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: Panorama du droit applicable aux professionnels de santé

et de publicité

Interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce

ordres Contenu synthétique de la réglementation applicable

médecins R. 4127-19 – La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

chirurgiens-dentistes R. 4127-215 – La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

sages-femmes R. 4127-310 – La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

infirmiers R. 4312-76 – La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

masseurs-kinésithérapeutes R. 4321-67 – La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

pédicures-podologues R. 4322-39 – La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Interdiction des procédés publicitaires

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médecins R. 4127-19 – Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

chirurgiens-dentistes

R. 4127-215 – Sont notamment interdits :

1° L’exercice de la profession dans un local auquel l’aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;

2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;

3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;

4° Les manifestations spectaculaires touchant à l’art dentaire et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

sages-femmes R. 4127-310 – Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

infirmiers R. 4312-76 – Sont interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

masseurs-kinésithérapeutes

R. 4321-67 – Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124293 et R. 4321-125294. En particulier, les vitrines doivent de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

note 293294 et note 294295

294 Art. R. 4321-124 – Dans le cadre de l’activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinési-thérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l’ordre. / Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l’accord du conseil départemental de l’ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l’ordre.

295 Art. R. 4321-125 – Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discré-tion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

Interdiction de pratiquer dans un local commercial / dans un local où des produits thérapeutiques sont mis en vente

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médecins

R. 4127-25 – Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent.

chirurgiens-dentistes

R. 4127-233 – Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

sages-femmes

R. 4127-321 – Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l’ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.

infirmiers

R. 4312-77 – Il est interdit à un infirmier d’exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle

masseurs-kinésithérapeutes

R. 4321-73 – Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu’il peut prescrire.

pédicures-podologues

R. 4322-44 – Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.

Diffusion de données à caractère objectif, notamment sur internet

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médecins Aucune disposition

chirurgiens-dentistes Aucune disposition

sages-femmes

R. 4127-310 – Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d’accès au lieu d’exercice ou aux contacts possibles en cas d’urgence ou d’absence du professionnel. Cette diffusion d’information fait préalablement l’objet d’une communication au conseil départemental de l’ordre.

infirmiers Aucune disposition

masseurs-kinésithérapeutes Aucune disposition

pédicures-podologues

R. 4322-73 – Toute diffusion par un pédicure-podologue d’information, directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, notamment sur un site internet, doit porter sur des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives. Ces données informatives :

1° Soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire ;

2° Soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par l’article R. 4322-71 ;

3° Soit sont relatives aux conditions d’accès au lieu d’exercice et aux contacts possibles en cas d’urgence ou d’absence du professionnel.

Le Conseil national de l’ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d’information.

Cumul d’activité

ordres Contenu synthétique de la réglementation applicable médecins

R. 4127-26 – Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

chirurgiens-dentistes

R. 4127-203 – Il est interdit au chirurgien-dentiste d’exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d’accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel.

sages-femmes R. 4127-322 – Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.

infirmiers

R. 4312-55 – L’infirmier ne peut exercer en dehors d’activités de soins, de prévention, d’éducation à la santé, de formation, de recherche ou d’expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation […] Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu’exige son exercice professionnel et n’est pas exclu par la réglementation en vigueur.

masseurs-kinésithérapeutes

R. 4321-68 – Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.

pédicures-podologues

R. 4322-46 – Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s’il n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses actes ou de ses conseils.

Conflit d’intérêts

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médecins R. 4127-27 – Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

chirurgiens-dentistes

R. 4127-228 – Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

sages-femmes R. 4127-323 – Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

infirmiers R. 4312-78 – Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

masseurs-kinésithérapeutes

R. 4321-75 – Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

pédicures-podologues

R. 4322-49 – Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

Conditions à la participation à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire

ordres Contenu synthétique de la réglementation applicable

médecins

R. 4127-13 – Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

chirurgiens-dentistes Aucune disposition

sages-femmes

R. 4127-308 – Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

infirmiers Aucune disposition

masseurs-kinésithérapeutes

R. 4321-64 – Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d’information de caractère éducatif et sanitaire auprès d’un public non professionnel, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

pédicures-podologues Cf. article R. 4322-73 précité sur la diffusion de données à caractère objectif.

Indications pouvant figurer sur les imprimés professionnels ordres Contenu synthétique de la réglementation applicable

médecins

R. 4127-79 – Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance sont :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéro de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;

2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;

5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre ;

6° La mention de l’adhésion à une association de gestion agréée (AGA)  ;

7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

chirurgiens-dentistes

R. 4127-215 – Les seules indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés (feuilles d’ordonnance, notes d’honoraires, cartes professionnelles) sont :

1° Ses nom, prénoms, adresse postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et numéro de comptes bancaires  ;

2° Sa qualité et sa spécialité  ;

3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par l’ordre  ; 4° Ses distinctions honorifiques  ;

5° La mention de l’adhésion à une AGA  ;

6° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 7° S’il exerce en société civile professionnelle (SCP) ou société d’exercice libéral (SEL), les noms de ses associés et pour les SEL le n° d’adhésion au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

sages-femmes

R. 4127-339 – Les seules indications qu’une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses imprimés professionnels sont :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéro de téléphone et de télécopie, mail et adresse de site professionnel, jours et heures de consultation ;

2° Son titre et l’établissement d’obtention ;

3° Ses autres titres et fonctions autorisés par l’ordre ; 4° Ses distinctions honorifiques ;

5° En cas d’exercice en société, le type de société et le nom des associées  ;

6° Situation vis-à-vis de l’assurance maladie  ; 7° Numéros d’identification  ;

8° Numéro de compte bancaire  ; 9° Appartenance à une AGA.

infirmiers

R. 4312-69 – Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie, mail, titres de formation permettant d’exercer la profession, horaires de permanence.

Pas de coordonnées personnelles.

Informations identiques pour les sociétés.

masseurs-kinésithérapeutes

R. 4321-122 – 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéro de téléphone, de télécopie, mail, jours et heures de consultation ; 2° Si exercice en association ou en société, les noms des associés et l’indication du type de société ;

3° Situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie + numéro d’identification ;

4° Eventuellement, sa qualification reconnue ;

5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre ;

6° La mention de l’adhésion à une AGA ; 7° Ses distinctions honorifiques.

pédicures-podologues

R. 4322-71 – Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels (notamment ses feuilles d’ordonnance, notes d’honoraires, cartes professionnelles et cartes de visite), sont :

1° Ses nom, prénoms, numéro d’inscription à l’ordre, adresse postale, numéro de téléphone et télécopie, messagerie électronique, jours et heures de consultation ;

2° Ses titres de formation ou autorisations ;

3° Ses autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par l’ordre ;

4° Ses distinctions honorifiques ;

5° S’il y a lieu, la mention de son adhésion à une AGA ; 6° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 7° S’il exerce en association ou en société d’exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.

Indications pouvant figurer sur les annuaires

ordres Contenu synthétique de la réglementation applicable

médecins

R. 4127-80 – Seules indications sur un annuaire quel qu’en soit le support : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis de l’assurance maladie, qualifications reconnues, diplômes d’études spécialisées complémentaires et capacités.

chirurgiens-dentistes

R. 4127-217 – Seules indications sur un annuaire (identiques pour un dentiste ou une société d’exercice libéral) : nom, prénom, adresse postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation, spécialités.

sages-femmes R. 4127-339 – Identiques à celles pouvant figurer sur les imprimés professionnels.

infirmiers

R. 4312-69 – Identiques aux imprimés

Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et interdite (mais une insertion payante de coordonnées peut être autorisée par l’ordre si l’éditeur fait payer toute insertion).

masseurs-kinésithérapeutes

R. 4321-123 – Le code précise « quel qu’en soit le support » : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis de l’assurance maladie, qualification et titres reconnus, diplômes complémentaires reconnus par l’ordre.

Toute autre insertion est considérée comme une publicité et interdite.

La publicité est autorisée pour l’activité non thérapeutique dans les annuaires à usage du public dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes après autorisation de l’ordre (même si le masseur-kinésithérapeute ne fait que du non-thérapeutique).

pédicures-podologues

R. 4322-72 – Le code précise « quel qu’en soit le support » : Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie, mail, jours et heures de consultation.

Idem pour les sociétés.

Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et interdite (mais des dérogations son possibles pour les pédicures-podologues exerçant en groupe hors société et quand l’insertion d’un numéro professionnel est rendue payante par l’annonceur).

Indications pouvant figurer sur un site internet

ordres Contenu synthétique de la réglementation applicable

médecins Non mentionné

Art R. 4322-73 – Uniquement des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives : éducatives ou sanitaires / correspondant aux informations pouvant figurer sur les imprimés professionnels / relatives aux conditions d’accès au cabinet et aux contacts en cas d’absence. L’ordre émet des recommandations.

Plaques – Nombre/localisation

ordres Contenu synthétique de la réglementation applicable médecins

R. 4127-81 – Possibilité d’apposer deux plaques (une à l’entrée de l’immeuble, une à l’entrée du cabinet). Signalisation intermédiaire possible lorsque la disposition des lieux l’impose.

Ces indications doivent être discrètes.

chirurgiens-dentistes

R. 4127-218 – Mention de plaques à la porte de l’immeuble ou du cabinet (les deux paraissent possibles mais ce n’est pas explicite).

Ces indications doivent être discrètes.

sages-femmes R. 4127-340 – Une plaque sur le lieu d’exercice (signalisation intermédiaire possible lorsque la disposition des lieux l’impose) qui doit être soumise pour avis à l’ordre.

infirmiers

R. 4312-70 – Le cabinet ne peut être signalé que sur des plaques professionnelles. Possibilité d’apposer deux plaques (à l’entrée de l’immeuble, à l’entrée du cabinet). Signalisation intermédiaire permise si la disposition des lieux l’impose. Taille : 25cmx30cm maximum.

masseurs-kinésithérapeutes

R. 4321-125 – Possibilité d’apposer deux plaques (une à l’entrée de l’immeuble, une à l’entrée du cabinet). Signalisation intermédiaire possible lorsque la disposition des lieux l’impose.

Ces indications doivent être discrètes, conformément aux usages de la profession. Possibilité d’une signalétique spécifique aux masseurs-kinésithérapeutes définie par l’ordre.

Pédicures-podologues

R. 4322-74 – Possibilité d’apposer deux plaques (une à l’entrée de l’immeuble, une à l’entrée du cabinet).

Signalisation intermédiaire possible, soumise à l’appréciation de l’ordre. Ces indications doivent être discrètes, conformément aux usages de la profession.

Mentions autorisées sur la plaque professionnelle

ordres Contenu synthétique de la réglementation applicable médecins

Nom, prénom, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis de l’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus (identiques à ceux pouvant figurer sur les ordonnances).

chirurgiens-dentistes

Nom, prénom, qualité, spécialité, titres ou fonctions reconnues par l’ordre, origine du diplôme, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, étage. Pour les praticiens à diplôme étranger, titre de formation de l’État d’origine.

sages-femmes

Nom, prénom, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis de l’assurance maladie, titres, formations et fonctions reconnus (identiques à ceux pouvant figurer sur les imprimés professionnels).

infirmiers Nom, prénom, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes et titres. La situation vis-à-vis de l’assurance maladie doit être indiquée.

masseurs-kinésithérapeutes

Indications des deux plaques identiques à celles pouvant figurer sur les annuaires professionnels.

Possibilité d’une plaque supplémentaire (taille et modèle identique) comportant les spécificités pratiquées par le cabinet, après accord du conseil départemental.

pédicures-podologues Nom, prénom, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes et titres ou fonctions reconnus.

Annonces pouvant être publiées pour informer sur son exercice ordres Contenu synthétique de la réglementation applicable médecins

R. 4127-82 – Possibilité de faire paraître dans la presse une annonce non publicitaire à deux occasions : lors de l’installation ou d’une modification d’exercice. Le texte et les modalités de publication sont communiqués préalablement à l’ordre.

chirurgiens-dentistes

R. 4127-219 – Possibilité de communiqués relatifs à l’installation ou la cessation d’activité du praticien, l’ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets, l’intégration ou le retrait d’un associé dans une société. Soumis à agrément préalable du conseil départemental (éléments vérifiés : rédaction, présentation, nombre maximal de parutions).

sages-femmes

R. 4127-340 – Possibilité de faire paraître dans la presse une

R. 4127-340 – Possibilité de faire paraître dans la presse une

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