (Cass., 1re ch., 21 septembre 2018, F.15.0005.N, R.W., 2018-2019, p. 550 et note, A.C., 2018, à sa date, avec les conclusions de l’avocat général

délégué J. vandeR FRaenen).

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Infraction – Législation nationale prévoyant des délais de prescription pouvant entraîner l’impunité des auteurs des infrac-tions – Atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne – Obligation de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux obligations mises à la charge des États membres par le droit de l’Union – Principe de légalité des délits et des peines – Renvoi préjudiciel – Article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

L’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national de laisser inappliquées, dans le cadre d’une procédure pénale concernant des infractions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, des disposi-tions internes en matière de prescription relevant du droit matériel national qui font obstacle à l’infliction de sanctions pénales effectives et dissuasives dans un nombre considérable de cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts

finan-courts pour les cas de fraude grave portant atteinte auxdits intérêts que pour ceux portant atteinte aux intérêts financiers de l’État membre concerné, à moins qu’une telle inapplication entraîne une violation du principe de légalité des délits et des peines, en raison d’un défaut de précision de la loi applicable, ou au motif de l’application rétroactive d’une législation imposant des conditions d’incrimina-tion plus sévères que celles en vigueur au moment de la commission de l’infrac-tion (C.J.U.E., gr. ch., du 5 décembre 2017 (C-42/17) en cause de M.A.S. et M.B). Cet arrêt a fait l’objet des commentaires de Vincent gleRum dans R.W., 2018-2019,

pp. 237-239.

DROIT PÉNAL SOCIAL

Avantages sociaux – Obtention illégale – Déclarations inexactes ou incomplètes – Restitution des sommes obtenues illégalement – Articles 233, § 1er, 3°, et 236, alinéa 2, du Code pénal social

Lorsque le juge pénal constate que les sommes obtenues illégalement par le pré-venu, visées aux articles 233, § 1er, 3°, et 236, alinéa 2, du Code pénal social, consti-tuent des avantages patrimoniaux acquis directement de l’infraction qui ont été saisis, alors il ordonne la restitution à l’institution de sécurité sociale des sommes d’argent saisies. Parce que cette restitution s’identifie directement aux avantages patrimoniaux qui sont enlevés au condamné, aucune confiscation spéciale ne peut être prononcée sur la base des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 2, du Code pénal (Cass., 2e ch., 12 juin 2018, RG P.17.1215.N, N.C., 2018, 2018, p. 588).

Chômage – Déclarations inexactes ou incomplètes – Éléments constitutifs de l’infraction – Élément moral – Faute – Notion – Article 226, alinéa 1er, 1°, c, du Code pénal social

Il résulte de l’économie générale de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 por-tant réglementation du chômage et de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, que les déclarations que l’employeur est tenu de faire en application de cette réglemen-tation doivent être exactes et complètes. L’élément moral de l’infraction visée à l’article 226, alinéa 1er, 1°, c, du Code pénal social, autrement dit la faute que la loi punit, consiste dans le fait d’avoir manqué à l’obligation de faire des déclarations qui sont exactes et complètes (Cass., 2e ch., 21 février 2018, RG P.16.1199.F, Dr. pén.

entr., 2018, p. 219). Comme l’écrivent Thierry moReau et Damien vandeRmeeRscH

(Éléments de droit pénal, Bruxelles, la Charte, 2018, pp. 146-148) la faute consiste dans ce cas dans l’adoption sans justification du comportement incriminé tradui-sant un manquement à l’obligation générale de vigilance à laquelle l’auteur est tenu. Il suffit de constater que l’auteur a adopté, dans les faits, le comportement interdit par la loi pénale et ce sans qu’il puisse invoquer une cause de justification.

Santé et sécurité des travailleurs – Bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail – Accident mortel de travail – Substances et mélanges explo-sibles – Homicide par défaut de prévoyance ou de précaution – Imputabilité – Personne morale et personnes physiques – Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail – Article 127 du Code pénal social – Loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explo-sibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés – Articles 418 à 420 du Code pénal

La seule fonction d’administrateur délégué d’une entreprise n’emporte pas automatiquement une responsabilité pénale car celle-ci nécessite la preuve d’une faute personnelle. La société commerciale avait connaissance de l’infraction qui était liée à la réalisation de son objet social, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin. L’administrateur délégué, dûment averti, n’a pas régularisé la situation pendant près de quatre ans alors qu’il aurait pu et dû intervenir immé-diatement de sorte que l’infraction a été commise sciemment et volontairement. Le stress post-traumatique ne peut être assimilé à une blessure au sens des articles 418 et 420 du Code pénal. Les restrictions budgétaires imposées par la société ont empêché la mise en œuvre en temps utile des mesures de prévention nécessaires, en l’occurrence les analyses de risque et les études de sécurité qui auraient permis de révéler les risques concrets encourus par la travailleuse qui est décédée ; dans ces conditions, la société a manqué à son devoir d’employeur diligent et prudent et elle s’est rendue coupable de l’infraction d’homicide par défaut de prévoyance ou de précaution (Corr., Charleroi, 8e ch., 9 avril 2018, Dr. pén. entr., 2018, p. 231

et la note de François lagasse et Michel palumBo intitulée « Lorsque les restric-tions budgétaires imposées par un nouvel actionnaire ont de graves conséquences pour la santé des travailleurs »). Voyez à ce propos : H.D. Bosly et C. de valke

-neeR, « Les homicides et lésions corporelles non intentionnels », Les infractions, vol. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 486-492 et 494-497 ; A. de nauw et F. kuty, Manuel de droit pénal spécial, 4e éd., Waterloo, Wolters Kluwer, 2018, pp. 394-410.

Santé et sécurité des travailleurs – Bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail – Harcèlement moral ou sexuel au travail – Caméra cachée dans les toilettes – Nécessité d’un contact entre l’auteur et la victime – Articles 32bis et 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que l’article 119 du Code pénal social

Les employeurs et les travailleurs ainsi que les autres personnes qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l’exécution de leur travail sont tenus de s’abs-tenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. La cour d’appel a énoncé que la demanderesse (en l’occurrence la victime) ignorait qu’elle était filmée dans son intimité lorsque les actes reprochés ont été commis ; mais, les faits de harcèlement, au même titre que ceux de violence, qu’ils soient

d’ordre physique ou psychique, impliquent un contact entre la victime et l’auteur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par ces énonciations, au terme d’une appré-ciation qui gît en fait, les juges d’appel ont légalement décidé qu’il n’y avait ni acte de violence ni harcèlement moral ou sexuel au travail (Cass., 2e ch., 17 janvier 2018, RG P.17.0403.F, Dr. pén. entr., 2018, p. 237 et la note de Paul BRasseuR intitu-lée « Caméras, attentat à la pudeur et harcèlement : la Cour de cassation a-t-elle vu juste? »). L’annotateur nous apprend que l’inculpé s’en sort dans cette affaire avec une suspension du prononcé de la condamnation pour infractions aux dis-positions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement de données à caractère personnel et que la chambre des mises en accusation a également ordonné l’effacement des données litigieuses sur le matériel saisi, à savoir la caméra et une clé USB ainsi que sur l’ordinateur por-table (p. 240). Par ailleurs, l’arrêt commenté avait examiné si le comportement reproché constituait une infraction à la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance. Sur cette question, voyez cette Chronique, ci-dessous, 3e partie : les infractions prévues par les lois particulières, Vie privée

(protection de la _).

Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Travailleurs détachés – Règlement (CEE) n° 574/72 – Certi-ficat E101 – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse – Demande de réexamen et de retrait des certificats – Pouvoir du juge national – Procédure – Droit au procès équitable – Article 14, point I, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 et Article II, paragraphe I, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72

Lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été déta-chés a saisi l’institution émettrice de certificats E101 d’une demande de réexa-men et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléréexa-ments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base des-dits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équi-table qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude (C.J.U.E., gr. ch., 6 février 2018, C-359/16, Dr. pén. entr., 2018, p. 213).

Sécurité sociale – Travailleurs salariés – Absence de déclaration immédiate d’emploi – Infraction – Transaction pénale – Cotisation forfaitaire de solidarité – Demande de l’O.N.S.S. – Nature de la cotisation – Article 22quater de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

La circonstance que l’auditorat du travail a transigée avec l’employeur concernant les infractions pénales n’empêche pas l’O.N.S.S. de demander à cet employeur, à propos des mêmes faits, de payer la cotisation forfaitaire de soldarité. Cette coti-sation qui est établie lorsqu’il est constaté qu’un employeur a omis d’effectuer la déclaration immédiate de l’emploi, n’est pas une peine et n’a pas de caractère ré-pressif car elle constitue une mesure de réparation de nature civile qui s’explique par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement (Cour trav., Liège, 6e ch., 9 janvier 2018, J.T.T., 2018, p. 290).

Trafic des êtres humains – Peine – Amende – Multiplication de l’amende par le nombre de victimes envers lesquelles les juges ont déclaré l’infraction établie – Aggravation de la peine en appel – Notion – Article 77quinquies, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980

En vertu de l’article 77quinquies, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’infraction de trafic des êtres humains, dans les cas visés à cette disposition, est punie d’une peine de réclusion et d’une peine d’amende. L’alinéa 2 de la même disposition prévoit que l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de victimes envers lesquelles le juge a déclaré l’infraction établie. Faisant application de la règle de détermination du montant de l’amende inscrite à l’article 77quinquies, alinéa 2, de

la loi du 15 décembre 1980, le tribunal correctionnel a déclaré les faits de trafic des êtres humains établis à l’égard de vingt-sept victimes, a fixé l’amende à un mon-tant de 6 000 euros et, après avoir multiplié ce monmon-tant par le nombre de victimes, a condamné le demandeur à une amende de 162 000 euros. Appliquant la même disposition, la cour d’appel a déclaré les faits de trafic des êtres humains établis à l’égard de neuf victimes, a fixé l’amende à 9 000 euros et, après avoir multi-plié ce montant par le nombre de victimes, a infligé une amende de 81 000 euros. N’ayant pas aggravé l’amende prononcée par le premier juge, les juges d’appel ne devaient pas statuer sur cette peine à l’unanimité (Cass., 2e ch., 28 février 2018, RG P.17.1151.F, Dr. pén. entr., 2018, p. 229).

Travail – Travail non déclaré – Peine – Amende – Multiplication par le nombre de travailleurs concernés – Personnes physiques et personnes morales – Confor-mité à la Constitution – Égalité et non-discrimination – Articles 41bis du Code pénal et 181, § 1er, du Code pénal social

L’article 41bis du Code pénal, combiné avec l’article 181, § 1er, du Code pénal so-cial, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’à l’égard des per-sonnes morales, une peine privative de liberté convertie doit être multipliée par le nombre de travailleurs concernés, alors qu’à l’égard des personnes physiques, seule l’amende que prévoit la disposition pénale concernée pour sanctionner l’in-fraction doit être multipliée par le nombre de travailleurs concernés, indépendam-ment de la peine privative de liberté (C.C., n° 5/2018 du 18 janvier 2018, Nullum

de rechtspersoon. Het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie beoordelen en aanvaarden bepaalde ongelijkheden tussen de natuurlijke personen en de rechts-personen »).

PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCE-MENT DU TERRORISME

Vente par un commerçant d’un bien dont la valeur atteint ou excède 15 000 euros – Interdiction de payer le prix en espèces – Application de la loi pénale dans le temps – Loi du 11 janvier 1993 abrogée et remplacée par celle du 18 septembre 2017

Les faits constituaient lors de leur commission et constituent au temps du

Dans le document Chronique semestrielle de jurisprudence (Page 48-63)